Cour d'assises statuant en appel : ce qu'elle ne peut pas faire

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

La cour d'assises statuant en appel ne peut pas tout faire. Deux arrêts de la Cour de cassation fixent des limites précises, favorables à l'accusé.

Salle d'audience vide de cour d'assises, bancs en bois et lumière grise tombant des hautes fenêtres

L'essentiel

  • La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut pas, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de celui qui a fait appel, en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale.
  • La Cour de cassation a jugé, le 22 janvier 2020, qu'une partie civile non appelante ne peut recevoir davantage qu'en première instance sans que l'arrêt constate un préjudice né depuis cette décision.
  • Toute confiscation prononcée par la cour d'assises d'appel doit énumérer précisément les biens visés et indiquer, pour chacun, s'il constitue l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction.
  • La Cour de cassation a jugé, le 9 mars 2022, qu'à défaut de cette qualification bien par bien, elle ne peut pas contrôler la légalité ni la proportionnalité de la confiscation, ce qui expose la mesure à la cassation.
  • Ces deux limites ne touchent ni la déclaration de culpabilité ni le principe de la peine : elles encadrent seulement les intérêts civils et la motivation de la confiscation.

Une cour d'assises statuant en appel n'a pas tous les pouvoirs. Deux arrêts de la Cour de cassation, l'un rendu en 2020, l'autre en 2022, fixent des limites précises à ce qu'elle peut décider, l'une protégeant les intérêts civils de l'appelant, l'autre imposant une rigueur de motivation sur la confiscation. Connaître ces deux limites permet de savoir, avant de faire appel ou d'y répondre, ce qui reste hors d'atteinte de la nouvelle décision.

L'appel des arrêts de cour d'assises : un réexamen devant une cour autrement composée

L'appel d'un arrêt de cour d'assises est organisé par les articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale. Le principe est celui du réexamen complet de l'affaire : l'article 380-1 prévoit que l'appel est porté devant une autre cour d'assises, ou devant la même cour d'assises autrement composée, qui statue à nouveau sur la culpabilité et sur la peine. Ce réexamen n'est cependant pas sans bornes. La Cour de cassation a dégagé, à l'occasion de deux pourvois distincts, deux limites qui encadrent strictement ce que la cour d'assises d'appel peut décider : l'une sur le terrain des intérêts civils, l'autre sur celui de la confiscation. Ces deux limites ne remettent pas en cause le principe du double degré de juridiction criminelle, mais elles en corrigent les excès possibles.

Première limite : la cour d'assises d'appel ne peut pas aggraver le sort civil de l'appelant seul

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut pas, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de celui qui a fait appel. C'est la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus, bien connue en matière correctionnelle, que la Cour de cassation a appliquée avec netteté aux intérêts civils devant la cour d'assises d'appel.

Le fondement : l'article 380-6 du code de procédure pénale

Cette règle repose sur l'article 380-6 du code de procédure pénale. Elle signifie que la situation civile de la personne qui a interjeté appel, seule, ne peut pas être rendue plus défavorable par la cour d'assises d'appel que ce qu'avait décidé la cour d'assises de première instance.

L'arrêt du 22 janvier 2020

La Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2020, n° 19-80.122, F-P+B+I, publié au Bulletin), qui a prononcé une cassation limitée aux dispositions civiles, les dispositions pénales étant maintenues. L'affaire concernait un arrêt civil qui avait accordé, à des parties civiles qui n'avaient pourtant pas fait appel, des dommages et intérêts qui ne leur avaient pas été attribués en première instance, sans que la cour d'assises d'appel ait constaté que ces sommes réparaient des préjudices apparus depuis la décision de première instance.

La Cour de cassation a censuré cette décision par un motif dépourvu d'ambiguïté : « Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile aggraver le sort de l'appelant. […] L'arrêt civil attaqué a accordé, à des parties civiles non appelantes, des dommages et intérêts qui n'avaient pas été attribués en première instance, sans constater qu'ils réparaient des préjudices subis depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant au premier degré. En statuant ainsi, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision. »

Ce que cela signifie en clair

Une partie civile qui n'a pas elle-même relevé appel ne peut pas obtenir, devant la cour d'assises d'appel, davantage que ce qui lui avait été alloué en première instance, sauf si l'arrêt d'appel constate expressément que le préjudice invoqué est né ou s'est aggravé après la première décision. À défaut de cette constatation, l'augmentation de l'indemnisation n'est pas justifiée, quand bien même la cour d'assises d'appel l'estimerait plus conforme à la réalité du dommage.

Deuxième limite : la confiscation doit être précisément énumérée et qualifiée

La cour d'assises qui prononce une confiscation ne peut pas se contenter d'une formule générale. Elle doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et préciser, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, faute de quoi la mesure encourt la cassation.

