Certificat A1 et travail dissimulé : l'obligation du donneur d'ordre
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Certificat A1 et travail dissimulé : l'obligation de vigilance du donneur d'ordre, l'arrêt du 21 février 2023 et les moyens de défense qui subsistent.
L'essentiel
- Le donneur d'ordre qui contracte avec une entreprise établie dans un autre État membre doit, dans tous les cas, se faire remettre le certificat A1 de chaque travailleur détaché (Crim., 21 février 2023, n° 22-81.903).
- Celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de son cocontractant recourt sciemment à un travail dissimulé : l'élément intentionnel se déduit de l'absence de vérification.
- L'obligation de vigilance de l'article L. 8222-1 du code du travail s'applique à tout contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes, à la conclusion puis tous les six mois.
- Le recours au travail dissimulé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, avec solidarité financière pour les cotisations dues par le prestataire.
- La dissimulation d'emploi salarié peut résulter d'une simple minoration des déclarations sociales, comme l'omission des pourboires centralisés par l'employeur (Crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.480).
Le certificat A1 est le document par lequel un État membre de l'Union européenne atteste qu'un travailleur détaché sur le territoire français reste affilié à son régime de sécurité sociale d'origine. Pour le donneur d'ordre qui recourt à une entreprise établie dans un autre État membre, ce certificat n'est pas une formalité parmi d'autres. La Cour de cassation a jugé qu'il doit être obtenu dans tous les cas, pour chaque travailleur détaché, et que celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de son cocontractant recourt sciemment à un travail dissimulé. Cet article expose l'obligation de vigilance, le rôle du certificat A1, la portée de cette jurisprudence et les moyens de défense qui subsistent.
Le travail dissimulé et le recours à celui qui l'exerce
L'article L. 8221-1 du code du travail interdit trois choses : le travail totalement ou partiellement dissimulé, la publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, et le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. C'est ce troisième cas qui expose le donneur d'ordre. Il n'est pas l'employeur des travailleurs détachés, il ne dissimule aucun emploi, mais il répond pénalement d'avoir fait appel à un prestataire qui dissimule.
La dissimulation elle-même prend deux formes, définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. La dissimulation d'activité vise l'entreprise qui exerce sans immatriculation ou sans déclarations fiscales et sociales. La dissimulation d'emploi salarié vise l'employeur qui se soustrait à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance du bulletin de paie ou à la mention exacte des heures, ou aux déclarations sociales et fiscales. Un prestataire étranger qui détache des salariés en France sans que leur affiliation à un régime de sécurité sociale soit établie relève, selon les cas, de l'une ou de l'autre.
Les peines de l'article L. 8224-1 sont de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Elles sont portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque les faits concernent plusieurs personnes, un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable, et à dix ans et 100 000 euros en bande organisée. La personne morale encourt l'amende au quintuple et les peines de l'article L. 8224-5, dont l'exclusion des marchés publics. S'y ajoute la solidarité financière de l'article L. 8222-2, qui met à la charge du donneur d'ordre défaillant les impôts, taxes, cotisations et rémunérations dus par son cocontractant.
L'obligation de vigilance du donneur d'ordre
L'article L. 8222-1 impose à toute personne qui conclut un contrat d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes, en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou d'un acte de commerce, de vérifier lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution que son cocontractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement. Le contenu de cette vérification est fixé par décret. Pour un cocontractant établi en France, l'article D. 8222-5 exige une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF et un extrait d'immatriculation. Pour un cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, l'article D. 8222-7 exige d'autres documents, dont le certificat A1 lorsque le cocontractant relève d'un État membre.
Ce qu'est le certificat A1
Le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 pose le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, et permet, par son article 12, qu'un travailleur détaché pour une durée limitée reste soumis à la législation de l'État où son employeur exerce normalement ses activités. Le certificat A1, prévu par le règlement d'application n° 987/2009, est délivré par l'institution compétente de cet État et atteste de cette affiliation. Tant qu'il n'est pas retiré, il lie en principe les institutions et les juridictions de l'État d'accueil. Sa fonction est donc de dispenser l'employeur du paiement des cotisations françaises, et de prouver que le travailleur n'est pas dépourvu de couverture sociale.
L'arrêt du 21 février 2023 : le certificat A1 dans tous les cas, pour chaque travailleur
La chambre criminelle a fixé la portée de cette obligation dans un arrêt publié, rendu sur le pourvoi de l'URSSAF contre une relaxe. La Cour a énoncé qu'il « résulte du premier de ces textes qu'est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé », puis qu'il « se déduit du second que la personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre État membre de l'Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant » pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours (Crim., 21 février 2023, n° 22-81.903, publié au Bulletin). Les textes visés sont les articles L. 8221-1, 3°, et D. 8222-7 du code du travail. La relaxe prononcée par la cour d'appel de Chambéry a été cassée.
