Relèvement d'interdiction : conditions, délai et procédure

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité après condamnation : conditions de l'article 702-1 du CPP, délai de six mois et procédure.

Porte de tribunal correctionnel entrouverte laissant passer la lumière dans un couloir de palais de justice, photographie éditoriale en noir et blanc

L'essentiel

  • L'article 702-1 du code de procédure pénale permet à toute personne frappée d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication résultant d'une condamnation pénale d'en demander le relèvement, en tout ou partie, au tribunal correctionnel.
  • La demande ne peut être présentée qu'à l'issue d'un délai de six mois après la condamnation, et une nouvelle demande après un refus suppose d'attendre à nouveau six mois, sauf exception pour l'interdiction du territoire en cas de remise en liberté.
  • Le relèvement se distingue de la réhabilitation judiciaire et de la requête en exclusion du bulletin n° 2 : il ne fait pas disparaître la condamnation, il fait cesser une conséquence accessoire précise qui continue d'en résulter.
  • La Cour de cassation a jugé, le 3 juin 2015, que le juge qui refuse un relèvement doit mettre en balance, de manière non contradictoire, le droit au respect de la vie privée et familiale et les impératifs de l'ordre public, sous peine de cassation.
  • La procédure se déroule par requête adressée au procureur de la République, jugement en chambre du conseil, avec un appel possible devant la chambre des appels correctionnels.

Une condamnation pénale ne s'arrête pas toujours à la peine prononcée à l'audience. Elle peut s'accompagner d'une interdiction professionnelle, d'une déchéance des droits civiques, d'une incapacité d'exercer une fonction, ou d'une mesure de publication du jugement, qui continuent de produire leurs effets bien après que la peine principale a été exécutée. Le code de procédure pénale offre pourtant une voie pour en demander la levée, sans attendre l'effacement de la condamnation elle-même : le relèvement.

Qu'est-ce que le relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ?

Le principe de l'article 702-1 du code de procédure pénale

L'article 702-1 du code de procédure pénale permet à toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication résultant de plein droit d'une condamnation pénale, ou prononcée à titre de peine complémentaire, de demander au tribunal correctionnel d'en être relevée, en tout ou partie. Le texte prévoit également le cas particulier des déchéances encourues en matière de banqueroute, régies par l'article L. 626-6 du code de commerce, auquel il renvoie expressément.

Les mesures concernées

Le champ d'application du relèvement est large : interdiction d'exercer une profession commerciale, industrielle ou libérale, déchéance des droits civiques, civils et de famille, incapacité d'exercer une fonction publique, interdiction de gérer, suspension du permis de conduire limitée à l'activité professionnelle sur le fondement de l'article 131-6 du code pénal, ou encore mesure de publication d'un jugement. Toutes ces conséquences, qu'elles résultent automatiquement de la loi ou qu'elles aient été spécialement prononcées par le tribunal, peuvent faire l'objet d'une demande de relèvement, totale ou partielle.

Relèvement, réhabilitation, exclusion du bulletin n° 2 : ne pas confondre

Trois voies, trois objets différents

La pratique confond souvent ces trois démarches sous le mot général d'« effacement », alors qu'elles répondent à des logiques distinctes. La réhabilitation judiciaire efface la condamnation elle-même du casier judiciaire, dans son ensemble. La requête en exclusion du bulletin n° 2 permet de retirer une condamnation précise de ce bulletin particulier, sans toucher aux autres bulletins ni aux conséquences accessoires de la condamnation. Le relèvement, lui, ne touche ni la condamnation ni sa mention au casier : il fait uniquement cesser une conséquence accessoire précise, comme une interdiction professionnelle, tout en laissant subsister la condamnation elle-même.

Pourquoi le relèvement est souvent la voie la plus directe

Pour une personne dont l'urgence est de retrouver le droit d'exercer sa profession, ou de recouvrer une capacité précise, le relèvement présente un avantage pratique : il cible exactement la conséquence gênante, sans qu'il soit nécessaire d'attendre les délais, souvent plus longs, d'une réhabilitation judiciaire portant sur l'ensemble de la condamnation. C'est pourquoi les deux démarches se combinent parfois utilement, selon que l'urgence porte sur une capacité précise ou sur l'effacement complet du passé pénal.

