Prescription du harcèlement moral : quand le délai court

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Le délit de harcèlement moral (222-33-2 du code pénal) ne se prescrit pas acte par acte : le délai court depuis le dernier fait, ce qui change tout.

Bureau d'avocat sobre en noir et blanc, dossiers fermés sous une lampe, évoquant l'écoulement du temps et la prescription

L'essentiel

  • Le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal ne se prescrit pas acte par acte : la Cour de cassation a jugé, le 19 juin 2019 (n° 18-85.725, publié au Bulletin criminel 2019, n° 128), que le délai ne commence à courir, pour l'ensemble des actes, qu'à partir du dernier.
  • Le délai de prescription de l'action publique applicable aux délits, dont le harcèlement moral, est aujourd'hui de six ans, en application de l'article 8 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017.
  • Une victime qui hésite à porter plainte plusieurs années après les premiers faits ne perd pas nécessairement le bénéfice des agissements anciens, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une série continue jusqu'à une date récente.
  • Le mis en cause ne peut plus opposer une prescription calculée acte par acte, mais conserve le droit de contester la continuité de la série ou la caractérisation du harcèlement sur toute la période.
  • Un arrêt du 6 décembre 2011 (n° 10-82.266, publié au Bulletin criminel 2011, n° 249) rappelle que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit, ce qui allège la charge de la preuve pesant sur l'accusation.

Une salariée harcelée pendant vingt ans par sa hiérarchie hésite à porter plainte parce qu'elle croit les premiers faits perdus depuis longtemps. Un cadre mis en cause pour des propos tenus voici plus de dix ans espère, à l'inverse, voir tomber une partie du dossier au nom de la prescription. Ni l'une ni l'autre de ces intuitions ne correspond à ce que juge la Cour de cassation sur le délit de harcèlement moral, prévu par l'article 222-33-2 du code pénal. La prescription du harcèlement moral obéit à une règle particulière, fixée par la chambre criminelle, qui commande la stratégie de la victime comme celle du mis en cause.

Le harcèlement moral, un délit qui se construit dans la durée

Ce que punit l'article 222-33-2 du code pénal

L'article 222-33-2 du code pénal réprime le fait de harceler autrui par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. La peine encourue est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le texte ne vise pas un fait isolé, si grave soit-il, mais une série de propos ou de comportements dont la répétition finit par produire un effet que chacun d'eux, pris seul, ne produirait pas nécessairement.

Une infraction qui se construit dans la répétition

C'est cette nature même du délit qui commande son régime de prescription. Un vol se consomme en un instant, et le délai court à compter de cet instant. Le harcèlement moral se consomme différemment : il se déploie dans le temps, par une accumulation d'actes dont aucun, pris à part, ne suffirait peut-être à caractériser l'infraction, mais dont l'ensemble forme un tout indivisible. La jurisprudence en a tiré une conséquence directe sur le point de départ du délai de prescription.

Pourquoi la prescription ne court pas acte par acte

Le principe posé par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 19 juin 2019 (Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725, publié au Bulletin criminel 2019, n° 128), la chambre criminelle a jugé que la prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier. La formule mérite d'être lue avec attention : elle ne dit pas que chaque acte se prescrit séparément à compter de sa propre date, elle dit exactement l'inverse. Tant que les actes de harcèlement se poursuivent, le délai ne court pas, et il ne commence à courir, pour l'ensemble de la série, qu'à partir du dernier fait qui la compose.

Ce que l'affaire jugée révèle, et ses limites

Dans cette affaire, une partie civile reprochait des faits de harcèlement moral subis de la part de sa hiérarchie entre 1992 et juillet 2012, une plainte ayant été déposée en 2015. La chambre de l'instruction avait estimé prescrits les faits antérieurs à une certaine date, raisonnant acte par acte. La Cour de cassation a jugé ce raisonnement erroné en droit, rappelant que le délai ne court que depuis le dernier acte de harcèlement. Le pourvoi a pourtant été rejeté, car les juges du fond, malgré cette erreur de principe, avaient examiné l'ensemble des faits dénoncés sur toute la période et avaient souverainement estimé que le délit n'était pas caractérisé. La leçon à retenir tient donc en deux volets distincts : la règle de prescription est celle du dernier acte, et cette règle ne dispense jamais de rapporter la preuve du délit sur la période considérée.

Le régime de prescription applicable aujourd'hui

Un délai de six ans depuis la réforme de 2017

Le délai de prescription de l'action publique applicable aux délits est aujourd'hui de six ans, en application de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, qui a porté ce délai de trois à six ans. Le harcèlement moral, délit puni de deux ans d'emprisonnement, relève de ce délai de droit commun.

Le point de départ, dernier acte de harcèlement

Ce délai de six ans ne se calcule pas à compter du premier propos ou du premier comportement litigieux. Il se calcule à compter du dernier acte s'inscrivant dans la même série de harcèlement, à condition que cette série forme un ensemble continu et non des épisodes isolés séparés par des interruptions durables. Tant qu'un fait nouveau vient s'ajouter à la série dans le délai de six ans suivant le précédent, l'ensemble demeure poursuivable, y compris les faits les plus anciens.

