Société poursuivie pénalement : la défense face à l'article 121-2
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Une société peut être condamnée pénalement sans que son intérêt social soit en cause. Ce que dit l'article 121-2 et comment se défendre réellement.
L'essentiel
- L'article 121-2 du code pénal engage la responsabilité pénale de toute personne morale, à l'exclusion de l'État, dès lors qu'une infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant.
- La Cour de cassation a jugé, le 24 mai 2018, qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si l'intérêt social de la société a été méconnu par l'infraction pour engager sa responsabilité pénale.
- L'argument selon lequel l'infraction aurait nui à la société plutôt que de la servir est inopérant devant le juge répressif.
- La défense utile porte sur l'identification précise de l'organe ou du représentant, et sur la preuve que l'acte a été accompli à titre strictement personnel plutôt que pour le compte de la société.
- La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle du dirigeant poursuivi à titre personnel, les deux pouvant être jugés ensemble ou séparément.
Une société poursuivie pénalement peut être condamnée exactement comme une personne physique, et il en va de même pour une association ou une SCI. Ce que beaucoup de dirigeants ignorent, c'est à quel point le terrain de la défense s'est resserré : la Cour de cassation a jugé qu'il est inutile d'invoquer que l'infraction aurait nui à la société plutôt que de la servir. La vraie bataille se joue ailleurs, sur l'identification de celui qui a agi et sur la preuve qu'il a agi pour le compte de l'entité poursuivie.
Qu'est-ce que la responsabilité pénale d'une personne morale ?
Une société, une association, une SCI ou tout autre groupement doté de la personnalité morale peut être déclaré coupable d'une infraction pénale et condamné à ce titre, indépendamment des poursuites qui visent ses dirigeants. Ce principe est posé par l'article 121-2 du code pénal, qui dispose : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
Les personnes morales concernées
Le texte vise toute personne morale de droit privé : société commerciale, association, syndicat, groupement d'intérêt économique, société civile immobilière. L'État seul échappe entièrement au dispositif. Les collectivités territoriales et leurs groupements occupent une place à part, puisqu'elles ne répondent que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service public.
Une responsabilité par représentation
La personne morale n'agit jamais par elle-même. Elle n'existe, pénalement, qu'à travers les personnes physiques qui la dirigent ou qui la représentent. Sa responsabilité est donc qualifiée de responsabilité par ricochet : elle suppose la commission d'une infraction par un organe ou un représentant identifié, et non une faute autonome de l'entité.
Deux conditions, et deux seulement, gouvernent la mise en cause de la personne morale
L'article 121-2 subordonne la responsabilité pénale d'une société à deux exigences cumulatives : l'infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant, et elle doit l'avoir été pour le compte de la personne morale. Rien d'autre n'est requis par le texte, et c'est précisément ce que la Cour de cassation a rappelé avec fermeté dans l'arrêt étudié plus loin.
L'organe ou le représentant
L'organe est l'instance qui, selon la loi ou les statuts, exprime la volonté de la personne morale : le gérant d'une SCI ou d'une SARL, le conseil d'administration d'une société anonyme, le directoire, l'assemblée générale d'une association. Le représentant est celui qui agit au nom et pour le compte de l'entité, dirigeant de droit ou de fait, ou titulaire d'une délégation de pouvoirs suffisamment précise. La jurisprudence exige, en principe, que cet organe ou ce représentant soit identifié avec précision : à défaut d'identification, la responsabilité de la personne morale ne peut pas être retenue.
L'infraction commise pour le compte de la société
La seconde condition tient à la finalité de l'acte : l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, c'est-à-dire dans le cadre de son activité et à son profit, par opposition à un acte accompli par le dirigeant dans son seul intérêt personnel. C'est sur cette notion que l'arrêt du 24 mai 2018 apporte une précision décisive, et inconfortable pour les personnes morales poursuivies.
L'affaire jugée le 24 mai 2018 : une SCI condamnée pour proxénétisme et blanchiment aggravés
Les faits illustrent avec une netteté rare la mécanique de l'article 121-2. Une société civile immobilière avait été poursuivie et condamnée pour proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé, aux côtés de son gérant. Ce dernier avait loué la quasi-totalité des appartements d'un immeuble appartenant à la SCI à des personnes qui se prostituaient, en toute connaissance de cause, et il tenait une double comptabilité destinée à dissimuler les loyers perçus en espèces.