Le délai de six mois et ses exceptions

Le principe : six mois après la condamnation

L'article 702-1 fixe un délai d'attente : la demande de relèvement ne peut être portée devant le tribunal qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Ce délai vise à laisser un temps d'observation minimal avant que la question du relèvement ne puisse être posée au juge.

Le renouvellement après un refus

Lorsqu'une première demande a été rejetée, une nouvelle demande ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un nouveau délai de six mois à compter de ce refus. Cette règle évite la multiplication de requêtes rapprochées sur un même fondement et impose au demandeur de démontrer, lors d'une nouvelle tentative, une évolution réelle de sa situation depuis le refus initial.

L'exception pour l'interdiction du territoire

Le texte prévoit une exception notable pour l'interdiction du territoire français : en cas de remise en liberté de la personne concernée, la demande de relèvement peut être présentée sans attendre l'écoulement du délai de six mois. Cette exception traduit l'urgence particulière qui s'attache, au moment de la sortie de détention, à la situation d'une personne sous le coup d'une interdiction du territoire.

Quelle juridiction est compétente ?

Le tribunal qui a prononcé la condamnation, ou le lieu de détention

La demande relève de la compétence du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation. Le texte ouvre cependant deux options supplémentaires, pour tenir compte de la situation réelle du demandeur : le tribunal du lieu où il réside désormais, ou le tribunal du lieu de sa détention lorsqu'il est incarcéré. Cette souplesse évite d'imposer un déplacement inutile à une personne qui a, depuis sa condamnation, reconstruit sa vie ailleurs.

Le juge unique et la formation collégiale

Le tribunal statue en principe à juge unique, ce qui accélère le traitement de la demande. Un renvoi à la formation collégiale du tribunal reste possible lorsque la complexité particulière du dossier le justifie.

La procédure de la requête, selon l'article 703 du code de procédure pénale

La saisine du procureur de la République

La requête en relèvement est adressée au procureur de la République, qui saisit ensuite la juridiction compétente. C'est une procédure écrite, qui ne suppose pas nécessairement une audience publique classique.

Le jugement en chambre du conseil

Le tribunal statue en chambre du conseil, c'est-à-dire hors audience publique, après avoir entendu ou convoqué le requérant. Lorsque la décision est rendue hors la présence de l'intéressé, elle doit lui être signifiée pour lui être opposable et pour faire courir les délais de recours.

L'appel devant la chambre des appels correctionnels

La décision du tribunal correctionnel peut être frappée d'appel devant la chambre des appels correctionnels, où l'affaire est en principe examinée par le seul président, sauf renvoi à la formation collégiale. La décision définitive fait l'objet d'une mention en marge du jugement de condamnation ainsi qu'au casier judiciaire.

Le juge doit réellement motiver son refus

L'arrêt du 3 juin 2015 : la mise en balance exigée

Le relèvement n'est pas un droit automatique : c'est une faculté laissée à l'appréciation du juge. Cette appréciation n'est cependant pas discrétionnaire. Dans un arrêt du 3 juin 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé une décision de cour d'appel qui avait refusé un relèvement d'interdiction du territoire, au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale (Cass. crim., 3 juin 2015, n° 14-86.507, publié au Bulletin, cassation avec désignation de juridiction). La Cour a posé un principe clair : « un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public ». Elle a censuré la cour d'appel qui s'était déterminée « par des motifs contradictoires, et en méconnaissance du principe de proportionnalité », sans avoir véritablement mis en balance ces deux intérêts.

Une limite à connaître avant de s'appuyer sur cet arrêt

Cet arrêt a été rendu à propos d'un relèvement d'interdiction définitive du territoire, situation dans laquelle le requérant présentait des attaches personnelles et familiales particulièrement fortes en France. La cassation sanctionne une contradiction dans les motifs du juge, non l'absence d'un droit au relèvement : une motivation succincte mais dépourvue de contradiction interne, qui met réellement en balance les deux intérêts en présence, échappera à la censure même si elle aboutit à un refus. L'apport de cet arrêt se situe donc sur le terrain du contrôle de la motivation, ce qui impose de préparer une requête documentée, exposant concrètement la situation personnelle, familiale et professionnelle du demandeur, plutôt que de se contenter d'une demande formulée dans l'abstrait.

