Sujétion psychologique : le délit de l'article 223-15-3 expliqué
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Le délit de sujétion psychologique de l'article 223-15-3 du code pénal : éléments, peines aggravées, preuve de l'emprise et différence avec l'abus de faiblesse.
L'essentiel
- Depuis le 12 mai 2024, l'article 223-15-3 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion psychologique ou physique.
- Le délit suppose des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer le jugement, et un résultat : une altération grave de la santé ou un acte gravement préjudiciable.
- Les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros sur un mineur, une personne vulnérable, par le dirigeant d'un groupement ou en ligne, et à sept ans et un million d'euros en cas de cumul ou de bande organisée.
- À la différence de l'abus de faiblesse, la sujétion ne suppose pas une vulnérabilité préexistante tenant à l'âge ou à la maladie : la fragilité est créée par les pressions.
- Commis sur un mineur, le délit se prescrit par dix ans à compter de sa majorité (article 8, deuxième alinéa, du code de procédure pénale).
Depuis le 12 mai 2024, le fait de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion psychologique ou physique est un délit autonome, prévu par l'article 223-15-3 du code pénal. Issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, cette incrimination détache la sujétion de l'abus de faiblesse, auquel elle était jusque-là rattachée, et permet de poursuivre l'emprise elle-même lorsqu'elle altère gravement la santé de la personne, sans attendre qu'un acte patrimonial ait été obtenu.
Que punit le délit de sujétion psychologique ?
L'article 223-15-3 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende « le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ». Deux résultats sont visés, l'un ou l'autre suffisant : une altération grave de la santé physique ou mentale de la personne, ou le fait de la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Le même texte punit des mêmes peines un second comportement : abuser frauduleusement de l'état de sujétion d'une personne, résultant de ces pressions ou techniques, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables. Le premier alinéa vise celui qui crée ou entretient l'emprise ; le second, celui qui en profite, même s'il n'en est pas l'artisan.
Les trois composantes de l'infraction
- un moyen : des pressions graves ou réitérées, ou des techniques propres à altérer le jugement ;
- un état : la sujétion psychologique ou physique de la personne qui en résulte ;
- un résultat : l'altération grave de la santé physique ou mentale, ou l'acte ou l'abstention gravement préjudiciables.
Sujétion psychologique et abus de faiblesse : quelle différence ?
L'abus de faiblesse de l'article 223-15-2 suppose une vulnérabilité préexistante, tenant à l'âge, à la maladie, à l'infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à la grossesse, que l'auteur exploite. La sujétion de l'article 223-15-3 vise au contraire une fragilité fabriquée par l'auteur lui-même, au moyen de pressions ou de techniques : la victime peut être un adulte en pleine santé, que l'emprise a progressivement privé de son libre arbitre.
La distinction n'est pas qu'académique. Les éléments que le parquet doit prouver ne sont pas les mêmes : dans un cas, l'état de la victime et sa connaissance par l'auteur ; dans l'autre, la réalité et la gravité des pressions, leur lien avec l'état de sujétion, puis le résultat. Une poursuite engagée sur une qualification inadaptée se défend d'abord par la discussion de cette qualification.
Les circonstances aggravantes
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis sur un mineur ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion des personnes qui y participent ; ou par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique.
Elles atteignent sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits sont commis dans au moins deux de ces circonstances, ou en bande organisée par les membres d'un tel groupement. Les peines complémentaires de l'article 223-15-4 du code pénal s'y ajoutent, dont l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour cinq ans au plus.
Qui peut être concerné ?
Le texte est né de la lutte contre les dérives sectaires, mais il ne se limite pas aux mouvements organisés. Il peut viser un groupement à visée spirituelle ou thérapeutique, un prétendu guérisseur, un coach qui exige de ses clients la rupture avec leur famille, un partenaire de vie, un formateur ou un dirigeant de stage de développement personnel. La circonstance aggravante du dirigeant de groupement montre que le législateur a pensé d'abord aux structures collectives ; l'incrimination simple, elle, s'applique à toute relation dans laquelle l'emprise est caractérisée.
Encore faut-il, et c'est là que se tient la défense, que les pressions soient graves ou réitérées, ou que les techniques soient propres à altérer le jugement. Une relation déséquilibrée, une autorité forte, un enseignement exigeant ne suffisent pas en eux-mêmes : le délit suppose l'altération du jugement de la personne et un résultat grave.
La preuve de l'emprise
La preuve se fait par tout moyen. Elle repose souvent sur les écrits échangés, les témoignages d'anciens membres ou de proches, l'évolution de la situation financière, professionnelle et familiale de la personne, et les pièces médicales établissant l'altération de sa santé. Le juge doit pouvoir rattacher le résultat aux pressions et non à d'autres causes.
Ce que la défense examine
- la nature exacte des pressions ou techniques reprochées, et leur caractère grave ou réitéré ;
- la chronologie : l'état allégué de sujétion précède-t-il, accompagne-t-il ou suit-il les actes reprochés ;
- le lien de causalité entre ces pressions et l'altération de santé ou l'acte préjudiciable ;
- la liberté conservée par la personne, ses contacts extérieurs, ses décisions contraires à celles de l'entourage mis en cause.
Qu'est-ce qu'un acte gravement préjudiciable ?
