Restitution des points et permis invalidé : décision de Vienne
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Le cabinet obtient l'abandon des poursuites pour deux amendes à Vienne : restitution des points, capital reconstitué et invalidation du permis remise en cause.
L'essentiel
- Le cabinet a obtenu l'abandon des poursuites pour deux amendes forfaitaires majorées dont les retraits de points, huit au total, avaient épuisé le capital d'un permis probatoire et conduit à son invalidation.
- Selon le Conseil d'État (16 juin 2016, n° 379655, confirmé le 20 novembre 2024, n° 490609), l'annulation du titre exécutoire prive l'infraction de sa réalité établie, et l'administration doit rétablir les points retirés.
- Sur un permis probatoire, la restitution des retraits doit permettre de reconstituer le capital tel qu'il serait sans eux, avec les majorations annuelles de deux points de l'article L. 223-1, dans la limite de douze points.
- L'invalidation pour solde nul reposait sur les retraits annulés : l'administration doit en tirer les conséquences sur le capital de points et sur le droit de conduire, ce que le conducteur vérifie sur un relevé d'information intégral édité après la décision.
- Saisi d'une réclamation, l'officier du ministère public peut renoncer aux poursuites, poursuivre devant la juridiction pénale ou aviser l'intéressé de l'irrecevabilité (article 530-1 du Code de procédure pénale), et une renonciation n'est pas une relaxe.
Le 21 octobre 2026, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Vienne a renoncé aux poursuites pour deux infractions au Code de la route et demandé au BNDC la restitution des points retirés. Le cabinet obtient ainsi l'annulation de deux amendes forfaitaires majorées, dont les retraits de points avaient fait tomber à zéro le solde d'un permis probatoire et conduit à son invalidation. Cet article suit le dossier dans l'ordre : l'état du permis avant la décision, d'après le relevé d'information intégral, puis ce que le cabinet a obtenu, puis les conséquences attendues pour les points et pour le droit de conduire. Les documents sont reproduits après occultation de tout ce qui identifie le conducteur.
État du dossier avant la décision : un permis probatoire invalidé pour solde nul
Avant la décision de Vienne, le relevé d'information intégral du conducteur, édité le 8 octobre 2026, affichait un permis invalide et un solde de zéro point. Le conducteur avait obtenu son permis en 2023, sans apprentissage anticipé de la conduite, et deux amendes forfaitaires majorées de quatre points chacune avaient épuisé son capital. Le tableau suivant reprend la chronologie du dossier.
| Date | Événement | Capital de points |
|---|---|---|
| 17 avril 2023 | Obtention du permis et début de la période probatoire (obtenu par examen, sans apprentissage anticipé) | 6 points |
| 30 juillet 2023 | Infraction à L'Isle-d'Abeau : stop non respecté | |
| 14 janvier 2024 | Infraction à Villefontaine : refus de priorité à un carrefour à sens giratoire | |
| 17 avril 2024 | Majoration du capital de deux points, au terme de la première année probatoire | 8 points |
| 3 mai 2024 | Inscription du retrait de quatre points (stop), à la suite de l'amende forfaitaire majorée | 4 points |
| 21 août 2024 | Inscription du retrait de quatre points (giratoire), à la suite de l'amende forfaitaire majorée | 0 point |
| 20 septembre 2024 | Lettre 48 SI de solde nul : invalidation du permis, catégorie B annulée | 0 point |
Le relevé lui-même est reproduit ci-dessous, après occultation de l'identité du titulaire, de ses numéros de dossier et de permis, des numéros de procès-verbal et de lettre recommandée, et des horaires des infractions. La première page montre l'état du permis, la période probatoire et l'invalidation.
La seconde page détaille les deux infractions, les amendes forfaitaires majorées qui en sont résultées, la lettre 48 SI et la majoration de deux points d'avril 2024.