Trois enseignements se dégagent de cette décision. L'obligation vaut « dans tous les cas » : le donneur d'ordre ne peut s'en dispenser au motif que le prestataire lui a présenté d'autres justificatifs, que la relation était ancienne ou que les travailleurs paraissaient en règle. Elle vaut pour chaque travailleur détaché, et non pour l'entreprise prise globalement : un certificat manquant sur dix suffit. Et l'élément intentionnel du recours au travail dissimulé se déduit de l'absence de vérification : celui qui ne s'est pas fait remettre les certificats est réputé avoir agi sciemment.
Ce que cela change pour la défense
Cette dernière conséquence est la plus lourde. Le mot « sciemment », dans l'article L. 8221-1, semblait exiger la preuve que le donneur d'ordre connaissait la dissimulation. L'arrêt en fait une présomption tirée de la carence dans les vérifications. La bonne foi, entendue comme l'ignorance de l'irrégularité, n'est donc plus une défense recevable lorsque les vérifications n'ont pas été faites. La défense se déplace vers la preuve des vérifications accomplies et vers leur portée.
Les moyens de défense qui subsistent
Le premier terrain est celui de la preuve de la remise. Le donneur d'ordre qui s'est fait remettre les certificats A1 de chaque travailleur, lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois, a satisfait à son obligation. Il lui appartient d'en conserver la trace : copies datées, courriels de transmission, registre des vérifications. Un certificat obtenu après le début de la prestation ne couvre pas la période antérieure, et la défense veille à la concordance des dates entre les certificats, les contrats et les périodes de présence sur le chantier.
Le deuxième terrain est celui de la validité du certificat. Un certificat A1 délivré par l'institution compétente lie les autorités françaises tant qu'il n'a pas été retiré ou déclaré invalide. Le donneur d'ordre qui détient un certificat en apparence régulier n'a pas à en vérifier le bien-fondé ; il ne peut se voir reprocher une fraude du prestataire dont il n'a pas eu connaissance, et l'accusation doit alors établir qu'il y a pris part ou qu'il en a été informé.
Le troisième terrain est celui du seuil et du champ. L'obligation de vigilance ne joue qu'à partir de 5 000 euros hors taxes, apprécié par contrat, et pour les opérations que l'article L. 8222-1 énumère. Le particulier qui contracte pour son usage personnel relève d'un régime propre, allégé. Et la qualité de travailleur détaché suppose une relation de travail avec l'entreprise étrangère ; l'indépendant qui vient exercer lui-même en France relève d'un certificat A1 délivré à son propre nom, et non du détachement de salariés.
Le quatrième terrain est celui de l'imputation. Au sein d'une personne morale donneuse d'ordre, la responsabilité pénale pèse sur celle-ci, par l'intermédiaire de ses organes ou représentants, et sur la personne physique qui a effectivement contracté ou dirigé l'exécution du contrat. La désignation du responsable, la délégation de pouvoirs consentie au responsable des achats ou au chef de chantier, l'existence d'une procédure interne de vérification sont autant d'éléments qui déplacent ou atténuent la responsabilité, et que présente la page consacrée à la responsabilité pénale de la personne morale.
La dissimulation d'emploi ne se réduit pas à l'absence de déclaration
La jurisprudence rappelle que la dissimulation d'emploi salarié peut résulter d'une minoration des déclarations sociales, et non seulement d'une absence totale de déclaration. La chambre criminelle a ainsi approuvé la condamnation d'un employeur de la restauration qui n'avait pas fait figurer sur les bulletins de paie les pourboires centralisés par ses soins, en rappelant que les sommes remises par les clients pour le service et centralisées par l'employeur « doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et s'ajoutent au salaire fixe » et que, « selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales » (Crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.480, publié au Bulletin). L'élément intentionnel a été jugé caractérisé par la seule pratique. Le donneur d'ordre qui contracte avec un prestataire dont les déclarations sont minorées de la sorte peut se voir reprocher, à son tour, d'avoir recouru sciemment à ses services, si les vérifications n'ont pas été faites.
