Détournement de fonds publics par délégation : la preuve

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Un directeur de cabinet ne peut être condamné pour détournement de fonds publics sans preuve d'une délégation de l'ordonnateur, juge la Cour de cassation.

Bureau de mairie avec dossiers administratifs, illustrant la question de la délégation dans le détournement de fonds publics

L'essentiel

  • L'article 432-15 du code pénal exige que le bien détourné ait été remis à l'auteur en raison de ses fonctions, ce qui suppose un pouvoir réel de mise en paiement, et non une simple influence sur la décision de dépense.
  • La Cour de cassation a jugé, le 16 mars 2022, qu'un directeur de cabinet ne peut être condamné pour détournement de fonds publics sans que soit établie une délégation régulière de l'ordonnateur au moment des faits.
  • Le défaut de recherche d'une telle délégation par la juridiction du fond expose sa décision à la cassation, indépendamment de la réalité de la dépense litigieuse.
  • Le même arrêt juge que le détournement de fonds publics et l'usage de faux peuvent se cumuler pour les mêmes faits, aucune de ces infractions n'étant un élément constitutif de l'autre.
  • La défense utile porte sur l'existence, la date et la portée exacte de la délégation invoquée par l'accusation, seul terrain qui permette d'écarter la qualification à la racine.

Diriger le cabinet d'un maire, d'un président de conseil départemental ou de tout exécutif local n'emporte, par elle-même, aucun pouvoir de mise en paiement sur les deniers de la collectivité. La Cour de cassation l'a rappelé avec netteté le 16 mars 2022, en cassant une condamnation qui avait déduit la responsabilité d'une directrice de cabinet de sa seule fonction, sans rechercher si elle disposait d'une délégation de l'ordonnateur. Pour la défense d'un collaborateur d'élu poursuivi pour détournement de fonds publics par délégation, cette exigence de preuve change tout.

Ce que l'accusation doit établir au-delà de la fonction

L'article 432-15 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou par leurs subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un bien qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Deux éléments distincts doivent être réunis : la qualité de l'auteur, et la remise du bien en raison de cette qualité, ce qui suppose un pouvoir réel sur le bien détourné.

La remise en raison des fonctions, un élément à part entière

La remise en raison des fonctions n'est pas une formalité que l'accusation peut présumer de l'organigramme. Un directeur de cabinet, un chef de service ou un collaborateur d'élu peut avoir une influence certaine sur la décision de dépense sans disposer pour autant du pouvoir d'engager ou de mandater la dépense, pouvoir qui appartient en principe à l'ordonnateur, c'est-à-dire au maire, au président de l'assemblée délibérante ou à la personne investie d'une délégation régulière de signature.

L'arrêt du 16 mars 2022 : une cassation pour défaut de recherche

Dans un arrêt du 16 mars 2022 (Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254, publié au Bulletin, cassation partielle), la chambre criminelle a censuré une cour d'appel qui avait déclaré coupable de détournement de fonds publics la directrice de cabinet d'un maire, condamnée pour avoir fait régler par la commune des factures étrangères à l'intérêt communal.

Le motif de la Cour de cassation

La Cour a jugé, dans un motif qui mérite d'être cité intégralement : « les fonctions de directrice de cabinet de Mme [U] ne supposent pas, par elles-même, que des fonds lui soient remis au sens de l'article 432-15 du code pénal. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, Mme [U] disposait d'une délégation de M. [F], maire et ordonnateur de la commune, lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification. » La cassation est prononcée pour ce défaut de recherche, et non parce que les faits seraient inexistants.

Ce que cet arrêt exige concrètement

La juridiction du fond doit désormais caractériser, pièce à l'appui, l'existence d'une délégation de signature ou de pouvoir régulièrement consentie par l'ordonnateur au moment des faits, et non se contenter de la fonction occupée. À défaut d'une telle délégation, la personne poursuivie n'avait pas le pouvoir de mettre les factures en paiement, ce qui prive l'accusation de l'élément de remise en raison des fonctions.