Ce que le cabinet a obtenu : l'annulation des deux amendes à Vienne
Saisi d'une réclamation formée sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'officier du ministère public de Vienne a répondu le 21 octobre 2026 qu'il renonçait aux poursuites pour les deux infractions et qu'il demandait le jour même au BNDC de restituer les points retirés. La réclamation annule le titre exécutoire de chaque amende, et la renonciation écarte toute audience devant le tribunal de police.
| Infraction | Lieu et date | Texte visé | Points retirés | Décision du 21 octobre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau STOP | L'Isle-d'Abeau, 30 juillet 2023 | Article R. 415-6 du Code de la route | 4 points | Renonciation aux poursuites, restitution des points demandée au BNDC |
| Refus de priorité à un carrefour à sens giratoire | Villefontaine, 14 janvier 2024 | Article R. 415-10 du Code de la route | 4 points | Renonciation aux poursuites, restitution des points demandée au BNDC |
Le courrier n'expose pas, dans cette réponse, le détail des moyens qui ont emporté la décision. Il faut aussi distinguer la renonciation d'une relaxe. Elle émane du ministère public et non d'un tribunal, et elle ne tranche pas la réalité des faits. Elle a en revanche, pour le conducteur, l'effet qui compte : le titre exécutoire annulé ne sert plus de preuve de l'infraction, et les retraits de points n'ont plus de fondement.
Restitution des points et permis invalidé : les conséquences attendues
Les deux retraits avaient épuisé le capital et motivé l'invalidation. Le tableau suivant compare l'état du permis avant la décision et ce que la loi permet d'en attendre une fois les points restitués et le capital reconstitué.
| Point de contrôle | Avant la décision (RII du 8 octobre 2026) | Conséquence attendue |
|---|---|---|
| Retraits de points | Deux retraits de 4 points inscrits | Retraits annulés, 8 points restitués |
| Solde de points | 0 point | 8 points, puis jusqu'à 12 points avec les majorations annuelles |
| Majorations annuelles du capital | Une seule, de 2 points, inscrite en avril 2024 | Majorations d'avril 2025 et d'avril 2026 à reconstituer |
| Lettre 48 SI de solde nul | Reçue le 20 septembre 2024 | Perd son fondement : le solde n'est plus nul |
| État du permis, catégorie B | Invalide, catégorie annulée depuis le 20 septembre 2024 | Droit de conduire à rétablir par l'administration |
Pour le calcul du capital, la règle est celle de l'article L. 223-1 du Code de la route : le permis probatoire est affecté de six points, puis majoré de deux points à chaque date anniversaire de la première année, sans apprentissage anticipé, à condition qu'aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'ait été commise depuis le début de la période probatoire. Les retraits étant effacés, cette condition est remplie. La reconstitution se présente donc ainsi.
| Date | Capital sans les deux retraits | Source de la valeur |
|---|---|---|
| 17 avril 2023 | 6 points | Moitié du maximum à l'obtention (article L. 223-1) |
| 17 avril 2024 | 8 points | Majoration inscrite sur le relevé |
| 17 avril 2025 | 10 points | Majoration de deux points à reconstituer |
| 17 avril 2026 | 12 points | Majoration de deux points à reconstituer, maximum atteint à l'issue des trois ans |
Le chiffre de douze points et la revalidation du permis sont ce que le texte permet d'attendre, et non un résultat déjà inscrit : le relevé du 8 octobre 2026 est antérieur à la décision de Vienne. Ils se vérifient sur un relevé d'information intégral édité après la restitution, et la section consacrée aux limites explique ce qui peut encore s'y opposer.
Pourquoi la réclamation de l'article 530 annule-t-elle le titre exécutoire ?
Parce que l'article 530 du Code de procédure pénale l'a voulu ainsi : dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée, et celle-ci a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Le texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, est en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et sera abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025.
