Avocat pénal des médecins et infirmiers à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Médecin ou infirmier mis en cause après un décès, une plainte de la CPAM ou une réquisition : faute, causalité, fraude, secret médical, défense à Paris.

    L'essentiel

    • Un médecin ou un infirmier n'est pénalement responsable du décès ou des blessures d'un patient que si une faute d'imprudence ou de négligence est établie contre lui, appréciée au regard de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait (article 121-3 du code pénal).
    • Le soignant qui n'a pas causé directement le dommage, par exemple en s'abstenant de suivre des résultats d'analyses, ne répond pénalement que d'une faute qualifiée, le plus souvent une faute caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (article 121-3, alinéa 4, du code pénal).
    • La perte d'une chance de survie ne suffit pas à caractériser l'homicide involontaire : la Cour de cassation exige que la faute soit une cause certaine du décès (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84.034).
    • La fraude à l'assurance maladie reprochée à un professionnel de santé est poursuivie comme escroquerie, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article 313-1 du code pénal), ou comme fausse déclaration à un organisme de protection sociale, punie de deux ans et de 30 000 euros (article 441-6).
    • Le juge pénal peut interdire au soignant condamné d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (articles 221-8, 313-7 et 131-27 du code pénal).

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assure la défense pénale des médecins, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes et autres professionnels de santé mis en cause à raison de leur exercice, qu'il s'agisse du décès d'un patient, d'une plainte de la caisse d'assurance maladie, d'une atteinte au secret médical ou d'une poursuite parallèle devant l'ordre, depuis la première convocation des enquêteurs jusqu'à l'audience et aux voies de recours. La présente page est consacrée à la défense du soignant poursuivi.

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    • La famille d'un patient décédé a déposé plainte, et le commissariat convoque le praticien pour une audition libre ou le place en garde à vue.
    • Un juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale dont le rapport met en cause un diagnostic tardif.
    • La caisse primaire d'assurance maladie, après un contrôle d'activité, a transmis au procureur de la République une plainte pour facturations indues.
    • Une infirmière libérale apprend que des actes réalisés par sa remplaçante lui sont reprochés comme des actes fictifs.
    • Un enquêteur réclame par réquisition le dossier médical d'un patient.
    • Le conseil départemental de l'ordre a été saisi en même temps que le parquet, et le praticien ignore ce que l'une des procédures peut produire dans l'autre.

    Médecin ou infirmier poursuivi pénalement : quelles infractions ?

    Les poursuites dirigées contre un soignant se rattachent, pour l'essentiel, à quatre familles d'infractions, qui n'exigent ni la même preuve ni la même défense. La première, et la plus redoutée, est celle des atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne : l'article 221-6 du code pénal punit l'homicide involontaire de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et l'article 222-19 punit de deux ans et de 30 000 euros les blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, portés à trois ans et 45 000 euros dans la même hypothèse aggravée.

    La deuxième famille réunit les infractions d'abstention et de risque. L'article 223-6 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; le texte exige une abstention volontaire, ce qui le sépare radicalement de l'erreur d'appréciation clinique, et c'est sur cette frontière que se joue la défense du médecin régulateur ou du praticien de garde à qui l'on reproche de ne pas s'être déplacé. L'article 223-1 réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la mise en danger d'autrui, qui suppose l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, condition que les règles de l'art médical, rarement codifiées sous cette forme, remplissent difficilement.

    La troisième famille tient à l'argent public de la santé : escroquerie et fausse déclaration au préjudice de l'assurance maladie, auxquelles s'ajoute le certificat inexact, que l'article 441-7 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, portés à trois ans et 45 000 euros lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. La quatrième, enfin, protège la confidence du patient : la violation du secret professionnel, punie d'un an et de 15 000 euros par l'article 226-13.

    Chacune de ces qualifications appelle sa propre lecture du dossier. Lorsque seule la qualification d'homicide involontaire est en cause, quelle que soit la profession de la personne poursuivie, la page du cabinet consacrée à la défense en homicide involontaire expose le régime général de la faute et de la causalité ; la présente page en retient ce qui est propre à l'exercice soignant, l'expertise, le dossier médical, la procédure ordinale et la fraude aux organismes sociaux.