Une seconde précision de l'arrêt, sur le cumul avec le faux

Le même arrêt du 16 mars 2022 tranche une question distincte, celle du cumul entre le détournement de fonds publics et l'usage de faux, lorsque les deux infractions procèdent des mêmes faits matériels. La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 432-15 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, de sorte que le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à ce que les deux qualifications soient retenues cumulativement contre la même personne pour les mêmes faits.

La conséquence pour la défense

La défense ne peut donc pas utilement soutenir qu'une condamnation pour usage de faux, portant sur les mêmes factures, ferait obstacle à des poursuites parallèles pour détournement de fonds publics. Le terrain utile reste celui de la preuve de la délégation, seul obstacle réel à la caractérisation du détournement lui-même.

Comment se construit la défense d'un collaborateur d'élu

Vérifier l'existence et la portée exacte d'une délégation

Le premier réflexe consiste à rechercher, dans les délibérations et les arrêtés de la collectivité, l'existence d'une délégation de signature ou de fonction consentie au collaborateur, sa date, son objet précis et sa portée. Une délégation limitée à certains actes de gestion courante ne couvre pas nécessairement le pouvoir de mandater une dépense litigieuse.

Distinguer l'influence sur la décision et le pouvoir de l'exécuter

Un collaborateur qui a proposé, recommandé ou même exigé une dépense n'a pas pour autant le pouvoir de la mettre en paiement si ce pouvoir reste, en droit, entre les mains de l'ordonnateur. Cette distinction, qui peut sembler formelle, est celle-là même que la Cour de cassation a imposé aux juges du fond de vérifier.

Anticiper la question d'une autre qualification

L'arrêt du 16 mars 2022 invite aussi à rechercher si les faits, à défaut de détournement de fonds publics faute de remise en raison des fonctions, ne relèvent pas d'une autre qualification, telle que la complicité du détournement commis par l'ordonnateur lui-même, ou l'abus de confiance si aucune qualité de dépositaire de l'autorité publique n'est établie.

La prescription, un terrain à ne pas négliger

Le détournement de fonds publics est un délit dont l'action publique se prescrit en principe par six ans à compter du jour où l'infraction a été commise, en application de l'article 8 du code de procédure pénale. Ce délai est cependant reporté, en application de l'article 9-1 du même code, lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, auquel cas il court à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, dans la limite d'un plafond de douze ans à compter des faits.

Une question distincte, mais souvent liée à la délégation

La date à laquelle une délégation a cessé de produire effet, ou celle à laquelle son absence a été révélée par un contrôle de la chambre régionale des comptes ou par un signalement interne, pèse directement sur le point de départ du délai. Une défense qui établit que les faits étaient connaissables plus tôt, sans dissimulation caractérisée, dispose ainsi d'un second axe indépendant de la seule discussion sur l'existence de la délégation elle-même.

À retenir

  • L'article 432-15 du code pénal exige que le bien détourné ait été remis à l'auteur en raison de ses fonctions, ce qui suppose un pouvoir réel de mise en paiement, et non une simple influence sur la décision de dépense.

  • La Cour de cassation a jugé, le 16 mars 2022, qu'un directeur de cabinet ne peut être condamné pour détournement de fonds publics sans que soit établie une délégation régulière de l'ordonnateur au moment des faits.

  • Le défaut de recherche d'une telle délégation par la juridiction du fond expose sa décision à la cassation, indépendamment de la réalité de la dépense litigieuse.

  • Le même arrêt juge que le détournement de fonds publics et l'usage de faux peuvent se cumuler pour les mêmes faits, aucune de ces infractions n'étant un élément constitutif de l'autre.

  • La défense utile porte sur l'existence, la date et la portée exacte de la délégation invoquée par l'accusation, seul terrain qui permette d'écarter la qualification à la racine.

Questions fréquentes

Un directeur de cabinet peut-il être condamné pour détournement de fonds publics du seul fait de sa fonction ?