Ce que cela signifie pour la victime qui hésite à porter plainte tardivement

Des faits anciens qui ne sont pas nécessairement perdus

Une victime de harcèlement moral qui a subi des agissements pendant plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années comme dans l'affaire jugée en 2019, croit fréquemment que seuls les derniers mois sont encore poursuivables. Ce n'est pas ce que dit le droit. Dès lors que les agissements se sont succédé sans rupture durable jusqu'à une date qui se situe dans les six années précédant la plainte, l'ensemble de la période peut être soumis au juge, y compris les tout premiers faits.

L'intérêt de reconstituer la chronologie complète

Cette règle change la manière de préparer une plainte. Plutôt que de se limiter aux faits les plus récents par crainte de voir les plus anciens écartés d'emblée, la victime a intérêt à reconstituer l'intégralité de la chronologie, avec ses dates, ses témoins et ses écrits, courriels, messages, arrêts de travail, certificats médicaux. C'est cette continuité qui permettra au juge de qualifier l'ensemble comme une série unique plutôt que comme des faits épars, et c'est cette même continuité qui a permis, dans l'arrêt du 19 juin 2019, de faire tomber le raisonnement acte par acte de la chambre de l'instruction. Il reste que la seule ancienneté des faits ne suffit jamais à emporter la conviction du juge : encore faut-il, comme le rappelle cette même décision, que le harcèlement soit effectivement caractérisé sur la période invoquée.

Ce qu'un mis en cause peut, ou ne peut plus, opposer en défense

L'argument de la prescription partielle, écarté par principe

Un mis en cause ne peut plus soutenir utilement que les faits antérieurs à telle ou telle date, calculée en remontant six ans avant la plainte depuis chaque acte pris isolément, seraient prescrits. C'est précisément le raisonnement que la Cour de cassation a censuré dans son arrêt du 19 juin 2019. Dès lors qu'un dernier acte se situe dans le délai de six ans, c'est l'ensemble de la série qui demeure poursuivable, sans qu'il soit possible de découper artificiellement la période pour n'en retenir que la fraction la plus récente.

Ce qui reste discutable, la caractérisation du délit sur toute la période

La défense conserve en revanche un terrain de discussion, et il n'est pas mineur. Rien n'interdit de démontrer que la série alléguée n'en est pas une, parce que les faits anciens et les faits récents sont séparés par une interruption trop longue pour former un ensemble continu, ou parce que certains épisodes relèvent d'un contexte professionnel distinct sans lien entre eux. Rien n'interdit non plus de contester, fait par fait et sur l'ensemble de la période, que les propos ou comportements dénoncés caractérisent réellement une dégradation des conditions de travail au sens de l'article 222-33-2 du code pénal. C'est d'ailleurs cette voie, et non celle de la prescription, qui a permis aux juges du fond de faire échec aux poursuites dans l'affaire du 19 juin 2019.

Les éléments constitutifs, rappelés par la Cour de cassation

La simple possibilité d'une dégradation suffit

Un mis en cause ne peut pas davantage se retrancher derrière l'absence d'atteinte avérée à la santé ou à la dignité de la victime. Dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266, publié au Bulletin criminel 2011, n° 249), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait relaxé un prévenu, après le suicide de la victime, au motif que l'atteinte à la santé ou à la dignité n'était pas établie de façon effective et avérée. La chambre criminelle a rappelé que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit. Il ne s'agit donc pas d'exiger la preuve d'un dommage réalisé, mais seulement celle d'agissements de nature à produire un tel dommage. Cette décision allège sensiblement la charge de la preuve qui pèse sur le ministère public et sur la partie civile, et elle doit être présentée avec la même rigueur, y compris lorsqu'elle joue en défaveur du mis en cause : le droit ne se choisit pas selon la partie qu'il sert.

Le lien hiérarchique n'est pas une condition légale

Le même arrêt du 6 décembre 2011 a écarté un second argument retenu par les juges du fond, celui du lien hiérarchique inversé. La cour d'appel de Poitiers avait exclu le harcèlement au motif que l'auteur poursuivi était le subordonné de la victime. La Cour de cassation a jugé que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction. L'article 222-33-2 du code pénal ne réserve pas le harcèlement moral aux seules relations d'autorité hiérarchique descendante : un subordonné peut se rendre coupable de harcèlement moral envers son supérieur, tout comme un collègue placé au même niveau.

Ce que cela commande dans la pratique

Pour la victime

Ne pas laisser l'ancienneté des premiers faits dissuader le dépôt d'une plainte, dès lors que les agissements se sont poursuivis jusqu'à une date récente. Rassembler, dès que possible, tout élément permettant d'établir la continuité de la série, dates précises, échanges écrits, témoignages de collègues, certificats médicaux, afin de documenter le lien entre le premier fait et le dernier.

Pour le mis en cause

Ne pas fonder sa défense sur un calcul de prescription acte par acte, qui n'a plus de fondement depuis l'arrêt du 19 juin 2019. Concentrer la discussion sur la continuité réelle de la série alléguée et sur la caractérisation matérielle des faits, seule voie qui a effectivement permis, dans la jurisprudence rapportée, de faire échec à des poursuites pourtant anciennes.