    Quelle faute engage la responsabilité pénale d'un médecin ?

    La responsabilité pénale d'un médecin n'est engagée que si l'accusation établit qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, et l'échec thérapeutique, à lui seul, n'en est jamais la preuve. L'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, apprécie ces diligences compte tenu, le cas échéant, de la nature des missions ou des fonctions de l'auteur, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, de sorte que le juge ne compare jamais le praticien poursuivi à un modèle abstrait de médecin infaillible, mais à ce qu'un professionnel de même qualification, placé dans la même nuit de garde, devant le même plateau technique et avec les mêmes informations, aurait dû faire.

    Cette appréciation concrète est la première ressource de la défense, et elle se nourrit de pièces que l'enquête néglige volontiers : le planning du service au jour des faits, le nombre de patients pris en charge dans la même heure, l'état du matériel disponible, les informations que le patient avait données ou tues, les protocoles en vigueur dans l'établissement. Un généraliste de campagne n'est pas jugé comme un centre de référence, ni une infirmière seule en soins à domicile comme une équipe hospitalière ; encore faut-il le démontrer, et la démonstration se construit dès l'enquête. La mesure a cependant son revers : la chambre criminelle a tenu pour erroné le motif qui avait relevé l'incompétence d'un interne (arrêt du 22 mai 2007 cité plus bas), de sorte que les compétences du praticien mesurent la diligence attendue de lui, et que la défense ne gagne rien à invoquer l'inexpérience comme une excuse.

    La faute se prouve presque toujours par l'expertise, et c'est donc l'expertise que la défense discute. Le rapport qui décrit ce qu'il aurait fallu faire sans dire ce que le praticien pouvait savoir au moment où il a agi confond la connaissance acquise après coup et la situation clinique réelle ; il appartient à l'avocat de le faire apparaître, par des questions écrites adressées à l'expert, par une demande de contre-expertise ou par l'audition de l'expert à l'audience.

    Faute caractérisée : le médecin qui n'a pas causé directement le dommage

    Le soignant qui n'a pas causé directement le décès ou les blessures, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui les a permis, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de les éviter, n'est pénalement responsable que d'une faute qualifiée. L'alinéa 4 de l'article 121-3 en connaît deux formes : la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. En matière médicale, c'est presque toujours la seconde qui est en débat, les règles de l'art relevant rarement d'un texte réglementaire précis.

    La qualification de la causalité commande donc le seuil de la faute exigée, et elle se discute dès l'ouverture du dossier. Le geste opératoire maladroit qui lèse un organe relève de la causalité directe, où toute faute d'imprudence suffit ; l'abstention de suivi, le défaut d'orientation vers un spécialiste, la prescription d'un examen dont personne ne lit le résultat relèvent le plus souvent de la causalité indirecte, où l'accusation doit établir une faute d'une tout autre intensité, et c'est la nature de la maladie, qui a tué, que la défense oppose alors à la nature du manquement, qui ne l'a pas fait.

    La chambre criminelle l'a dit à propos d'une endocrinologue qui, recevant en urgence une jeune patiente au tableau évocateur d'un risque de coma diabétique, s'était bornée à prescrire des examens sanguins sans en suivre les résultats (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.700, publié au Bulletin). La Cour a jugé que la cour d'appel avait retenu à tort une causalité directe, mais elle a rejeté le pourvoi parce que les constatations de l'arrêt établissaient une faute caractérisée. La leçon est double, et la défense doit la regarder en face : la requalification en causalité indirecte n'emporte la relaxe que si la faute retenue n'atteint pas le degré de gravité que la loi exige, de sorte que le débat utile porte sur ce que le praticien savait, et pouvait savoir, au moment où il a décidé.