Lorsque la poursuite repose sur l'acte obtenu plutôt que sur l'altération de la santé, l'accusation doit établir que cet acte ou cette abstention est gravement préjudiciable à la personne. Le texte ne dresse aucune liste : remise de fonds, donation, vente à vil prix, souscription d'un prêt, abandon d'un emploi ou rupture avec ses proches peuvent être discutés. Pour l'abus de faiblesse, la chambre criminelle a jugé que disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui y a conduit la victime constitue un acte gravement préjudiciable (Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126, publié au Bulletin). Cette solution a été rendue sous l'ancien texte commun ; son application au délit autonome reste à confirmer, mais rien dans la rédaction de 2024 ne paraît l'exclure. La défense discute alors la gravité réelle du préjudice et son lien avec l'emprise alléguée.
Le moment où s'apprécie la fragilité
Dans le régime voisin de l'abus de faiblesse, la chambre criminelle juge que l'état de la victime s'apprécie au moment où l'acte préjudiciable est accompli (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601, publié au Bulletin). L'arrêt a été rendu sous l'ancien texte, qui réunissait alors vulnérabilité et sujétion dans le même article ; sa logique, qui attache l'appréciation à la date de l'acte, conduit à exiger de l'accusation qu'elle établisse l'état de sujétion à la date de chaque acte, et non par une impression d'ensemble tirée de la fin de la relation. Aucune décision de la chambre criminelle n'a encore, à notre connaissance, transposé expressément cette règle au délit autonome de 2024 : c'est un point à plaider, non un acquis.
La prescription
Le délit se prescrit par six années révolues à compter du jour où il a été commis (article 8, premier alinéa, du code de procédure pénale). Lorsqu'il est commis sur un mineur, l'article 8, deuxième alinéa, porte le délai à dix années révolues à compter de la majorité de la victime, l'article 223-15-3 y étant expressément visé. Pour l'abus de faiblesse, la chambre criminelle a jugé que le délit « n'est pas occulte par nature » (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84.651) ; le report du point de départ prévu par l'article 9-1 du code de procédure pénale suppose alors une infraction dissimulée par des manœuvres caractérisées, et il est plafonné à douze années révolues à compter des faits pour un délit. La question de savoir si l'état de sujétion, qui empêche la victime de dénoncer les faits, peut justifier un report spécifique n'a pas été tranchée pour le délit autonome.
Victime ou proche de victime : les démarches
Une plainte peut être déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, ou adressée au procureur de la République. Si elle reste sans suite, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction permet de provoquer une information judiciaire. Les proches qui assistent à la dégradation de la situation d'un parent ou d'un enfant majeur peuvent également signaler les faits au procureur de la République, en joignant les écrits et les témoignages qui l'établissent.
Lorsqu'un acte patrimonial a été obtenu, donation, vente, prêt, sa remise en cause peut aussi relever du juge civil, et l'action pénale et l'action civile se pensent alors ensemble.
Personne mise en cause : préparer sa défense
Une accusation de sujétion s'appuie souvent sur un récit unique, construit après la rupture, par la personne qui s'estime victime ou par sa famille. Elle se défend par la reconstitution précise de la relation, la production des échanges contemporains et la démonstration de la liberté conservée par la personne. L'audition par les enquêteurs, libre ou en garde à vue, se prépare avec un avocat, pièces en main.
Être assisté
Le cabinet intervient pour les personnes mises en cause comme pour les victimes et leurs proches, de la plainte jusqu'au jugement. La page droit pénal du cabinet présente l'ensemble des procédures ; l'abus de faiblesse proprement dit, qui reste l'incrimination voisine, est traité dans l'article sur l'abus de faiblesse sur personne âgée, et la voie de la plainte avec constitution de partie civile dans un guide dédié.
Pour un dossier précis, un avocat en abus de faiblesse et sujétion à Paris étudie votre situation. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, et vous pouvez écrire au cabinet par la page de contact.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le délit de sujétion psychologique ?
C'est le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au moyen de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, lorsque cela cause une altération grave de sa santé ou la conduit à un acte gravement préjudiciable. L'article 223-15-3 du code pénal le punit de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende depuis le 12 mai 2024.
L'emprise dans un couple peut-elle être poursuivie comme sujétion psychologique ?
Le texte n'est pas limité aux mouvements sectaires et peut s'appliquer à toute relation, y compris conjugale, si ses conditions sont réunies : pressions graves ou réitérées ou techniques propres à altérer le jugement, état de sujétion qui en résulte, et altération grave de la santé ou acte gravement préjudiciable. Une relation simplement déséquilibrée ne suffit pas ; chaque élément doit être prouvé.
Quelle différence entre sujétion psychologique et abus de faiblesse ?
L'abus de faiblesse de l'article 223-15-2 exploite une vulnérabilité qui préexiste, due à l'âge, à la maladie, à l'infirmité, à une déficience ou à la grossesse, et connue de l'auteur. La sujétion de l'article 223-15-3 vise une fragilité créée ou entretenue par l'auteur au moyen de pressions ou de techniques, chez une personne qui peut être en pleine santé.
Quelles sont les peines aggravées de la sujétion psychologique ?
Les peines passent à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende si les faits visent un mineur ou une personne particulièrement vulnérable, s'ils sont commis par le dirigeant d'un groupement exploitant la sujétion de ses membres ou en ligne. Elles atteignent sept ans et un million d'euros en cas de cumul de deux circonstances ou de bande organisée.