Foire aux questions

Le harcèlement moral se prescrit-il acte par acte ?

Non. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 juin 2019 (n° 18-85.725, publié au Bulletin criminel 2019, n° 128), que la prescription de l'action publique ne commence à courir, pour l'ensemble des actes de harcèlement moral incriminés, qu'à partir du dernier d'entre eux. Les premiers faits d'une série continue restent donc poursuivables tant que le dernier acte se situe dans le délai légal.

Quel est le délai de prescription du harcèlement moral ?

Le harcèlement moral, délit puni de deux ans d'emprisonnement en application de l'article 222-33-2 du code pénal, se prescrit par six ans, conformément à l'article 8 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017. Ce délai de six ans se calcule à compter du dernier acte de la série de harcèlement.

Une victime peut-elle porter plainte plusieurs années après le début des agissements ?

Oui, à condition que les agissements se soient poursuivis sans interruption durable jusqu'à une date qui se situe dans les six années précédant la plainte. La totalité de la période, y compris les tout premiers faits, peut alors être soumise au juge, sous réserve que le harcèlement soit effectivement caractérisé sur l'ensemble de cette période.

Le mis en cause peut-il invoquer la prescription pour écarter les faits les plus anciens ?

Non, pas dans le raisonnement acte par acte que la Cour de cassation a censuré. Sa défense se déplace vers la démonstration que la série alléguée n'en est pas une, faute de continuité suffisante, ou vers la contestation de la caractérisation même du harcèlement sur la période visée.

Faut-il prouver une atteinte effective à la santé pour caractériser le harcèlement moral ?

Non. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 décembre 2011 (n° 10-82.266, publié au Bulletin criminel 2011, n° 249), que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit, sans exiger une atteinte avérée à la santé ou à la dignité de la victime.

Le lien hiérarchique entre l'auteur et la victime est-il une condition du délit ?

Non. La Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt du 6 décembre 2011, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation du harcèlement moral. Un collègue de même niveau ou un subordonné peut donc être poursuivi pour harcèlement moral envers un supérieur.

Ce qu'il faut retenir avant d'agir

La règle du dernier acte, posée par la chambre criminelle, protège la victime contre un découpage artificiel de sa plainte, mais elle ne dispense jamais de démontrer, fait par fait et sur toute la période, que le harcèlement est caractérisé. C'est sur ce terrain, celui de la preuve et non celui de la prescription, que se joue désormais l'essentiel du débat, qu'il s'agisse de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ou de ses formes vécues au quotidien, décrites dans notre article consacré au harcèlement moral au travail, droits et recours. Ce mécanisme de prescription s'inscrit plus largement dans les règles de prescription de l'action publique applicables en matière pénale. Qu'il s'agisse d'évaluer la solidité d'une plainte ancienne ou de préparer une défense, une analyse précise de la chronologie des faits, menée avec un avocat en droit pénal, conditionne l'issue du dossier. Le cabinet SHALABI, à Paris, peut être contacté pour examiner une situation de harcèlement moral, qu'elle soit récente ou ancienne.

Questions fréquentes

Le harcèlement moral se prescrit-il acte par acte ?

Non. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 juin 2019 (n° 18-85.725, publié au Bulletin criminel 2019, n° 128), que la prescription ne commence à courir, pour l'ensemble des actes de harcèlement moral incriminés, qu'à partir du dernier d'entre eux. Les premiers faits d'une série continue restent donc poursuivables tant que le dernier acte se situe dans le délai légal.

Quel est le délai de prescription du harcèlement moral ?

Le harcèlement moral, délit puni de deux ans d'emprisonnement en application de l'article 222-33-2 du code pénal, se prescrit par six ans, conformément à l'article 8 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017. Ce délai se calcule à compter du dernier acte de la série de harcèlement.

Une victime peut-elle porter plainte plusieurs années après le début des agissements ?

Oui, à condition que les agissements se soient poursuivis sans interruption durable jusqu'à une date qui se situe dans les six années précédant la plainte. Toute la période, y compris les tout premiers faits, peut alors être soumise au juge, sous réserve que le harcèlement soit effectivement caractérisé sur cette période.

Le mis en cause peut-il invoquer la prescription pour écarter les faits les plus anciens ?

Non, pas selon le raisonnement acte par acte que la Cour de cassation a censuré. Sa défense se déplace vers la démonstration que la série alléguée n'en est pas une, faute de continuité suffisante, ou vers la contestation de la caractérisation même du harcèlement sur la période visée.

Faut-il prouver une atteinte effective à la santé pour caractériser le harcèlement moral ?

Non. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 décembre 2011 (n° 10-82.266, publié au Bulletin criminel 2011, n° 249), que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit, sans exiger une atteinte avérée à la santé ou à la dignité de la victime.

Le lien hiérarchique entre l'auteur et la victime est-il une condition du délit ?

Non. La Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt du 6 décembre 2011, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation du harcèlement moral. Un collègue de même niveau ou un subordonné peut donc être poursuivi pour harcèlement moral envers un supérieur.

Sources