Le fondement : les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale

Cette exigence combine deux textes : l'article 131-21 du code pénal, qui définit les biens susceptibles de confiscation selon leur nature d'instrument, de produit ou d'objet de l'infraction, et l'article 365-1 du code de procédure pénale, relatif à la motivation des arrêts de cour d'assises.

L'arrêt du 9 mars 2022

La Cour de cassation a précisé cette exigence dans un arrêt du 9 mars 2022 (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2022, n° 21-80.345, F-B, publié au Bulletin), qui a prononcé une cassation partielle limitée à la mesure de confiscation, les autres dispositions de l'arrêt étant maintenues. La Cour y énonce : « Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné. »

Ce que cela signifie en clair

La cour d'assises d'appel n'a pas à justifier son choix de confisquer, ce qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle doit en revanche décrire précisément ce qu'elle confisque et dire, pour chaque bien, s'il s'agit de l'instrument ayant servi à commettre l'infraction, du produit qui en est directement issu, ou de son objet même. Une confiscation prononcée en termes généraux, sans cette qualification bien par bien, prive la Cour de cassation de tout moyen de vérifier la légalité de la mesure et son caractère proportionné, ce qui expose la décision à la cassation sur ce seul point, sans remettre en cause la déclaration de culpabilité ni la peine principale.

Ce que ces deux limites signifient concrètement pour un accusé ou une partie civile

Ces deux limites dessinent un espace de sécurité pour celui qui envisage de faire appel, ou qui doit répondre à l'appel d'une autre partie, sans pour autant neutraliser les risques propres à toute voie de recours.

Pour l'accusé qui envisage de faire appel

Sur le terrain civil, l'accusé qui est seul à faire appel sait que sa situation ne peut pas être aggravée au bénéfice de parties civiles restées silencieuses, sauf preuve d'un préjudice né depuis la première décision. Sur le terrain de la confiscation, il peut exiger, à l'occasion de l'appel, que toute mesure de cette nature soit décrite avec précision, ce qui ouvre une voie de cassation autonome lorsque l'arrêt se contente d'une formule vague. Cette vigilance se prépare dès la première instance, aux côtés d'un avocat devant la cour d'assises qui connaît déjà le dossier et peut anticiper ces deux points dès l'audience initiale.

Pour la partie civile

Une partie civile qui souhaite voir son indemnisation réévaluée à la hausse devant la cour d'assises d'appel a intérêt à faire elle-même appel des dispositions civiles, plutôt que de compter sur un réexamen favorable au seul appel de l'accusé. À défaut d'appel propre, elle devra démontrer que son préjudice s'est aggravé depuis la première décision pour espérer une indemnisation supérieure.

Pour toute partie confrontée à une mesure de confiscation

Le contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur la motivation de la confiscation n'est pas un contrôle de pure forme : il permet d'apprécier tant la légalité de la mesure que son caractère proportionné. Une confiscation portant sur un bien dont la nature, instrument, produit ou objet de l'infraction, n'est pas précisée, doit être discutée devant la cour d'assises d'appel elle-même, avant même d'envisager un pourvoi.

Ce que ces limites ne changent pas

Il faut se garder de leur donner une portée qu'elles n'ont pas. La cour d'assises d'appel reste pleinement souveraine sur la déclaration de culpabilité et sur le choix de la peine principale, réclusion ou détention criminelles, dans les limites légales. L'interdiction de la reformatio in pejus, telle que jugée en 2020, concerne exclusivement les intérêts civils, non la peine pénale elle-même dont le régime relève d'autres dispositions. Et l'exigence de motivation de la confiscation, dégagée en 2022, ne prive pas la cour d'assises de son pouvoir d'ordonner cette mesure : elle l'oblige seulement à l'exprimer avec la précision qui permet son contrôle. Ces deux arrêts ne desserrent donc pas la sévérité de la réponse pénale, ils en garantissent la régularité.

À retenir sur les limites de la cour d'assises statuant en appel

  • La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut pas, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de celui qui a fait appel, en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale.

  • La Cour de cassation a jugé, le 22 janvier 2020, qu'une partie civile non appelante ne peut recevoir davantage qu'en première instance sans que l'arrêt constate un préjudice né depuis cette décision.

  • Toute confiscation prononcée par la cour d'assises d'appel doit énumérer précisément les biens visés et indiquer, pour chacun, s'il constitue l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction.

  • La Cour de cassation a jugé, le 9 mars 2022, qu'à défaut de cette qualification bien par bien, elle ne peut pas contrôler la légalité ni la proportionnalité de la confiscation, ce qui expose la mesure à la cassation.