    Perte de chance et retard de diagnostic : le lien de causalité certain

    La perte d'une chance de survie, qui suffit à fonder une indemnisation devant le juge civil ou administratif, ne suffit pas à caractériser l'homicide involontaire, lequel exige que la faute soit une cause certaine du décès. La chambre criminelle a approuvé la relaxe d'un interne de gynécologie qui n'avait pas décelé, lors d'un examen, la tumeur dont une adolescente est morte plus d'un an après, en retenant que si la négligence du prévenu avait pu priver la victime d'une chance de survie, il n'était pas démontré qu'elle soit une cause certaine du décès (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84.034). Le moyen est souvent le plus solide d'un dossier médical, parce que la maladie, et non le praticien, demeure la cause première de la mort.

    Il se travaille sur la lettre exacte des rapports, où l'expert mesure volontiers une amélioration du pronostic sans affirmer qu'un diagnostic posé plus tôt aurait évité la mort ; l'écart entre ces deux propositions sépare la responsabilité civile de la culpabilité pénale, et la défense le rend visible en interrogeant l'expert dans les termes mêmes du texte d'incrimination, c'est-à-dire sur le point de savoir si la faute reprochée a, de façon certaine, causé le décès.

    Le moyen a pourtant sa limite, et la taire serait desservir le soignant. Lorsque l'expertise établit qu'un traitement mis en œuvre à temps aurait permis d'éviter les conséquences de la maladie, le retard de diagnostic peut constituer une faute caractérisée en lien de causalité certain, quoique indirect, avec le décès : la chambre criminelle a rejeté, en ce sens, les pourvois d'un généraliste et d'un radiologue condamnés après le décès d'une patiente dont le contrôle mammographique préconisé à six mois avait été différé de deux ans (Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 08-84.084 et 08-87.817). Le même arrêt approuve la requalification, en appel, de blessures involontaires en homicide involontaire après le décès de la patiente survenu en cours de procédure, la cour d'appel ayant renvoyé l'affaire pour permettre aux prévenus de s'expliquer sur la nouvelle qualification ; le praticien poursuivi pour des blessures doit donc construire sa défense, dès la première instance, comme si la qualification la plus lourde pouvait lui être opposée.

    Plainte de la CPAM pour fraude : escroquerie ou fausse déclaration ?

    La plainte de la caisse primaire d'assurance maladie contre un professionnel de santé est poursuivie le plus souvent sous la qualification d'escroquerie, que l'article 313-1 du code pénal définit comme le fait de tromper une personne, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, par l'abus d'une qualité vraie ou par l'emploi de manœuvres frauduleuses, et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, infraction qu'il réprime de cinq années d'emprisonnement et d'une amende de 375 000 euros. Lorsque les éléments de l'escroquerie font défaut, le parquet se replie sur l'article 441-6, alinéa 2, qui punit de deux ans et de 30 000 euros le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale un paiement indu.

    Le dossier naît presque toujours d'une comparaison statistique : une activité jugée anormale au regard des moyennes, des facturations analysées en série, quelques patients interrogés. La statistique ouvre le contrôle de la caisse, elle ne tient jamais lieu de preuve d'une facturation fausse, et l'accusation doit descendre jusqu'à l'acte : quel soin, à quelle date, pour quel patient, coté de quelle manière, et en quoi cette cotation constituait une manœuvre plutôt qu'une erreur. L'intention est ici décisive, puisque ni l'escroquerie ni la fausse déclaration ne se conçoivent sans elle, et l'erreur de cotation commise de bonne foi sur une nomenclature technique, souvent modifiée et diversement lue par les caisses elles-mêmes, relève de la récupération de l'indu devant la caisse, sans que le tribunal correctionnel ait à en connaître.

    La défense se construit donc facturation par facturation, en rapprochant chaque acte contesté de l'agenda, de la prescription, de la version de la nomenclature applicable à sa date et, lorsque c'est possible, du témoignage du patient. Lorsque la poursuite repose sur une règle de cotation fixée par un acte administratif, sa version et son opposabilité à la date des actes se vérifient, l'article 111-5 du code pénal permettant au juge pénal d'apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque la solution du procès en dépend. La défense en escroquerie, qui détaille la manœuvre frauduleuse comme condition distincte du simple mensonge, éclaire utilement ce terrain, que la présente page envisage du seul point de vue du soignant et de la caisse.