Non. La Cour de cassation a jugé, le 16 mars 2022, que les fonctions de directeur de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds soient remis à l'intéressé au sens de l'article 432-15 du code pénal. Il faut établir une délégation régulière de l'ordonnateur, portant sur le pouvoir de mettre les factures en paiement.

Qu'est-ce qu'une délégation de l'ordonnateur, en pratique ?

C'est un acte formel, en général un arrêté ou une délibération, par lequel le maire, le président de l'assemblée délibérante ou tout autre ordonnateur transfère à un collaborateur, dans des limites définies, le pouvoir d'engager ou de mandater certaines dépenses. Son existence, sa date et son périmètre exact doivent être vérifiés pièce en main.

Peut-on être poursuivi à la fois pour détournement de fonds publics et pour usage de faux sur les mêmes factures ?

Oui. La Cour de cassation a jugé, dans le même arrêt du 16 mars 2022, qu'aucune de ces deux infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, de sorte que le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à leur cumul lorsque les faits le justifient.

Que risque un collaborateur qui n'avait pas de délégation mais a influencé la dépense ?

S'il n'avait pas le pouvoir de mettre la dépense en paiement, la qualification de détournement de fonds publics ne peut normalement pas être retenue à son encontre à titre d'auteur principal. Une autre qualification, telle que la complicité du détournement commis par l'ordonnateur, peut en revanche être recherchée par l'accusation selon les faits.

La cassation prononcée le 16 mars 2022 signifie-t-elle que la prévenue a été relaxée ?

Non. La cassation est partielle et sanctionne un défaut de recherche par la cour d'appel, non l'inexistence des faits. L'affaire a été renvoyée devant une autre juridiction, à charge pour elle de rechercher concrètement l'existence de la délégation invoquée avant de se prononcer à nouveau sur la culpabilité.

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les élus, les collaborateurs de cabinet et les agents publics mis en cause pour détournement de fonds publics. Pour toute question sur une procédure de ce type, il est possible de prendre contact avec le cabinet, de consulter la page consacrée à l'avocat en détournement de fonds publics à Paris, la défense pénale, ou l'article relatif au détournement de fonds publics.

Questions fréquentes

Un directeur de cabinet peut-il être condamné pour détournement de fonds publics du seul fait de sa fonction ?

Non. La Cour de cassation a jugé, le 16 mars 2022, que les fonctions de directeur de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds soient remis à l'intéressé au sens de l'article 432-15 du code pénal. Il faut établir une délégation régulière de l'ordonnateur, portant sur le pouvoir de mettre les factures en paiement.

Qu'est-ce qu'une délégation de l'ordonnateur, en pratique ?

C'est un acte formel, en général un arrêté ou une délibération, par lequel le maire, le président de l'assemblée délibérante ou tout autre ordonnateur transfère à un collaborateur, dans des limites définies, le pouvoir d'engager ou de mandater certaines dépenses. Son existence, sa date et son périmètre exact doivent être vérifiés pièce en main.

Peut-on être poursuivi à la fois pour détournement de fonds publics et pour usage de faux sur les mêmes factures ?

Oui. La Cour de cassation a jugé, dans le même arrêt du 16 mars 2022, qu'aucune de ces deux infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, de sorte que le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à leur cumul lorsque les faits le justifient.

Que risque un collaborateur qui n'avait pas de délégation mais a influencé la dépense ?

S'il n'avait pas le pouvoir de mettre la dépense en paiement, la qualification de détournement de fonds publics ne peut normalement pas être retenue à son encontre à titre d'auteur principal. Une autre qualification, telle que la complicité du détournement commis par l'ordonnateur, peut en revanche être recherchée par l'accusation selon les faits.

La cassation prononcée le 16 mars 2022 signifie-t-elle que la prévenue a été relaxée ?

Non. La cassation est partielle et sanctionne un défaut de recherche par la cour d'appel, non l'inexistence des faits. L'affaire a été renvoyée devant une autre juridiction, à charge pour elle de rechercher concrètement l'existence de la délégation invoquée avant de se prononcer à nouveau sur la culpabilité.

Sources