  • Ces deux limites ne touchent ni la déclaration de culpabilité ni le principe de la peine : elles encadrent seulement les intérêts civils et la motivation de la confiscation.

Questions fréquentes sur les pouvoirs de la cour d'assises statuant en appel

La cour d'assises d'appel peut-elle aggraver la peine de l'accusé qui a seul fait appel ?

Sur la peine pénale elle-même, la question relève d'un régime distinct de celui examiné ici, qui porte sur les seuls intérêts civils. En matière civile précisément, la règle est nette : la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut pas, sur le seul appel de l'accusé, aggraver son sort, en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale, tel qu'appliqué par la Cour de cassation le 22 janvier 2020.

Une partie civile qui n'a pas fait appel peut-elle obtenir plus qu'en première instance ?

En principe non. La Cour de cassation a jugé, le 22 janvier 2020, qu'une cour d'assises d'appel ne peut pas accorder à une partie civile non appelante des dommages et intérêts supérieurs à ceux de première instance, sauf à constater expressément que ces sommes réparent un préjudice apparu ou aggravé depuis la première décision.

Que doit préciser un arrêt de cour d'assises qui ordonne une confiscation ?

Il doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'il constitue l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction. La Cour de cassation l'a jugé le 9 mars 2022, en précisant que cette exigence permet de contrôler la légalité de la confiscation et d'apprécier son caractère proportionné.

Une confiscation mal motivée entraîne-t-elle la cassation de tout l'arrêt ?

Non. Dans l'arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a prononcé une cassation limitée à la seule mesure de confiscation, les autres dispositions de l'arrêt, dont la déclaration de culpabilité et la peine principale, étant maintenues. Seul le point insuffisamment motivé est remis en cause.

Ces limites s'appliquent-elles à tout appel devant la cour d'assises ?

Ces deux limites s'appliquent chaque fois que la cour d'assises statue en appel, quelle que soit l'étendue de cet appel. Elles ne concernent cependant que deux points précis, les intérêts civils en cas d'appel exercé par une seule partie, et la motivation de la confiscation. Sur les autres aspects, notamment les nouvelles formes d'appel limité, une analyse distincte reste nécessaire.

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les accusés et les parties civiles devant la cour d'assises, en premier ressort comme en appel. L'intervention porte sur la décision de faire appel et sur son étendue, sur la discussion des demandes civiles adverses et sur le contrôle de la motivation des mesures de confiscation prononcées. Pour un point sur les délais et les nouvelles formes d'appel limité, l'article consacré à l'appel d'un arrêt de cour d'assises complète cette présentation. Pour toute question sur une procédure d'appel en cours, il est possible de prendre contact avec le cabinet ou de consulter la page consacrée à la défense pénale.

Questions fréquentes

La cour d'assises d'appel peut-elle aggraver la peine de l'accusé qui a seul fait appel ?

Sur la peine pénale elle-même, la question relève d'un régime distinct de celui examiné ici, qui porte sur les seuls intérêts civils. En matière civile précisément, la règle est nette : la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut pas, sur le seul appel de l'accusé, aggraver son sort, en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale, tel qu'appliqué par la Cour de cassation le 22 janvier 2020.

Une partie civile qui n'a pas fait appel peut-elle obtenir plus qu'en première instance ?

En principe non. La Cour de cassation a jugé, le 22 janvier 2020, qu'une cour d'assises d'appel ne peut pas accorder à une partie civile non appelante des dommages et intérêts supérieurs à ceux de première instance, sauf à constater expressément que ces sommes réparent un préjudice apparu ou aggravé depuis la première décision.

Que doit préciser un arrêt de cour d'assises qui ordonne une confiscation ?

Il doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'il constitue l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction. La Cour de cassation l'a jugé le 9 mars 2022, en précisant que cette exigence permet de contrôler la légalité de la confiscation et d'apprécier son caractère proportionné.

Une confiscation mal motivée entraîne-t-elle la cassation de tout l'arrêt ?

Non. Dans l'arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a prononcé une cassation limitée à la seule mesure de confiscation, les autres dispositions de l'arrêt, dont la déclaration de culpabilité et la peine principale, étant maintenues. Seul le point insuffisamment motivé est remis en cause.

Ces limites s'appliquent-elles à tout appel devant la cour d'assises ?

Ces deux limites s'appliquent chaque fois que la cour d'assises statue en appel, quelle que soit l'étendue de cet appel. Elles ne concernent cependant que deux points précis, les intérêts civils en cas d'appel exercé par une seule partie, et la motivation de la confiscation. Sur les autres aspects, notamment les nouvelles formes d'appel limité, une analyse distincte reste nécessaire.

Sources