    Avocat pour infirmière libérale : contrôle de la caisse, remplaçants et cartes Vitale

    L'infirmier et l'infirmière libéraux sont, parmi les professionnels de santé, les plus exposés aux plaintes de la caisse, parce que leur activité, faite de déplacements, de majorations et d'actes répétés au domicile des patients, se prête à la comparaison statistique et que leur organisation, souvent fondée sur des remplacements et des collaborations, brouille la frontière entre l'acte réalisé et l'acte facturé. Les reproches se concentrent sur quelques situations : des actes facturés sous le nom de la titulaire alors qu'ils ont été réalisés par une remplaçante ou une collaboratrice, des majorations de nuit ou de dimanche contestées, des indemnités kilométriques jugées excessives, des cartes Vitale conservées au cabinet pour la télétransmission.

    La chambre criminelle a rendu sur ce terrain un arrêt qui éclaire les deux faces du dossier (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 14-87.119). Une infirmière libérale, condamnée en première instance pour escroquerie sur la plainte de la caisse, avait été relaxée en appel, faute de griefs suffisamment précis ; sur le seul pourvoi de la caisse, la Cour a laissé intacte la relaxe pénale, mais cassé les dispositions civiles, en relevant que la cour d'appel avait elle-même constaté des demandes de remboursement portant sur des soins effectués par des tiers et prétendument réalisés par la prévenue, ainsi que la reconnaissance de majorations excessives, de la falsification d'une ordonnance et d'une surcotation. L'imprécision des griefs peut donc conduire à la relaxe ; elle ne protège pas de la condamnation civile au remboursement lorsque des faits précis sont établis ou reconnus, et chaque mot prononcé pendant l'enquête doit être pesé à cette aune.

    L'organisation réelle du cabinet se documente avant toute audition : contrats de remplacement et de collaboration, plannings, modalités de facturation, échanges avec la caisse sur des pratiques qu'elle connaissait et n'avait pas contestées. C'est ce dossier, constitué avant l'enquête, qui distingue l'irrégularité administrative de la fraude.

    Violation du secret médical : sanctions et exceptions

    La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession est punie d'une année d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros par l'article 226-13 du code pénal, et le secret médical, qui couvre ce que le soignant a appris, compris ou deviné dans l'exercice de sa profession, en est l'application la plus ancienne. La poursuite vise le plus souvent un certificat remis à un tiers, une information confiée à l'employeur ou à la famille, un échange dans un litige conjugal, une publication sur un réseau social.

    L'article 226-14 écarte l'infraction dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation, et il énumère des hypothèses dans lesquelles le soignant peut parler sans commettre de délit. Le médecin ou tout autre professionnel de santé peut ainsi porter à la connaissance du procureur de la République, avec l'accord de la victime, les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences ont été commises, l'accord n'étant pas nécessaire lorsque la victime est mineure ou hors d'état de se protéger ; il peut également signaler au procureur des violences au sein du couple lorsqu'il estime en conscience qu'elles mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de l'emprise exercée par l'auteur, en s'efforçant d'obtenir son accord et, à défaut, en l'informant du signalement. Le dernier alinéa du texte ajoute que le signalement effectué dans ces conditions ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

    La défense du soignant poursuivi pour une révélation commence donc par la recherche du texte qui l'autorisait ou l'imposait, puis par la démonstration de sa bonne foi, laquelle se prouve par la chronologie, par les constatations médicales consignées au dossier et par le choix du destinataire. Le praticien qui hésite, à l'inverse, entre parler et se taire gagne à faire examiner sa situation avant d'agir, au secrétariat du cabinet joignable au 01 85 61 17 00.

    Garde à vue, réquisition du dossier médical, perquisition du cabinet : que peut exiger la police ?

    Le soignant mis en cause est presque toujours entendu avant toute décision de poursuite, en audition libre ou en garde à vue, et il y dispose du droit d'être assisté par un avocat et de se taire. Il ne doit jamais improviser une explication technique sur un dossier qu'il n'a pas relu : la première audition fixe un récit que l'accusation reprendra jusqu'au procès, et le dossier médical se relit avant de parler, jamais après.