Ce que la cour d'appel avait retenu
La cour d'appel avait jugé que le gérant, agissant en cette qualité, était le représentant de la personne morale susceptible d'engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal. Trois éléments emportaient sa conviction : l'immeuble était consacré à l'activité de prostitution, les revenus de la SCI provenaient directement de cette activité, et la double comptabilité avait pour seul objet de dissimuler ces produits. Les infractions avaient donc bien été commises pour le compte de la société.
Le moyen soulevé devant la Cour de cassation
La SCI, dans son pourvoi, développait un argument que beaucoup de personnes morales poursuivies seraient tentées de reprendre : il aurait fallu rechercher si son intérêt social n'avait pas, au contraire, été méconnu par ces infractions, qui lui auraient nui plutôt que de la servir. Une société ne pourrait, selon cette thèse, être déclarée pénalement responsable d'une infraction qui portait atteinte à ses propres intérêts.
Le motif de la Cour de cassation
La chambre criminelle a rejeté ce moyen par un attendu d'une sécheresse voulue. Dans son arrêt du 24 mai 2018 (Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2018, n° 16-86.851, F-D, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01179, rejet), elle a jugé que « la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la loi ne lui imposait aucunement de rechercher si l'intérêt social de la société civile immobilière avait été méconnu ». La responsabilité pénale de la SCI a donc été confirmée, sans qu'ait à être discutée la question de savoir si l'opération lui profitait réellement au sens économique du terme.
Ce que cet arrêt change concrètement pour la défense d'une personne morale poursuivie
L'apport de la décision est simple à énoncer et lourd de conséquences pratiques : l'argument tiré de l'atteinte à l'intérêt social est inopérant devant le juge pénal. Une société poursuivie pénalement ne peut pas se retrancher derrière le constat que l'infraction lui a, en définitive, causé du tort, financier ou autre, pour échapper à sa responsabilité.
Un terrain de défense fermé
Avant cet arrêt, certains praticiens pouvaient être tentés de plaider que l'exigence du « pour le compte » impliquait un examen de l'intérêt réel de l'opération pour la société. La Cour de cassation ferme cette porte : dès lors que l'infraction s'inscrit dans le cadre de l'activité de la personne morale et génère un flux à son profit, tel qu'un loyer encaissé sur son compte, peu importe que l'opération soit, par ailleurs, ruineuse ou dangereuse pour elle.
Ce qui reste, en revanche, pleinement discutable
Deux terrains demeurent ouverts à la défense, et ce sont les seuls qui vaillent réellement. Le premier porte sur l'identification de l'organe ou du représentant : à défaut d'établir avec précision quelle personne physique, agissant en cette qualité, a commis l'infraction, la personne morale ne peut pas être condamnée. Le second porte sur le caractère personnel de l'acte : si le dirigeant a agi dans son seul intérêt privé, en marge de ses fonctions et sans que la société n'en tire un quelconque profit, la condition du « pour le compte » fait défaut.
Le cumul avec la responsabilité du dirigeant, personne physique
L'article 121-2 précise, dans son troisième alinéa, que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Dans l'affaire jugée en 2018, le gérant de la SCI était lui-même poursuivi et condamné, aux côtés de la société qu'il dirigeait.
Deux responsabilités distinctes, deux défenses à coordonner
La société et son dirigeant peuvent être poursuivis ensemble, ou séparément, selon la stratégie retenue par le ministère public. Les deux responsabilités sont juridiquement autonomes : la condamnation de l'une n'entraîne pas automatiquement celle de l'autre, et une éventuelle relaxe du dirigeant sur un fondement personnel ne fait pas nécessairement obstacle à la condamnation de la société si l'infraction a bien été commise pour son compte. Cette dualité impose une défense pensée globalement, car les intérêts du dirigeant et ceux de la société peuvent diverger, en particulier lorsque l'un cherche à démontrer qu'il a agi hors de ses fonctions pour protéger la structure qu'il dirige. Pour la présentation d'ensemble du régime de l'article 121-2, y compris les peines encourues et les mécanismes de prévention, l'article consacré à la responsabilité pénale des personnes morales développe ces aspects.