Un exemple concret : la suspension du permis limitée à l'activité professionnelle

L'article 702-1, dans son dernier alinéa, renvoie expressément à l'article 131-6, deuxième alinéa, 1°, du code pénal. Ce renvoi permet à une personne condamnée à une suspension de son permis de conduire, prononcée à titre de peine correctionnelle, de demander que cette suspension soit limitée à la conduite en dehors de son activité professionnelle. Concrètement, la personne conserve le droit de conduire pour les besoins de son emploi, tout en restant privée de ce droit pour ses déplacements personnels. C'est un exemple typique de relèvement partiel, qui préserve l'emploi du condamné sans vider la sanction de tout effet.

Ce que change la recodification annoncée du code de procédure pénale

L'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 procède à une réécriture à droit constant du code de procédure pénale, à effet différé au 1er janvier 2029. Les articles 702-1 et 703, comme la quasi-totalité des articles cités dans cet article, seront vraisemblablement renumérotés à cette échéance, sans changement de fond annoncé sur le principe et les conditions du relèvement. Jusqu'au 31 décembre 2028, ils demeurent pleinement applicables sous leur numérotation et leur rédaction actuelles, telles qu'exposées ici. Ce point de vigilance mérite d'être gardé à l'esprit pour toute requête préparée dans les prochaines années, sans qu'il n'affecte en rien la validité d'une démarche engagée aujourd'hui.


Le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité est une procédure technique, encadrée par un délai précis et par une exigence de motivation que la jurisprudence a renforcée. Une requête bien préparée, documentant concrètement la situation personnelle et professionnelle du demandeur, augmente sensiblement les chances d'obtenir une décision favorable. Prenez rendez-vous avec un avocat pénaliste pour évaluer votre situation et préparer votre requête.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ?

C'est la procédure, prévue par l'article 702-1 du code de procédure pénale, qui permet à une personne condamnée de demander au tribunal correctionnel d'être relevée, en tout ou partie, d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication qui résulte de plein droit ou à titre de peine complémentaire de sa condamnation, sans que la condamnation elle-même ne soit remise en cause.

Quel est le délai pour demander un relèvement d'interdiction ?

La demande ne peut être présentée qu'à l'issue d'un délai de six mois après que la condamnation est devenue définitive. En cas de refus, une nouvelle demande suppose d'attendre encore six mois à compter de ce refus. Une exception existe pour l'interdiction du territoire français, qui peut être demandée sans attendre ce délai en cas de remise en liberté de la personne concernée.

Quelle différence entre le relèvement et la réhabilitation judiciaire ?

Le relèvement, prévu par l'article 702-1 du CPP, fait cesser une conséquence accessoire précise de la condamnation, comme une interdiction professionnelle, sans effacer la condamnation elle-même. La réhabilitation judiciaire, elle, a pour effet d'effacer la condamnation de son casier judiciaire dans son ensemble. Les deux procédures peuvent être complémentaires selon la situation du demandeur.

Quel tribunal est compétent pour statuer sur un relèvement ?

La demande relève du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, de celui du lieu où réside désormais le demandeur, ou de celui du lieu de détention si la personne est incarcérée. Le tribunal statue en principe à juge unique, sauf renvoi à la formation collégiale lorsque la complexité du dossier le justifie.

Le juge peut-il refuser librement un relèvement d'interdiction ?

Non. La Cour de cassation a jugé, le 3 juin 2015, que le refus doit reposer sur une mise en balance réelle et non contradictoire entre le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et les impératifs de l'ordre public. Une motivation contradictoire ou insuffisante expose la décision à la cassation, même si le relèvement en lui-même reste une faculté du juge et non un droit automatique.

Peut-on demander le relèvement d'une suspension du permis de conduire limitée à l'activité professionnelle ?

Oui. L'article 702-1 du code de procédure pénale renvoie expressément à l'article 131-6 du code pénal pour permettre au condamné de demander que la suspension de son permis, prononcée à titre de peine, soit limitée à la conduite en dehors de son activité professionnelle, ce qui préserve son emploi tout en maintenant la sanction pour le reste de la vie quotidienne.

Sources