Carnet métrologique du radar : contester la vitesse relevée
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Le carnet métrologique retrace la vie du radar qui vous a flashé. Ce qu'il prouve, ce qu'il ne prouve pas, et le moyen qui fonctionne vraiment.
L'essentiel
- Le carnet métrologique accompagne obligatoirement chaque cinémomètre sur son lieu d'utilisation et retrace son identification, ses contrôles, ses entretiens et ses réparations (arrêté du 4 juin 2009, art. 25).
- La vérification périodique du radar est annuelle, les deux premières vérifications des appareils fixes non déplaçables pouvant être espacées de deux ans (art. 20).
- Les erreurs maximales tolérées des appareils en service sont de plus ou moins 5 km/h en dessous de 100 km/h et de 5 % au-delà pour un radar fixe, de 10 km/h et 10 % pour un radar embarqué en mouvement (art. 6).
- L'absence ou la détérioration du carnet métrologique entraîne le refus de l'instrument par le vérificateur (art. 21), mais la chambre criminelle juge que sa non-jonction à la procédure n'est pas prescrite à peine de nullité.
- Le moyen qui a réellement produit des cassations est distinct : le juge doit constater que le procès-verbal identifie l'organisme ayant vérifié l'appareil, ou rechercher son nom et le soumettre au débat contradictoire.
Un radar est un instrument de mesure, et comme tout instrument de mesure, il vieillit, se dérègle et doit être contrôlé. C'est cette réalité technique que le droit organise, et c'est de là que naît la seule discussion sérieuse possible sur une vitesse relevée. Encore faut-il savoir ce que l'on peut réellement en tirer, car sur ce terrain les promesses circulent plus vite que les relaxes.
Qu'est-ce que le carnet métrologique ?
C'est le document qui retrace la vie de l'appareil et qui doit l'accompagner en permanence. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, « chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique fourni par le fabricant, sur lequel sont portées les informations relatives à l'identification de l'instrument et ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations ».
Son contenu minimal est fixé par l'annexe II du même arrêté : marque, type et numéro de série du cinémomètre et de ses composants, numéro du certificat d'examen de type, puis, pour chaque vérification périodique, l'identification de l'organisme vérificateur, la date et le lieu de la vérification, et la décision prononcée à son issue. Les dates d'intervention en réparation y figurent aussi.
La chaîne des textes mérite d'être exacte, car elle est souvent mal citée. L'article 30 du décret du 3 mai 2001 pose le principe de la vérification périodique et renvoie à l'arrêté sectoriel pour sa fréquence. C'est l'arrêté du 31 décembre 2001 qui crée l'exigence d'un carnet, et l'arrêté du 4 juin 2009 qui l'applique aux cinémomètres. Le décret de 2001, à lui seul, ne mentionne pas le carnet métrologique.
À quelle fréquence le radar doit-il être vérifié ?
Tous les ans. L'article 20 de l'arrêté de 2009 énonce que « le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé » et que « cette vérification est annuelle ». Une exception existe, et elle est étroite : « pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans ».
L'article 21 tire la conséquence de l'absence du document, et cette phrase est la plus utile de tout l'arrêté : « toute non-conformité aux textes réglementaires ainsi que l'absence ou la détérioration du carnet métrologique entraînent le refus de l'instrument ». Un appareil dont le carnet a disparu ne peut donc pas passer sa vérification. L'article 26 impose d'ailleurs aux utilisateurs de maintenir l'intégrité du carnet, de le tenir à disposition des agents de contrôle, et de mettre hors service les instruments non conformes.
Quelle marge d'erreur s'applique à votre vitesse ?
Celle des instruments en service, et non celle des instruments neufs. La distinction est capitale et elle échappe à beaucoup de commentaires. L'article 5 fixe les tolérances des appareils neufs ou réparés, l'article 6 celles des appareils en service, et c'est ce dernier qui concerne le radar qui vous a flashé.
| Type de cinémomètre | Vitesse inférieure à 100 km/h | Vitesse égale ou supérieure à 100 km/h |
|---|---|---|
| Poste fixe, en service | plus ou moins 5 km/h | plus ou moins 5 % |
| Embarqué en mouvement, en service | plus ou moins 10 km/h | plus ou moins 10 % |
| Poste fixe, neuf ou réparé | plus ou moins 3 km/h | plus ou moins 3 % |
| Embarqué en mouvement, neuf ou réparé | plus ou moins 7 km/h | plus ou moins 7 % |
Ces marges sont normalement déduites en amont pour donner la vitesse retenue qui figure sur l'avis. Le contrôle vaut néanmoins d'être refait, en particulier lorsque le dépassement se situe juste au-dessus d'un seuil de sanction. Quelques kilomètres à l'heure séparent une contravention de troisième classe d'une contravention de quatrième, et surtout font franchir le seuil de trente kilomètres à l'heure qui ouvre les peines complémentaires de l'article R. 413-14 du Code de la route, dont la suspension du permis pour trois ans au plus. Au-delà, le régime bascule vers le grand excès de vitesse et ses sanctions.
Que vaut le procès-verbal contre vous ?
Beaucoup, mais pas tout. L'article 537 du Code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux régulièrement établis « font foi jusqu'à preuve contraire » et que « la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». Une simple dénégation ne suffit donc jamais : il faut produire une pièce ou faire entendre quelqu'un.
Une note de veille s'impose : cet article est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance de recodification du 19 novembre 2025. Il reste pleinement applicable aujourd'hui.
Demander le carnet métrologique fait-il tomber le procès-verbal ?
Non, et il faut l'entendre avant de fonder une défense là-dessus. Par un arrêt du 27 septembre 2016, pourvoi n° 15-87.255, la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel ayant énoncé « que la jonction de celui-ci à la procédure n'est pas prescrite à peine de nullité », les mentions du procès-verbal établissant par ailleurs qu'il avait été satisfait à l'exigence de vérification annuelle.
Le même arrêt écarte le grief tiré de la Convention européenne des droits de l'homme, en relevant que « la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi préservé l'équilibre des droits des parties ». Cette formule, défavorable dans son résultat, est en réalité le meilleur appui pour exiger un vrai débat : si la présomption n'est pas irréfragable, elle se discute.
Le raisonnement de la Cour est d'ailleurs conditionnel. Il repose sur le constat que le procès-verbal établissait le respect de la vérification annuelle. Un procès-verbal muet sur ce point sort du champ de cette solution.
Quel moyen a réellement fonctionné ?
L'identification de l'organisme vérificateur, et c'est un moyen tout différent. Par un arrêt du 25 novembre 2014, pourvoi n° 13-86.447, la chambre criminelle a cassé une décision au motif « qu'il lui appartenait, soit de constater que l'organisme chargé d'effectuer la vérification annuelle du cinémomètre était identifié dans le procès-verbal, soit de rechercher le nom de cet organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve ».
La même solution a été reprise seize mois plus tard, par un arrêt du 16 mars 2016, pourvoi n° 15-84.593, qui censure une cour d'appel s'étant contentée de répondre qu'aucun texte n'exige à peine de nullité la mention du service ayant procédé à la vérification. Répondre cela ne suffit pas : le juge doit chercher.
Deux réserves, qui doivent être dites. Ces arrêts sont inédits, comme les deux autres cités ici, et n'ont donc pas la portée d'arrêts de principe. Et la cassation y est prononcée pour défaut de motivation, non pour nullité du procès-verbal : la cour de renvoi peut parfaitement identifier l'organisme et condamner de nouveau.
Où s'arrête cette ligne de défense ?
Là où le dossier est complet. Par un arrêt du 27 février 2024, pourvoi n° 23-84.668, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'un prévenu en jugeant que la cour d'appel, « qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ayant constaté que la société chargée de la vérification de l'appareil de contrôle avait été accréditée et qu'une vérification périodique, permettant de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil avait été effectuée, a justifié sa décision ».
C'est la décision la plus récente et elle borne le filon. Un détail mérite pourtant attention : dans cette affaire, le carnet figurait au dossier, et c'est sur lui que le juge s'est appuyé. La demande de production conserve donc un intérêt pratique réel, même si son absence n'annule rien.
Comment s'y prendre concrètement
Par ordre, et dans le bon ordre. Contester d'abord dans les délais impartis, faute de quoi la discussion technique n'aura jamais lieu, comme l'explique notre article sur la contestation d'une amende forfaitaire majorée. Demander ensuite la communication du dossier technique et du carnet métrologique. Vérifier enfin trois points : la date de la dernière vérification annuelle, l'identité de l'organisme qui l'a réalisée, et la conformité de la marge appliquée au type d'appareil.
Lorsque le permis a été retenu sur place, la question de la rétention immédiate du permis se traite en parallèle et dans l'urgence, le cas échéant par le référé-suspension pour récupérer son permis. Ces deux calendriers ne se confondent pas.
Aucun de ces moyens ne garantit une relaxe, et il serait malhonnête de le laisser croire : la jurisprudence citée ici est majoritairement défavorable au prévenu sur le carnet métrologique lui-même. Ce qui se gagne, c'est un débat contradictoire réel sur la fiabilité de la mesure, là où l'avis de contravention n'en offrait aucun. Le cabinet, avocat en droit routier à Paris, répond au 01 85 61 17 00, et vous pouvez transmettre votre avis de contravention au cabinet pour un examen des dates et des mentions.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le carnet métrologique d'un radar ?
C'est le document qui accompagne obligatoirement chaque cinémomètre sur son lieu d'utilisation. Il porte l'identification de l'appareil et de ses composants, le numéro du certificat d'examen de type, et pour chaque vérification périodique l'organisme qui l'a réalisée, la date, le lieu et la décision prononcée. Les réparations y figurent également.
À quelle fréquence un radar doit-il être vérifié ?
Chaque année. L'article 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 prévoit que la vérification périodique est annuelle. Une seule dérogation existe : pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçables, les deux premières vérifications suivant la mise en service d'un instrument neuf peuvent être réalisées à deux ans d'intervalle.
Quelle marge d'erreur s'applique à la vitesse relevée ?
Pour un appareil en service, l'article 6 de l'arrêté fixe une tolérance de plus ou moins 5 km/h en dessous de 100 km/h et de 5 % de la vitesse au-delà, pour un radar à poste fixe. Pour un cinémomètre installé dans un véhicule en mouvement, ces valeurs passent à 10 km/h et 10 %. C'est la vitesse retenue après déduction qui est poursuivie.
Le PV tombe-t-il si le carnet métrologique n'est pas produit ?
Non, et il faut le dire franchement. Par un arrêt du 27 septembre 2016, la chambre criminelle a approuvé des juges ayant retenu que la jonction du carnet à la procédure n'est pas prescrite à peine de nullité. La demande de production garde un intérêt, mais elle ne constitue pas à elle seule une cause d'annulation.
Quel moyen fonctionne alors devant le juge ?
L'identification de l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle. Par deux arrêts, du 25 novembre 2014 et du 16 mars 2016, la chambre criminelle a cassé des décisions qui n'avaient ni constaté que le procès-verbal identifiait cet organisme, ni recherché son nom pour le soumettre au débat contradictoire. Ce moyen se soulève avant toute défense au fond.
Sources
- arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier
- article 30 du décret du 3 mai 2001
- article 537 du Code de procédure pénale
- article R. 413-14 du Code de la route
- Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 13-86.447
- Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-84.593
- Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-87.255
- Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-84.668