    Le dossier médical lui-même obéit à des règles qui protègent le patient autant que le praticien. Les articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale permettent aux enquêteurs de requérir de toute personne la remise d'informations intéressant l'enquête sans que puisse leur être opposé, sans motif légitime, le secret professionnel, mais ils disposent que, lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, au nombre desquelles figure le médecin, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord, et ils les exceptent de l'amende qui sanctionne le refus de répondre. Le médecin requis peut donc refuser, et la décision de remettre ou non le dossier se prend avec son avocat, au regard du secret dû au patient et de la stratégie de défense.

    Ce refus n'arrête pas l'enquête. L'article 56-3 du même code dispose que les perquisitions dans le cabinet d'un médecin sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ou de son représentant : une perquisition conduite par les seuls enquêteurs, ou hors la présence du représentant de l'ordre, ouvre un débat de nullité que l'avocat examine dès l'accès au dossier. Le placement sous contrôle judiciaire, enfin, peut comporter l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise dans leur exercice et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise (article 138, 12°, du code de procédure pénale), mesure qui suspend en pratique l'exercice avant tout jugement et qui se discute pied à pied devant le juge.

    Interdiction d'exercer : ce que le juge pénal peut prononcer

    La peine qui menace le plus directement le soignant est une peine complémentaire, celle qui l'empêche d'exercer. Les articles 221-8 et 222-44 du code pénal permettent de la prononcer contre la personne condamnée pour homicide ou blessures involontaires, et l'article 313-7 contre la personne condamnée pour escroquerie : il s'agit de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, prononcée suivant les modalités de l'article 131-27, qui la veut définitive ou temporaire, sans pouvoir excéder cinq ans dans ce dernier cas. Les deux arrêts de 2006 et de 2009 cités plus haut en donnent la mesure concrète, avec six et cinq mois d'interdiction d'exercer.

    L'enjeu de la défense porte autant sur cette peine que sur la culpabilité, parce que quelques mois d'interdiction peuvent coûter une patientèle construite en vingt ans. La personnalisation se plaide avec des pièces : la formation suivie depuis les faits, l'organisation nouvelle du cabinet, le soutien des confrères, la continuité des soins pour des patients qui n'ont pas d'autre praticien. Le soignant condamné qui exercerait malgré l'interdiction commettrait un délit distinct, puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par l'article 434-40 du code pénal.

    Plainte devant l'ordre des médecins et procédure pénale

    La plainte pénale se double très souvent d'une poursuite disciplinaire, et les deux procédures obéissent à des règles distinctes, devant des juridictions distinctes, avec des sanctions distinctes. Les peines que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont énumérées par l'article L. 4124-6 du code de la santé publique : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer certaines fonctions publiques ou fonctions accomplies en application des lois sociales, l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, qui ne peut excéder trois années, et la radiation du tableau. Pour le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme chargés d'un service public, l'article L. 4124-2 limite la liste des autorités qui peuvent le traduire devant la chambre disciplinaire à l'occasion des actes de sa fonction publique : le ministre chargé de la santé, le préfet, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit.

    L'articulation des deux procédures se décide au premier jour. Ce que le praticien écrit pour se justifier devant le conseil de l'ordre peut être versé au dossier pénal, et ce qu'il déclare en garde à vue sera lu par les juges ordinaux ; une concession faite pour apaiser l'une des instances devient une pièce dans l'autre. La stratégie se fixe donc une fois, pour les deux procédures, dès la première plainte.

    Médecin hospitalier : qui paie les dommages-intérêts ?

    Devant le juge pénal, le praticien des hôpitaux publics est jugé selon les mêmes règles que le libéral ; c'est sur la réparation que son statut change la donne. Dans l'arrêt du 22 mai 2007 déjà cité, la cour d'appel avait débouté les parties civiles de leurs demandes formées contre l'interne en retenant que la faute commise dans l'exercice de sa mission par un agent de droit public n'est génératrice d'une responsabilité civile personnelle que si elle se détache des fonctions par une gravité exceptionnelle et inexcusable ; la chambre criminelle a approuvé cette solution, dès lors que la prévention reprochait seulement au prévenu d'avoir examiné superficiellement la patiente. L'indemnisation relève alors de l'établissement, devant le juge administratif, sans que le procès pénal du praticien cesse pour autant.