Le contrôle et la procédure
Le contrôle est le plus souvent conduit par l'URSSAF, l'inspection du travail ou les services de police et de gendarmerie, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'un contrôle sur place. Les agents relèvent l'identité des travailleurs présents, demandent les certificats A1, les déclarations de détachement et les contrats. Le procès-verbal qui en résulte fait foi jusqu'à preuve contraire pour les constatations matérielles. Le donneur d'ordre a intérêt à produire, dès ce stade, l'intégralité des justificatifs dont il dispose, et à faire acter ses observations. Notre article sur le contrôle URSSAF et le travail dissimulé décrit le déroulement de ce contrôle et les suites qu'il peut avoir.
Les poursuites relèvent du tribunal correctionnel. Le donneur d'ordre peut être convoqué en audition libre ou placé en garde à vue, puis cité directement ou renvoyé après une instruction. À chaque stade, la régularité des actes se contrôle : compétence des agents, respect des droits lors de l'audition, régularité des saisies de documents. La prescription est de six ans à compter du dernier acte de dissimulation, le travail dissimulé étant en général regardé comme une infraction continue tant que la situation irrégulière perdure.
Comment se défendre
La défense d'un donneur d'ordre poursuivi pour recours au travail dissimulé commence par la reconstitution, contrat par contrat et travailleur par travailleur, des vérifications accomplies et de leurs dates. Elle établit la remise des certificats A1, ou, à défaut, la présence des autres justificatifs de l'article D. 8222-7 et les circonstances de l'omission. Elle discute le seuil, la qualification de la relation contractuelle, la qualité de travailleur détaché. Elle examine l'imputation au sein de l'entreprise et l'existence de délégations. Elle prépare, en parallèle, la contestation de la solidarité financière, qui se joue devant le juge de la sécurité sociale et dont l'enjeu dépasse souvent celui de la peine.
Le cabinet intervient en droit pénal du travail devant les tribunaux correctionnels de Paris et de sa région, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. La page consacrée à l'avocat en travail dissimulé à Paris présente l'ensemble de cette défense, et le cabinet peut être joint au 01 85 61 17 00 ou par la page contact.
Questions fréquentes
Le certificat A1 est-il obligatoire pour chaque travailleur détaché ?
Oui. La Cour de cassation a jugé que la personne morale qui contracte avec une entreprise établie dans un autre État membre doit, dans tous les cas, se faire remettre le certificat A1 pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. Un certificat global pour l'entreprise ne suffit pas.
Que risque le donneur d'ordre qui n'a pas vérifié les certificats A1 ?
Il peut être poursuivi pour recours au travail dissimulé, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, davantage en cas de circonstances aggravantes. La Cour de cassation a jugé que celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de son cocontractant recourt sciemment au travail dissimulé. Il encourt aussi la solidarité financière pour les cotisations dues par le prestataire.
La bonne foi du donneur d'ordre est-elle une défense ?
Elle ne l'est plus lorsque les vérifications n'ont pas été faites, l'élément intentionnel se déduisant de cette carence. Elle redevient un moyen lorsque le donneur d'ordre s'est fait remettre des certificats en apparence réguliers et que la fraude, si fraude il y a, est le fait du seul prestataire, sans qu'il y ait pris part ni en ait été informé.
À partir de quel montant l'obligation de vigilance s'applique-t-elle ?
À partir de 5 000 euros hors taxes par contrat, pour l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, selon l'article L. 8222-1 du code du travail. La vérification se fait à la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution.
Questions fréquentes
Le certificat A1 est-il obligatoire pour chaque travailleur détaché ?
Oui. La Cour de cassation a jugé que la personne morale qui contracte avec une entreprise établie dans un autre État membre doit, dans tous les cas, se faire remettre le certificat A1 pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. Un certificat global pour l'entreprise ne suffit pas, et un certificat manquant suffit à caractériser la carence.
Que risque le donneur d'ordre qui n'a pas vérifié les certificats A1 ?
Il peut être poursuivi pour recours au travail dissimulé, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, davantage en cas de circonstances aggravantes. La Cour de cassation a jugé que celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de son cocontractant recourt sciemment au travail dissimulé. Il encourt aussi la solidarité financière pour les cotisations dues par le prestataire.
La bonne foi du donneur d'ordre est-elle une défense ?
Elle ne l'est plus lorsque les vérifications n'ont pas été faites, l'élément intentionnel se déduisant de cette carence. Elle redevient un moyen lorsque le donneur d'ordre s'est fait remettre des certificats en apparence réguliers et que la fraude, si fraude il y a, est le fait du seul prestataire, sans qu'il y ait pris part ni en ait été informé.
À partir de quel montant l'obligation de vigilance s'applique-t-elle ?
À partir de 5 000 euros hors taxes par contrat, pour l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, selon l'article L. 8222-1 du code du travail. La vérification se fait à la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution.