Recel d'apologie du terrorisme : un délit privé d'effet depuis 2020

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Détenir des fichiers faisant l'apologie du terrorisme n'est pas un recel punissable : la réserve du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 l'interdit.

Bureau d'avocat, téléphone posé face contre table sur un dossier fermé et volume de code juridique, gris chauds

L'essentiel

  • Par sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 421-2-5 du code pénal ne saurait être interprété comme réprimant un délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme, cette lecture portant à la liberté d'expression une atteinte non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.
  • Détenir ou conserver des fichiers apologétiques, sans acte de diffusion publique, ne peut donc plus fonder une condamnation sur le terrain du recel.
  • La chambre criminelle a jugé le 9 novembre 2021 (n° 20-87.078, F-B) qu'une réserve d'interprétation faisant cesser une incrimination doit être regardée comme une loi au sens de l'article 112-4 du code pénal : la peine définitivement prononcée cesse alors de recevoir exécution.
  • L'apologie publique d'actes de terrorisme et la provocation directe restent entièrement punissables, la réserve n'ayant neutralisé que la construction dérivée du recel.
  • La ligne de partage se situe désormais entre la conservation privée d'un contenu et sa diffusion publique, question de fait qui s'établit pièce par pièce.

Pendant quelques années, détenir sur un téléphone des fichiers faisant l'apologie d'actes de terrorisme a pu conduire devant un tribunal correctionnel, sous une qualification que le code pénal ne portait nulle part en toutes lettres : le recel d'apologie d'actes de terrorisme, construit par la lecture combinée de deux articles. Le Conseil constitutionnel y a mis fin le 19 juin 2020 par une réserve d'interprétation, et la chambre criminelle en a tiré en 2021 une conséquence qui va plus loin encore, jusqu'aux condamnations déjà définitives. Cet article expose ce que dit exactement cette réserve, ce qu'elle a effacé, et ce qui demeure punissable.

Le recel d'apologie du terrorisme n'est plus une infraction punissable

Depuis la décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, le recel d'apologie du terrorisme ne peut plus fonder une condamnation, le Conseil constitutionnel ayant jugé que l'article 421-2-5 du code pénal ne saurait, sans méconnaître la liberté d'expression, être interprété comme réprimant un tel délit. La décision est une déclaration de conformité sous réserve, ce qui signifie que le texte survit, mais amputé d'une de ses lectures possibles.

La portée pratique est directe. Une personne poursuivie pour avoir conservé, téléchargé ou stocké des contenus apologétiques, sans les avoir diffusés ni relayés, ne peut pas être condamnée sur ce fondement. Le moyen se soulève à tout stade de la procédure, et il se soulève même après une condamnation devenue définitive, ainsi qu'on le verra plus loin.

Comment le recel d'apologie du terrorisme avait été construit avant 2020

Le délit résultait de l'addition de deux textes qui, pris isolément, n'ont rien à voir l'un avec l'autre : la définition générale du recel et l'incrimination de l'apologie publique du terrorisme.

Le recel, une infraction de conséquence à très large spectre

L'article 321-1 du code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ». Le deuxième alinéa y ajoute « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ». La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le mot décisif est « détenir ». Il permet de poursuivre celui qui garde une chose issue d'une infraction, sans avoir participé à celle-ci. Appliqué à un fichier numérique, ce raisonnement conduisait à traiter la vidéo apologétique comme le produit du délit d'apologie commis par celui qui l'avait mise en ligne, et celui qui la conservait comme un receleur.

L'apologie publique de l'article 421-2-5

L'article 421-2-5 du code pénal, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, punit « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, peines portées à sept ans et 100 000 euros « lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ».

Le texte exige la publicité. La chambre criminelle avait pourtant admis, avant la question prioritaire de constitutionnalité, que la détention en connaissance de cause de fichiers caractérisant l'apologie d'actes de terrorisme entrait dans les prévisions combinées des articles 321-1 et 421-2-5, par un arrêt du 7 janvier 2020 (n° 19-80.136) que le Conseil constitutionnel cite lui-même au paragraphe 6 de sa décision. C'est cette construction, appelée recel d'apologie du terrorisme, qui se trouve aujourd'hui privée d'effet, et elle explique l'existence des dossiers encore en cours.

La réserve d'interprétation, dans les termes du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée à la liberté d'expression par ce délit dérivé n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Son raisonnement, au paragraphe 24, part de l'élément intentionnel : « l'incrimination de recel d'apologie d'actes de terrorisme n'exige pas que l'auteur du recel ait la volonté de commettre des actes terroristes ou d'en faire l'apologie. Si, conformément à l'interprétation qu'en a retenue la Cour de cassation, la poursuite de cette infraction suppose d'établir l'adhésion du receleur à l'idéologie exprimée dans les fichiers ou documents apologétiques, ni cette adhésion ni la détention matérielle desdits fichiers ou documents ne sont susceptibles d'établir, à elles seules, l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes ou d'en faire l'apologie. »

La conclusion suit au paragraphe 26 : « Il résulte de tout ce qui précède que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots "ou de faire publiquement l'apologie de ces actes" figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit. » L'article 1er du dispositif déclare le texte conforme à la Constitution « sous la réserve énoncée au paragraphe 26 ».

Ce qu'une réserve d'interprétation impose au juge

Une réserve d'interprétation s'impose à toutes les juridictions, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle loi ni d'un nouveau procès constitutionnel, en vertu de l'article 62 de la Constitution. Elle figure désormais sur la page même de l'article 421-2-5 publiée par Légifrance, où le texte est présenté comme modifié par la décision du 19 juin 2020. Un juge qui condamnerait aujourd'hui pour recel d'apologie du terrorisme méconnaîtrait donc directement une décision qui s'impose à lui.

Une réserve qui vaut loi : les condamnations définitives cessent d'être exécutées

Une personne définitivement condamnée avant le 19 juin 2020 peut obtenir que sa peine cesse de recevoir exécution, la chambre criminelle ayant jugé que la réserve d'interprétation vaut loi au sens de l'article 112-4 du code pénal. La solution figure dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 20-87.078, F-B, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01332), rendu sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Metz, et rejeté.

Le motif retenu par la Cour

Le texte support est l'article 112-4 du code pénal, dont le second alinéa dispose : « Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. » La difficulté tenait à ce qu'une décision du Conseil constitutionnel n'est pas une loi. La chambre criminelle l'a surmontée aux paragraphes 13 et 14 de son arrêt.

« En prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. En effet, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal. »

La demande se présente par la voie de la requête en incident contentieux relatif à l'exécution, prévue par l'article 710 du code de procédure pénale, portée devant la juridiction qui a rendu la décision. La même question, posée sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité dans la même affaire, avait reçu un non-lieu à renvoi le 8 juin 2021, sous le même numéro de pourvoi, par une décision non publiée.

L'objection du parquet général, et pourquoi elle a été écartée

Le procureur général soutenait que la cour d'appel avait procédé par une analogie prohibée au regard du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le Conseil constitutionnel n'ayant assorti sa réserve d'aucune indication sur le sort des condamnations déjà prononcées, et que la requête en incident d'exécution ne pouvait remettre en cause le fond d'une condamnation définitive. L'argument n'est pas dépourvu de force : il oppose à l'équité la sécurité juridique attachée à la chose jugée.

La Cour l'écarte en déplaçant le débat. La requête ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité, qui subsiste ; elle arrête seulement l'exécution d'une peine prononcée pour un fait qui n'est plus incriminé. La distinction mérite d'être connue de qui prépare une telle requête, car c'est sur ce terrain, et non sur celui de la révision, qu'elle prospère.

Ce qui reste punissable malgré la réserve

L'apologie publique d'actes de terrorisme demeure une infraction, et la réserve ne l'a pas touchée. Elle n'a neutralisé que le recel d'apologie du terrorisme, lecture dérivée qui permettait de poursuivre le détenteur d'un contenu comme receleur du délit commis par celui qui l'avait publié.

Restent donc pleinement punissables la provocation directe à des actes de terrorisme et l'apologie publique elle-même, y compris lorsqu'elle prend la forme d'un partage, d'une republication ou d'un commentaire rendu accessible à un public. La frontière entre la conservation privée d'un fichier et sa diffusion est devenue le point central de ces dossiers, et elle s'établit par des éléments techniques que la défense a tout intérêt à discuter pièce par pièce. Les développements du cabinet consacrés à l'apologie du terrorisme et à ses risques juridiques traitent de cette infraction principale.

Ce que la défense vérifie dans un dossier de détention de fichiers

La première vérification porte sur la qualification retenue par l'acte de poursuite, car la réserve ne se soulève utilement que si le recel d'apologie du terrorisme est effectivement visé. Les contrôles qui suivent découlent de cette lecture.

  • Le texte visé par la convocation, le réquisitoire ou la citation : articles 321-1 et 421-2-5 combinés, ou article 421-2-5 seul.
  • La date des faits, antérieure ou postérieure au 19 juin 2020, sans que cette date change la solution, puisque la réserve vaut aussi pour les condamnations déjà prononcées.
  • L'existence d'un acte de diffusion établi, distinct de la simple présence du fichier sur un support.
  • Le caractère public de cette diffusion, qui conditionne l'application de l'article 421-2-5.
  • La régularité des opérations d'exploitation du téléphone ou de l'ordinateur, dont la contestation relève d'un autre terrain mais qui se vérifie dans le même mouvement.