    La règle ne vaut pas pour le praticien libéral, ni pour le médecin exerçant à titre libéral au sein d'une clinique, dont la responsabilité civile se discute devant le juge pénal ou civil selon les règles ordinaires. La qualité exacte du soignant au jour des faits, statut, contrat, lieu d'exercice, se vérifie donc dès l'ouverture du dossier, parce qu'elle détermine qui répondra de la réparation.

    Délais à connaître : prescription, nullités, appel

    L'homicide et les blessures involontaires, l'escroquerie, la fausse déclaration et la violation du secret sont des délits, dont l'action publique se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur, qui demeure applicable jusqu'au 1er janvier 2029, date à laquelle l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 recodifie le code ; les actes d'enquête, d'instruction et de poursuite interrompent ce délai, et le délai acquis éteint l'action publique. La date à retenir comme point de départ se discute lorsque la faute et le dommage sont séparés par des mois, comme dans les retards de diagnostic, et, en matière de fraude, la prescription s'apprécie acte par acte, chaque facturation formant en principe un fait propre, ce qui peut soustraire les plus anciennes à la poursuite.

    Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les nullités de la procédure antérieure se soulèvent dans un délai enfermé par l'article 173-1 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité : six mois pour une requête formée jusqu'au 22 octobre 2026 inclus, quatre mois pour une requête formée à compter du 23 octobre 2026, ce dernier délai courant de la délivrance de la première copie du dossier lorsqu'elle est demandée dans les sept jours francs, et à défaut de la notification de la mise en examen. Devant le tribunal correctionnel, l'appel est interjeté dans les dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, selon l'article 498 du code de procédure pénale, sauf les cas où le délai ne court qu'à compter de la signification ; passé ce délai, le jugement devient définitif. La première convocation reçue appelle donc, sans attendre, un examen du dossier ; le secrétariat du cabinet en organise la date au 01 85 61 17 00.

    Les arrêts de la chambre criminelle sur la faute et la causalité médicales

    Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.700, publié au Bulletin, rejet. Une endocrinologue avait reçu en urgence une patiente de vingt et un ans au tableau évocateur d'un risque de coma diabétique, prescrit des analyses sans en signaler l'urgence ni en suivre les résultats, et la patiente était décédée quelques jours plus tard ; la cour d'appel l'avait condamnée à six mois d'interdiction d'exercer en retenant une causalité directe. La Cour juge que « si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que Véronique Y... avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prévenue, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ». Portée et limite : l'abstention de suivi relève de la causalité indirecte et appelle une faute caractérisée, mais la requalification ne sauve pas le praticien lorsque les constatations établissent déjà la gravité de la faute.

    Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84.034, inédit, rejet du pourvoi des parties civiles. Un interne de gynécologie n'avait pas décelé, lors d'un examen, la tumeur dont une adolescente est décédée plus d'un an après, et la cour d'appel l'avait relaxé. La Cour retient que, de l'appréciation souveraine des juges du fond, « il résulte que si la négligence du prévenu a pu priver la victime d'une chance de survie, il n'est pas démontré qu'elle soit une cause certaine du décès ». Portée et limite : l'arrêt, inédit et de rejet, approuve une appréciation souveraine plutôt qu'il ne pose une règle générale ; il qualifie d'« erroné mais surabondant » le motif tiré de l'incompétence du praticien, ce qui détourne de fonder la défense sur l'inexpérience.

    Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 08-84.084 et 08-87.817, inédit, rejet sur l'action publique, cassation partielle sur les intérêts civils. Un généraliste n'avait pas transmis à sa patiente le compte rendu d'une mammographie préconisant un contrôle à six mois, lui avait conseillé de le différer de deux ans et lui avait prescrit des traitements hormonaux ; le radiologue avait rédigé un compte rendu erroné, et la patiente était décédée en cours d'appel. La Cour approuve la condamnation du généraliste pour une faute caractérisée qui, selon les juges du fond, « entretient un lien de causalité certain quoiqu'indirect avec son décès », et la requalification en homicide involontaire décidée par une cour d'appel qui « n'a rien ajouté aux faits reprochés aux prévenus dans l'acte de poursuite » et a renvoyé l'affaire pour qu'ils s'en expliquent. Ce que la défense doit en retenir : la perte de chance ne protège plus le praticien lorsque l'expertise établit qu'un traitement à temps aurait évité les conséquences de la maladie, et l'aggravation de l'état du patient pendant la procédure peut alourdir la qualification.