Les trois décisions possibles de l'officier du ministère public
L'article 530-1 du Code de procédure pénale ouvre à l'officier du ministère public trois voies lorsqu'il est saisi d'une réclamation : renoncer à poursuivre, poursuivre devant la juridiction pénale, ou aviser l'intéressé que la réclamation est irrecevable.
| Décision de l'officier du ministère public | Fondement | Conséquence pour le conducteur |
|---|---|---|
| Renoncer à l'exercice des poursuites | Article 530-1, premier alinéa, du Code de procédure pénale | Aucune audience ; le titre exécutoire annulé ne sert plus de base au recouvrement |
| Poursuivre devant la juridiction pénale | Article 530-1, premier alinéa, renvoyant aux règles de jugement des contraventions | Audience devant le tribunal de police, avec un plancher d'amende en cas de condamnation |
| Aviser de l'irrecevabilité de la réclamation | Article 530-1, premier alinéa | Réclamation écartée lorsqu'elle n'est pas motivée ou n'est pas accompagnée de l'avis |
Le Conseil d'État, dans son arrêt du 20 novembre 2024 (n° 490609), ne retient pour sa part que les deux issues de fond : une fois le titre annulé, il appartient à l'officier du ministère public de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale ou de classer l'affaire sans suite. Le choix de poursuivre n'est jamais sans enjeu : le second alinéa de l'article 530-1 dispose qu'en cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée lorsque celle-ci avait été émise. L'obtention d'une renonciation aux poursuites épargne ce risque au conducteur.
Le délai de trente jours et ses exceptions
Le délai de principe est de trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée. La réclamation demeure toutefois recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte d'aucun acte d'exécution ni d'aucun autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. Pour une contravention au Code de la route, le texte pose une barrière : la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, sauf si le contrevenant justifie avoir déclaré son changement d'adresse avant l'expiration de ce délai. Dans ce dernier cas, il ne doit que le montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans les quarante-cinq jours.
La forme de la réclamation
La réclamation doit être motivée et accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende contestée, à défaut de quoi elle est irrecevable. Le Conseil d'État rappelle en outre que l'article 529-10 du même code subordonne la recevabilité à l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et à la production simultanée de certains documents.
Restitution des points après réclamation : le raisonnement du Conseil d'État
Lorsque la réclamation annule le titre exécutoire, la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie, et l'administration doit rétablir sur le permis les points qui avaient été retirés. La solution découle de l'article L. 223-1 du Code de la route, dont le quatrième alinéa dispose que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le raisonnement est simple. Le retrait de points repose sur l'une de ces quatre preuves. Dans le cas de l'amende forfaitaire majorée, c'est l'émission du titre exécutoire qui tient lieu de preuve. Si ce titre est annulé par la réclamation, la preuve disparaît, et avec elle le fondement du retrait. Le Conseil d'État l'a jugé le 16 juin 2016 (CE, 5e et 4e chambres réunies, 16 juin 2016, n° 379655, mentionné aux tables du recueil Lebon) : l'annulation du titre a pour conséquence que la réalité de l'infraction « ne peut plus être regardée comme établie », de sorte que l'autorité administrative doit rétablir les points, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il l'a confirmé le 20 novembre 2024 (CE, 5e chambre, 20 novembre 2024, n° 490609, inédit au recueil Lebon). Une réclamation formée dans les délais et dans les formes des articles 530 et 529-10 entraîne l'annulation du titre exécutoire, l'officier du ministère public en informe sans délai le comptable public, et l'administration est tenue de rétablir les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si une condamnation est prononcée.
Cette dernière réserve éclaire la portée de la décision de Vienne. Tant que l'officier du ministère public n'a pas renoncé, la procédure peut déboucher sur une audience et, en cas de condamnation, sur un nouveau retrait. La renonciation aux poursuites écarte cette perspective pour les deux infractions concernées.
Le capital d'un permis probatoire est-il reconstitué après la restitution des points ?
Il doit l'être, parce que la majoration annuelle de l'article L. 223-1 dépend d'une seule condition : qu'aucune infraction ayant donné lieu à retrait n'ait été commise depuis le début de la période probatoire. Sans apprentissage anticipé, le délai probatoire est de trois ans et le capital passe de six à huit points après un an, à dix après deux ans et à douze à l'issue des trois ans. Avec apprentissage anticipé, le délai est ramené à deux ans et la majoration est portée au quart du maximum. Les deux retraits étant effacés, la condition est remplie pour chacune des années.
