Rétention et surveillance de sûreté après la peine
Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le
La rétention de sûreté permet de retenir une personne dangereuse après sa peine. Découvrez ses conditions la surveillance de sûreté et les moyens de défense.
Un proche a purgé sa peine et vous apprenez qu'il pourrait ne pas être libéré en raison de sa dangerosité ? Vous vous demandez comment une personne peut être retenue après avoir exécuté l'intégralité de sa peine ? Vous voulez comprendre la différence entre rétention et surveillance de sûreté ?
La rétention de sûreté est un dispositif exceptionnel qui permet de retenir, après leur peine, certaines personnes jugées particulièrement dangereuses. Selon l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale, elle vise les auteurs des crimes les plus graves présentant une probabilité très élevée de récidive.
Cet article fait le point complet : la définition, les conditions, la procédure, la surveillance de sûreté, les distinctions, les controverses et la défense.
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Rétention de sûreté : de quoi parle-t-on ?
Une mesure après la peine
La rétention de sûreté est une mesure qui intervient après l'exécution complète de la peine. Elle ne sanctionne pas un fait, mais vise à prévenir un risque de récidive.
La définition légale
Selon l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale, elle concerne, à titre exceptionnel, les personnes présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.
Une mesure de sûreté, pas une peine
Il s'agit d'une mesure de sûreté, et non d'une peine. Une peine sanctionne une infraction commise ; une mesure de sûreté cherche à prévenir sa réitération.
L'origine du dispositif
Créée par la loi du 25 février 2008, la rétention de sûreté s'inscrit dans une logique de prévention de la récidive apparue avec la loi de 2005 sur le suivi socio-judiciaire.
Les personnes concernées
Elle concerne les auteurs des crimes les plus graves, ainsi que leurs proches, souvent démunis face à un dispositif technique et méconnu.
Les conditions de la rétention de sûreté
Une condamnation criminelle grave
La rétention suppose une condamnation à une réclusion criminelle d'au moins quinze ans pour des crimes comme l'assassinat, le meurtre, la torture ou les actes de barbarie, le viol, l'enlèvement ou la séquestration, notamment sur mineur, ou sur majeur avec circonstances aggravantes ou en récidive.
Une particulière dangerosité
La personne doit présenter une particulière dangerosité, établie par une probabilité très élevée de récidive liée à un trouble grave de la personnalité. Cette dangerosité est appréciée par expertise.
Le réexamen prévu par la cour d'assises
La rétention ne peut être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen de la situation de la personne en fin de peine.
Le caractère subsidiaire
La rétention est subsidiaire : elle n'est possible que si les autres mesures, comme la surveillance judiciaire, le suivi socio-judiciaire ou la surveillance de sûreté, apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive.
La procédure

L'expertise et la commission
La dangerosité est évaluée par une expertise médicale et un avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Sur ce point, consultez notre article sur l'expertise psychiatrique.
La juridiction régionale
La décision est prise par une juridiction régionale de la rétention de sûreté, composée de magistrats de cour d'appel, au terme d'un débat contradictoire où l'assistance d'un avocat est obligatoire.
La durée et le renouvellement
La rétention est prononcée pour un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée, sans limite, tant que la particulière dangerosité persiste.
Les recours et la mainlevée
La décision peut faire l'objet de recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, puis d'un pourvoi en cassation. Après trois mois, la personne peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.
La surveillance de sûreté
Une mesure moins contraignante
La surveillance de sûreté est une mesure moins contraignante. Prévue par l'article 706-53-19 du Code de procédure pénale, elle impose des obligations sans enfermement.
Les obligations
Elle comprend des obligations proches de la surveillance judiciaire : injonction de soins et, après vérification de sa faisabilité, placement sous surveillance électronique mobile. Sur ce point, consultez notre article sur le bracelet électronique.
La durée
La surveillance de sûreté est prononcée pour deux ans, renouvelable dans les mêmes conditions tant que le risque persiste.
La violation des obligations
Si le non-respect des obligations révèle à nouveau une particulière dangerosité, la personne peut être placée, en urgence, en rétention de sûreté. C'est aujourd'hui le principal cas où la rétention s'applique.
Distinctions et nature
Peine et mesure de sûreté
La distinction fondamentale oppose la peine, qui sanctionne un fait commis, et la mesure de sûreté, qui prévient un risque futur. La rétention appartient à cette seconde catégorie.
Le suivi socio-judiciaire
Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire prononcée par la juridiction de jugement, comportant des obligations comme l'injonction de soins. Il se distingue de la rétention.
La surveillance judiciaire
La surveillance judiciaire s'applique pendant le reliquat des réductions de peine, à la libération d'un condamné dangereux. La rétention, elle, intervient après la peine entièrement exécutée.
Un dispositif controversé
La dangerosité plutôt que le fait
La rétention de sûreté est critiquée parce qu'elle prive de liberté une personne en raison d'une dangerosité présumée, et non d'un fait commis. Cette logique heurte des principes fondamentaux du droit pénal.
La non-rétroactivité
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008, a validé le dispositif tout en jugeant que, compte tenu de sa nature privative de liberté et de sa durée potentiellement illimitée, il ne peut s'appliquer rétroactivement.
Un usage très limité
En raison de cette non-rétroactivité et de conditions strictes, la rétention de sûreté a été très peu utilisée. À noter, une réforme prévoit sa réorganisation à compter du 1er janvier 2029 ; le dispositif reste applicable jusque-là.
Se défendre
Contester la dangerosité
L'axe central de la défense est de contester la particulière dangerosité, en s'appuyant sur une contre-expertise et en discutant la probabilité très élevée de récidive.