    Questions fréquentes sur la défense pénale des médecins et soignants

    Quelles sont les sanctions pénales possibles pour un médecin ?

    Elles dépendent de l'infraction retenue. L'homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, cinq ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ; l'escroquerie au préjudice de la caisse, de cinq ans et 375 000 euros ; la violation du secret professionnel, d'un an et 15 000 euros. Le juge peut y ajouter l'interdiction d'exercer, définitive ou de cinq ans au plus.

    Un médecin peut-il être condamné pour une erreur de diagnostic ?

    Seulement si l'erreur révèle une faute, appréciée au regard de ses compétences et des moyens dont il disposait, et si cette faute est une cause certaine du dommage. Lorsque le médecin n'a pas causé directement le décès, il faut en outre une faute caractérisée. La perte d'une simple chance de survie ne suffit pas à le condamner pour homicide involontaire.

    Un infirmier peut-il aller en prison pour fraude à la CPAM ?

    La loi le permet : l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, la fausse déclaration à un organisme social de deux ans et de 30 000 euros. La condamnation suppose toutefois une intention frauduleuse prouvée, facturation par facturation. L'erreur de cotation de bonne foi échappe au droit pénal et relève de la récupération de l'indu.

    Un médecin doit-il remettre le dossier médical d'un patient à la police ?

    Non, pas sur simple réquisition des enquêteurs. Les articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale prévoient que, pour les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, dont le médecin, la remise des informations requises ne peut intervenir qu'avec leur accord. Une perquisition du cabinet reste possible, mais elle doit être conduite par un magistrat, en présence d'un représentant de l'ordre.

    La relaxe au pénal met-elle fin à la demande de remboursement de la caisse ?

    Pas toujours. Lorsque seule la caisse, partie civile, forme un recours, la relaxe pénale demeure acquise, mais la juridiction de renvoi peut rechercher une faute civile à partir des faits poursuivis. La chambre criminelle l'a jugé en 2015 pour des actes facturés par une infirmière et réalisés par d'autres soignants.

    Un médecin peut-il signaler des violences sans violer le secret médical ?

    Oui, dans les cas prévus par l'article 226-14 du code pénal. Il peut notamment signaler au procureur de la République, avec l'accord de la victime, les sévices qu'il a constatés, cet accord n'étant pas requis pour un mineur ou une personne hors d'état de se protéger. Le signalement fait dans ces conditions n'engage pas sa responsabilité, sauf mauvaise foi établie.

    L'ordre des médecins peut-il sanctionner un praticien poursuivi au pénal ?

    Oui, les deux procédures sont distinctes. La chambre disciplinaire de première instance peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercer de trois ans au plus, avec ou sans sursis, ou la radiation du tableau (article L. 4124-6 du code de la santé publique). Ce qui est déclaré dans l'une des procédures peut être produit dans l'autre.

    Combien de temps une plainte contre un médecin reste-t-elle possible ?

    Pour un délit comme l'homicide ou les blessures involontaires, l'action publique se prescrit par six années révolues à compter du jour de l'infraction, selon l'article 8 du code de procédure pénale. Les actes d'enquête et de poursuite interrompent ce délai, et le point de départ se discute lorsque la faute et le dommage sont séparés dans le temps.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont fixés avec chaque professionnel de santé avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature de l'infraction reprochée, le stade de la procédure, le volume du dossier médical ou des facturations à analyser, la nécessité d'une contre-expertise et l'existence d'une procédure ordinale parallèle. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, devant les juridictions d'instruction et de jugement saisies d'affaires médicales, ainsi que devant l'ensemble des juridictions françaises, auprès desquelles il se déplace selon le lieu d'exercice du praticien ou le lieu des faits ; le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Le cabinet intervient en défense pénale devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 9 octobre 2026

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