La jurisprudence administrative en tire la conséquence depuis longtemps. Lorsqu'une invalidation tombe parce que des retraits étaient illégaux, l'administration doit rétablir les points et reconstituer le capital tel qu'il devrait être à la date d'exécution du jugement « si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus », en appliquant les règles du permis probatoire et celles de la reconstitution automatique de l'article L. 223-6. La cour administrative d'appel de Paris l'a jugé le 30 avril 2012 (CAA Paris, 30 avril 2012, n° 10PA05882), dans une formule que reprennent de nombreuses décisions.
Cette formule a été posée pour l'exécution d'un jugement qui annule une invalidation, et non à propos d'une renonciation du ministère public. Elle exprime néanmoins la même logique que l'arrêt de 2024, selon laquelle l'infraction dont le titre est annulé n'existe plus aux yeux de l'administration. C'est la lettre de l'article L. 223-1 qui commande ensuite le calcul des majorations, et le Conseil d'État ne s'est pas prononcé, dans l'arrêt de 2024, sur ce point précis.
Ce qui peut encore empêcher le retour à douze points
Trois éléments peuvent écarter ce résultat. D'abord, une autre infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant la période probatoire bloquerait les majorations, et la cour de Paris rappelle que l'administration doit tenir compte des infractions autres que celles dont les retraits sont contestés. Ensuite, le BNDC peut rétablir les huit points sans recalculer les majorations. Enfin, la décision d'invalidation du permis subsiste tant que l'administration n'en tire pas les conséquences, ce qui conduit à la section suivante.
Comment prouver l'annulation du titre devant le juge administratif ?
Le conducteur doit établir que sa réclamation a été regardée comme recevable et qu'elle a entraîné l'annulation du titre, et il ne peut se borner à prouver qu'il l'a envoyée. Cette exigence résulte de l'arrêt du Conseil d'État du 16 juin 2016, qui précise que la recevabilité d'une réclamation relève de l'officier du ministère public, sous le contrôle de la juridiction pénale, et non du juge administratif.
La preuve peut être apportée de deux manières, selon l'arrêt : par un document émanant de l'autorité judiciaire, ou, au besoin, par le bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires, tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont l'intéressé peut obtenir communication sur le fondement de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Un courrier de l'officier du ministère public qui confirme la renonciation aux poursuites s'inscrit dans la première catégorie, et sa conservation se justifie dès sa réception.
Le permis invalidé peut-il être revalidé après la restitution des points ?
Oui, lorsque l'invalidation reposait uniquement sur les retraits annulés : le solde n'est alors plus nul, et l'administration doit en tirer les conséquences sur le droit de conduire. Le conducteur ne doit pas pour autant s'en remettre à un rétablissement spontané, et il lui revient de faire constater la situation sur son relevé d'information intégral et, au besoin, de saisir l'administration.
Dans l'affaire que le Conseil d'État a tranchée le 20 novembre 2024, le conducteur avait reçu une lettre 48 SI constatant la perte de validité de son permis, puis, une fois l'amende forfaitaire majorée annulée par l'officier du ministère public, il avait demandé au ministre de lui restituer les points correspondants. Le silence du ministre avait fait naître une décision implicite de rejet. Le Conseil d'État juge que l'annulation du titre, qui constitue un changement de circonstances, empêche de regarder ce rejet comme la confirmation d'un refus antérieur ou comme le rejet d'une mesure purement gracieuse. Le conducteur pouvait donc le contester, et le ministre devait rétablir les points. Le tribunal administratif avait enjoint de réattribuer les points et d'en tirer les conséquences sur le capital de points et sur le droit de conduire.