Les peines encourues par une personne morale déclarée coupable
La peine principale reste l'amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction, en application de l'article 131-38 du code pénal. À cette peine s'ajoutent des sanctions propres aux personnes morales : la dissolution, réservée aux cas les plus graves, l'interdiction d'exercer certaines activités, la fermeture d'établissement, l'exclusion des marchés publics, ou encore la confiscation. Dans l'affaire du 24 mai 2018, la nature même de l'infraction, un blanchiment aggravé reposant sur l'exploitation d'un bien immobilier, exposait directement ce bien à une telle mesure.
Comment se défendre quand une société, une association ou une SCI est mise en cause
La défense d'une société poursuivie pénalement, ou de toute autre personne morale mise en cause, se construit en réalité en amont du procès, dès la phase d'enquête ou d'instruction, autour de trois axes précis.
Vérifier l'identification de l'organe ou du représentant
Rien ne peut être présumé sur ce point. Le dossier doit établir, avec précision, quelle personne physique a agi, en quelle qualité, et selon quels pouvoirs statutaires ou délégués. Une imputation floue, qui se contenterait de désigner « la société » sans rattacher l'infraction à un organe ou à un représentant nommément identifié, prive la poursuite de son fondement.
Contester le caractère « pour le compte » de l'acte
Il s'agit de démontrer, lorsque les faits le permettent, que le dirigeant a agi à des fins strictement personnelles, sans lien avec l'activité sociale et sans que la société n'en retire le moindre profit. L'exercice est délicat depuis l'arrêt du 24 mai 2018, puisque l'existence d'un profit, même modeste, au bénéfice de la société suffit à caractériser la condition, indépendamment de tout jugement sur l'opportunité économique de l'opération.
Anticiper le sort du dirigeant poursuivi à titre personnel
Puisque les deux responsabilités se cumulent sans se confondre, la défense de la société doit être pensée en cohérence avec celle du dirigeant, sans jamais sacrifier l'une à l'autre. Une société qui chercherait à démontrer que son gérant a agi hors de ses fonctions expose ce dernier à porter seul le poids de l'infraction, ce qui suppose un choix stratégique assumé et anticipé.
À retenir sur la responsabilité pénale des personnes morales
L'article 121-2 du code pénal engage la responsabilité pénale de toute personne morale, à l'exclusion de l'État, dès lors qu'une infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant.
La Cour de cassation a jugé, le 24 mai 2018, qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si l'intérêt social de la société a été méconnu par l'infraction pour engager sa responsabilité pénale.
L'argument selon lequel l'infraction aurait nui à la société plutôt que de la servir est inopérant devant le juge répressif.
La défense utile porte sur l'identification précise de l'organe ou du représentant, et sur la preuve que l'acte a été accompli à titre strictement personnel plutôt que pour le compte de la société.
La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle du dirigeant poursuivi à titre personnel, les deux pouvant être jugés ensemble ou séparément.
Questions fréquentes sur la responsabilité pénale des personnes morales
Une SCI peut-elle être condamnée pénalement comme une société commerciale ?
Oui. L'article 121-2 du code pénal ne distingue pas selon la forme de la personne morale. Une société civile immobilière peut être déclarée pénalement responsable dès lors qu'une infraction a été commise pour son compte par son gérant ou par tout autre représentant identifié, comme l'a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018 concernant une SCI condamnée pour proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé.
Faut-il prouver que l'infraction a servi l'intérêt de la société ?
Non. La Cour de cassation a expressément écarté cette exigence, en jugeant que la loi n'impose aucunement de rechercher si l'intérêt social a été méconnu par l'infraction commise. Il suffit d'établir que l'acte a été accompli pour le compte de la société, ce qui se déduit notamment de la circonstance que les produits de l'infraction ont bénéficié directement à la structure.
Sur quoi peut réellement porter la défense d'une personne morale poursuivie ?