La prise en charge pendant la peine
La défense peut faire valoir que la personne n'a pas bénéficié, pendant sa peine, d'une prise en charge médicale et psychologique suffisante, condition de la rétention.
La subsidiarité
Elle peut invoquer le caractère subsidiaire de la mesure, en démontrant que des obligations moins contraignantes, comme une surveillance de sûreté, suffiraient à prévenir le risque.
Les recours
La défense exerce enfin les recours disponibles et peut demander la mainlevée de la mesure. Pour bâtir cette défense, le Cabinet Shalabi accompagne les personnes concernées et leurs familles. Sur les fichiers liés, consultez aussi notre article sur le FIJAIS et le FIJAIT.
À retenir sur la rétention de sûreté
La rétention de sûreté intervient après l'exécution complète de la peine
C'est une mesure de sûreté, et non une peine
Elle vise les crimes les plus graves punis d'au moins quinze ans de réclusion
Elle suppose une particulière dangerosité et un trouble grave de la personnalité
La cour d'assises doit avoir prévu le réexamen en fin de peine
Elle dure un an, renouvelable sans limite tant que la dangerosité persiste
La surveillance de sûreté est une mesure moins contraignante, d'une durée de deux ans
La violation de ses obligations peut conduire à la rétention
Le dispositif ne peut pas s'appliquer rétroactivement
La contestation de la dangerosité est au cœur de la défense
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Questions fréquentes sur la rétention de sûreté

Qu'est-ce que la rétention de sûreté ?
La rétention de sûreté est une mesure exceptionnelle prévue par l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. Elle permet de retenir, après l'exécution complète de leur peine, certaines personnes condamnées pour des crimes très graves, lorsqu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive liée à un trouble grave de la personnalité. La personne est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où lui est proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Ce n'est pas une peine, mais une mesure de sûreté.
Comment peut-on être retenu après avoir purgé sa peine ?
C'est précisément ce qui distingue la rétention de sûreté d'une peine. Elle ne sanctionne pas un fait déjà commis, mais vise à prévenir la récidive d'une personne jugée particulièrement dangereuse. Elle suppose une condamnation à au moins quinze ans de réclusion pour certains crimes, une dangerosité établie par expertise, un réexamen en fin de peine expressément prévu par la cour d'assises, et le constat que des mesures moins contraignantes seraient insuffisantes. Ce cumul de conditions rend la mesure exceptionnelle et strictement encadrée.
Quels crimes sont concernés ?
La rétention de sûreté vise les crimes les plus graves : assassinat, meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration. Lorsque la victime est mineure, la mesure peut s'appliquer sans condition supplémentaire. Lorsque la victime est majeure, il faut en principe des circonstances aggravantes, ou que le crime ait été commis en récidive. Dans tous les cas, la condamnation doit être d'au moins quinze ans de réclusion criminelle, et la cour d'assises doit avoir prévu le réexamen de la situation de la personne en fin de peine.
Combien de temps dure la rétention de sûreté ?
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. Elle peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et débat contradictoire, pour la même durée, sans limite, tant que les conditions demeurent réunies. La personne peut toutefois demander qu'il soit mis fin à la mesure après un délai de trois mois, et la juridiction régionale doit y mettre fin si la dangerosité a disparu. La durée n'est donc pas fixée à l'avance : elle dépend de l'évolution de la dangerosité.
Quelle différence entre rétention et surveillance de sûreté ?
La rétention de sûreté implique un placement en centre, donc une privation de liberté. La surveillance de sûreté, prévue par l'article 706-53-19 du Code de procédure pénale, est une mesure moins contraignante, sans enfermement, qui impose des obligations comme une injonction de soins et un placement sous surveillance électronique mobile. Elle dure deux ans, renouvelable. La surveillance de sûreté peut suivre une rétention levée, ou une surveillance judiciaire arrivant à terme. En cas de violation grave de ses obligations révélant une dangerosité, elle peut déboucher sur une rétention de sûreté.
La rétention de sûreté est-elle souvent prononcée ?
Non. Elle a été très peu utilisée depuis sa création en 2008. Cela s'explique principalement par la non-rétroactivité de la mesure : le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux condamnations prononcées après l'entrée en vigueur de la loi. En pratique, la rétention de sûreté concerne aujourd'hui surtout des personnes ayant violé les obligations d'une surveillance de sûreté. Le nombre de personnes concernées reste très faible, ce qui n'enlève rien à l'importance des enjeux pour celles qui le sont.
Pourquoi la rétention de sûreté est-elle contestée ?
Parce qu'elle prive une personne de liberté en raison d'une dangerosité présumée, et non d'un fait qu'elle aurait commis. Cette logique heurte des principes fondamentaux du droit pénal, comme l'idée qu'on ne peut être puni que pour un acte établi. Certains y voient une forme de peine perpétuelle déguisée, fondée sur la prédiction d'un comportement futur. Le Conseil constitutionnel a encadré le dispositif, notamment en interdisant son application rétroactive, mais les débats sur sa légitimité et son efficacité demeurent vifs.
Comment se défendre face à une rétention de sûreté ?
La défense conteste avant tout la particulière dangerosité, en s'appuyant sur une contre-expertise et en discutant la probabilité très élevée de récidive. Elle peut faire valoir que la personne n'a pas bénéficié, pendant sa peine, d'une prise en charge suffisante, condition de la mesure, et invoquer son caractère subsidiaire en montrant que des obligations moins lourdes suffiraient. Elle exerce les recours devant la juridiction nationale, puis en cassation, et peut demander la mainlevée. L'assistance d'un avocat est obligatoire et déterminante.
Pour toute question relative à une rétention ou une surveillance de sûreté, prenez rendez-vous avec un avocat pénaliste pour une analyse personnalisée de votre situation.