La cour administrative d'appel de Marseille a par ailleurs annulé, le 17 avril 2014 (CAA Marseille, 2e chambre, 17 avril 2014, n° 13MA02253), une décision « 48 SI » dont le solde de points n'était plus nul une fois écartés les retraits fondés sur des infractions dont la réalité n'était pas établie, et elle a enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés en en tirant toutes les conséquences sur le droit de conduire.
Cet arrêt appelle une précaution. Il a été rendu avant l'arrêt du Conseil d'État de 2016, qui fait peser sur le conducteur la charge de prouver l'annulation du titre, alors que la cour avait reproché au ministre de ne pas prouver le rejet de la réclamation. Seul l'enseignement relatif aux conséquences d'un retrait de points illégal sur une décision d'invalidation conserve sa pleine utilité.
Le Conseil d'État a enfin jugé le 17 juillet 2024 (CE, 5e chambre, 17 juillet 2024, n° 466713), dans une situation voisine, où un jugement de condamnation avait été déclaré non avenu sur opposition, que l'administration doit retirer la décision de retrait de points correspondante, même lorsque la décision d'invalidation du permis était devenue définitive. Le principe n'a pas été énoncé pour une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, et l'article ne le présente que comme un éclairage par analogie. Il illustre que le contrôle de la réalité de l'infraction peut s'exercer après coup.
Chaque situation se joue sur des dates et sur des retraits précis, qu'il faut confronter au relevé d'information intégral. Le cabinet explique, dans son article sur la lettre 48 SI et le recours contre l'invalidation du permis, la marche à suivre devant ce type de notification, et sa page consacrée à l'avocat en cas d'invalidation du permis détaille l'accompagnement possible.
Les limites de cette décision
Un courrier de renonciation n'est pas une décision de relaxe, il ne se prononce pas sur la matérialité des infractions et il ne vaut pas règle générale. Trois précisions s'imposent pour en mesurer la portée.
D'abord, le courrier annonce que l'officier du ministère public a demandé la restitution des points. L'inscription effective du rétablissement sur le permis se vérifie ensuite sur un relevé d'information intégral édité après la décision, que le conducteur peut consulter, comme l'explique l'article du cabinet sur le solde de points du permis. Le chiffre de douze points, comme la revalidation du permis, est ce que le texte permet d'attendre, et non un résultat déjà inscrit.
Ensuite, la recevabilité de la réclamation commande tout. Une réclamation hors délai, non motivée ou privée de l'avis d'amende forfaitaire majorée s'expose à l'irrecevabilité, et les exceptions prévues pour la connaissance de l'amende ou pour la barrière des trois mois obéissent à des conditions précises. Le Conseil d'État laisse à la juridiction pénale, et non au juge administratif, le soin de contrôler l'appréciation portée sur ce point par l'officier du ministère public.
Enfin, chaque dossier tient à ses pièces : la nature des infractions, la date d'obtention du permis, l'existence d'un apprentissage anticipé et la chronologie des retraits varient d'une affaire à l'autre. Une issue favorable dans un dossier ne préjuge pas de la solution dans un autre.
Après la décision : comment vérifier et obtenir le rétablissement du capital ?
Le conducteur commence par éditer un relevé d'information intégral postérieur à la décision, puisque le courrier de l'officier du ministère public annonce une demande adressée au BNDC sans en garantir l'inscription. Il compare le solde affiché avec le capital que lui donnerait l'article L. 223-1, en tenant compte des majorations annuelles s'il détient un permis probatoire, et il constate l'état de son permis, valide ou invalidé.
Si l'administration n'a rétabli que les points retirés, sans reconstituer les majorations ni lever l'invalidation, le conducteur lui adresse une demande écrite, en joignant le courrier de l'officier du ministère public et, au besoin, le bordereau de situation qui constate l'annulation du titre. Le silence du ministre fait naître une décision implicite de rejet, que l'arrêt de 2024 permet de porter devant le tribunal administratif. Les délais de recours se vérifient dossier par dossier, car ils dépendent de la date à laquelle la décision est née et des mentions qui y figurent. Pour comprendre les étapes qui précèdent la réclamation, le cabinet a consacré un article à l'amende forfaitaire majorée, à sa contestation et à ses délais.