Lorsque plusieurs personnes sont mises en cause pour un même contenu, la question de la participation de chacune se pose séparément, et les développements du cabinet sur la complicité en droit pénal éclairent cette distinction. Sur le terrain plus général du recel, les explications relatives à une accusation de recel et à la bonne foi de l'acquéreur restent utiles.

Les peines encourues et les conséquences annexes d'une condamnation

L'apologie publique d'actes de terrorisme expose à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, portés à sept ans et 100 000 euros lorsque les faits sont commis par un service de communication au public en ligne. Le recel de droit commun, lorsqu'il est retenu pour d'autres faits, expose à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Ces peines encourues ne préjugent jamais de celle qui sera prononcée, laquelle dépend des circonstances et de la personnalité du prévenu.

Une condamnation en matière de terrorisme emporte des conséquences durables, en particulier l'inscription à un fichier judiciaire national, dont le régime et les possibilités d'effacement sont exposés dans les développements du cabinet sur l'inscription au FIJAIT et sa radiation. Ces conséquences pèsent souvent plus longtemps que la peine elle-même, et elles doivent être anticipées dès l'enquête.

Quand s'adresser à un avocat

Une convocation, une garde à vue ou une saisie de matériel informatique liée à des contenus apologétiques appelle une intervention immédiate, parce que la qualification retenue au début de la procédure oriente tout ce qui suit. Toute personne mise en cause a intérêt à consulter un avocat pénaliste avant de répondre sur le fond, et à ne rien effacer, la suppression de fichiers après l'ouverture d'une enquête se retournant contre son auteur.

Le cabinet SHALABI intervient à Paris et devant les juridictions d'Île-de-France, en garde à vue, devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel, ainsi que sur les requêtes relatives à l'exécution d'une peine déjà prononcée. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise un premier rendez-vous rapide, et le cabinet reste accessible par sa page de contact. Ce qui est garanti est la vérification de la qualification retenue, texte en main, et la mise en avant de toute décision qui la prive de fondement.

Questions fréquentes

Peut-on être condamné pour avoir gardé des vidéos apologétiques sur son téléphone ?

Non, pas sur le fondement du recel. Le Conseil constitutionnel a jugé le 19 juin 2020 que l'article 421-2-5 du code pénal ne peut être interprété comme réprimant un délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme. La détention matérielle de fichiers, même accompagnée d'une adhésion à leur contenu, ne suffit pas à établir la volonté de commettre des actes terroristes ou d'en faire l'apologie.

Qu'est-ce qu'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ?

C'est une décision par laquelle le Conseil déclare un texte conforme à la Constitution, mais à la condition qu'il soit compris d'une certaine manière, une autre lecture étant écartée. Elle s'impose à toutes les juridictions en vertu de l'article 62 de la Constitution, sans qu'une nouvelle loi soit nécessaire. Le juge qui l'ignorerait méconnaîtrait directement une décision qui le lie.

Une personne déjà condamnée définitivement peut-elle faire cesser sa peine ?

Oui. La chambre criminelle a jugé le 9 novembre 2021 qu'une réserve d'interprétation ayant pour effet qu'une infraction cesse d'être incriminée doit être regardée comme une loi pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal. La peine cesse alors de recevoir exécution. La demande se présente par requête en incident contentieux devant la juridiction qui a statué.

L'apologie du terrorisme reste-t-elle punissable ?

Oui, entièrement. L'article 421-2-5 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou d'en faire publiquement l'apologie, peines portées à sept ans et 100 000 euros lorsque les faits sont commis par un service de communication au public en ligne. Seule la construction du recel a été neutralisée.

Quelle différence entre détenir un contenu et le diffuser ?

La détention est la simple présence du fichier sur un support, sans mise à disposition d'autrui. La diffusion suppose un acte positif rendant le contenu accessible à un public, partage, republication ou envoi à un groupe ouvert. Cette frontière commande aujourd'hui l'issue des dossiers et s'établit par des éléments techniques que la défense peut discuter.

Que faire après une saisie de téléphone dans ce type d'enquête ?

Il faut consulter un avocat avant toute audition, ne rien effacer et demander à connaître la qualification exacte visée par la procédure. La suppression de fichiers après l'ouverture d'une enquête est aisément détectée et se retourne contre son auteur. La vérification du texte visé conditionne la possibilité même d'invoquer la réserve de 2020.

Sources