Sur deux points principalement : l'identification précise de l'organe ou du représentant qui aurait agi pour le compte de la société, et la démonstration que l'acte a été accompli à titre strictement personnel par le dirigeant, sans lien avec l'activité sociale ni profit pour l'entité. L'argument tiré de la méconnaissance de l'intérêt social, en revanche, est inopérant depuis l'arrêt du 24 mai 2018.
Le gérant peut-il être condamné en plus de la société ?
Oui. L'article 121-2, dans son troisième alinéa, prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Dans l'affaire jugée en 2018, le gérant de la SCI avait ainsi été condamné personnellement, aux côtés de la société qu'il dirigeait.
Quelles peines une société risque-t-elle en cas de condamnation ?
La peine principale est l'amende, dont le taux maximum atteint le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, en application de l'article 131-38 du code pénal. Selon la nature de l'infraction, s'y ajoutent d'autres peines possibles telles que la confiscation, la fermeture d'établissement, l'interdiction d'exercer certaines activités ou, dans les cas les plus graves, la dissolution de la personne morale.
Que faire dès qu'une société ou une association reçoit une convocation dans une procédure pénale ?
Une société poursuivie pénalement doit consulter un avocat sans délai, avant toute audition, pour vérifier la régularité de l'identification de l'organe ou du représentant visé par les poursuites, préserver les éléments de preuve utiles à la défense et coordonner, le cas échéant, la stratégie entre la personne morale et le dirigeant personnellement mis en cause.
Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste toute société poursuivie pénalement, ainsi que les associations et leurs dirigeants confrontés à une mise en cause pénale, qu'il s'agisse de contester l'identification de l'organe ou du représentant, de discuter le caractère « pour le compte » de l'acte poursuivi, ou de coordonner la défense de l'entité avec celle de son dirigeant. Pour toute question sur une procédure engagée contre une personne morale, il est possible de prendre contact avec le cabinet ou de consulter la page consacrée à la défense pénale.
Questions fréquentes
Une SCI peut-elle être condamnée pénalement comme une société commerciale ?
Oui. L'article 121-2 du code pénal ne distingue pas selon la forme de la personne morale. Une société civile immobilière peut être déclarée pénalement responsable dès lors qu'une infraction a été commise pour son compte par son gérant ou par tout autre représentant identifié, comme l'a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018 concernant une SCI condamnée pour proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé.
Faut-il prouver que l'infraction a servi l'intérêt de la société ?
Non. La Cour de cassation a expressément écarté cette exigence, en jugeant que la loi n'impose aucunement de rechercher si l'intérêt social a été méconnu par l'infraction commise. Il suffit d'établir que l'acte a été accompli pour le compte de la société, ce qui se déduit notamment de la circonstance que les produits de l'infraction ont bénéficié directement à la structure.
Sur quoi peut réellement porter la défense d'une personne morale poursuivie ?
Sur deux points principalement : l'identification précise de l'organe ou du représentant qui aurait agi pour le compte de la société, et la démonstration que l'acte a été accompli à titre strictement personnel par le dirigeant, sans lien avec l'activité sociale ni profit pour l'entité. L'argument tiré de la méconnaissance de l'intérêt social, en revanche, est inopérant depuis l'arrêt du 24 mai 2018.
Le gérant peut-il être condamné en plus de la société ?
Oui. L'article 121-2, dans son troisième alinéa, prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Dans l'affaire jugée en 2018, le gérant de la SCI avait ainsi été condamné personnellement, aux côtés de la société qu'il dirigeait.
Quelles peines une société risque-t-elle en cas de condamnation ?
La peine principale est l'amende, dont le taux maximum atteint le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, en application de l'article 131-38 du code pénal. Selon la nature de l'infraction, s'y ajoutent d'autres peines possibles telles que la confiscation, la fermeture d'établissement, l'interdiction d'exercer certaines activités ou, dans les cas les plus graves, la dissolution de la personne morale.
Que faire dès qu'une société ou une association reçoit une convocation dans une procédure pénale ?
Une société poursuivie pénalement doit consulter un avocat sans délai, avant toute audition, pour vérifier la régularité de l'identification de l'organe ou du représentant visé par les poursuites, préserver les éléments de preuve utiles à la défense et coordonner, le cas échéant, la stratégie entre la personne morale et le dirigeant personnellement mis en cause.