Contester une amende forfaitaire majorée avec un avocat à Paris
Un avocat en droit routier vérifie d'abord la recevabilité de la réclamation, puis suit le dossier jusqu'à la décision de l'officier du ministère public, avant de contrôler le rétablissement des points et du capital sur le relevé d'information intégral. Le cabinet intervient dans ces dossiers en lien avec la gestion du permis à points et, lorsque l'invalidation du permis menace, avec le contentieux administratif qui en découle. Les situations de permis, de points et de contestation d'amende relèvent de la page droit routier du cabinet, et la page de contact permet d'exposer sa situation.
Sources officielles consultées : article 530 du Code de procédure pénale, article 530-1 du Code de procédure pénale, article L. 223-1 du Code de la route, Conseil d'État, 16 juin 2016, n° 379655, Conseil d'État, 20 novembre 2024, n° 490609, CAA Marseille, 17 avril 2014, n° 13MA02253 et Conseil d'État, 17 juillet 2024, n° 466713. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2012 (n° 10PA05882) a été lu sur Doctrine. Textes et décisions lus à la source le 27 octobre 2026.
Questions fréquentes
Une réclamation article 530 permet-elle de récupérer les points retirés ?
Oui, lorsqu'elle est recevable et qu'elle annule le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Selon le Conseil d'État (16 juin 2016, n° 379655, puis 20 novembre 2024, n° 490609), la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie, et l'administration doit rétablir les points retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal prononce ensuite une condamnation.
Un permis invalidé peut-il être récupéré après l'annulation des amendes ?
L'invalidation pour solde nul repose sur les retraits de points. Si ces retraits disparaissent, le solde n'est plus nul, et l'administration doit en tirer les conséquences sur le capital et le droit de conduire, comme le Conseil d'État l'a admis le 20 novembre 2024. Le conducteur le vérifie sur un relevé d'information intégral et, à défaut, adresse une demande écrite au ministre, puis saisit le tribunal administratif en cas de silence.
Un permis probatoire retrouve-t-il ses majorations après la restitution des points ?
L'article L. 223-1 du Code de la route majore le capital de deux points au terme de chaque année probatoire lorsqu'aucune infraction ayant donné lieu à retrait n'a été commise depuis l'obtention du permis. Si les retraits sont annulés, ce blocage disparaît. La jurisprudence impose de reconstituer le capital tel qu'il serait sans les retraits illégaux, dans la limite de douze points. Le résultat se vérifie sur le relevé d'information intégral.
Quel est le délai pour contester une amende forfaitaire majorée ?
L'article 530 du Code de procédure pénale fixe trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée. La réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite si rien n'établit que l'intéressé a eu connaissance de l'amende. Pour une contravention routière, elle est irrecevable après trois mois lorsque l'avis a été envoyé en recommandé à l'adresse de la carte grise, sauf changement d'adresse déclaré avant cette échéance.
Que signifie la renonciation aux poursuites de l'officier du ministère public ?
Elle signifie que l'officier du ministère public, saisi d'une réclamation, choisit de ne pas poursuivre l'infraction devant le tribunal de police. L'article 530-1 du Code de procédure pénale lui laisse le choix entre renoncer, poursuivre ou déclarer la réclamation irrecevable. La renonciation n'est pas un jugement de relaxe, mais aucune audience n'a lieu pour l'infraction concernée.
Comment prouver que le titre exécutoire a été annulé ?
Le Conseil d'État exige de prouver que la réclamation a été regardée comme recevable et a entraîné l'annulation du titre, et non seulement qu'elle a été envoyée. La preuve résulte d'un document de l'autorité judiciaire, comme un courrier de l'officier du ministère public, ou du bordereau de situation des amendes tenu par le comptable public, dont le conducteur peut demander communication.