Délit d'initié : le cumul de poursuites AMF et pénal

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Un même manquement boursier peut-il être sanctionné deux fois, par l'AMF puis par le juge pénal ? Le principe non bis in idem et l'aiguillage de 2016 encadrent strictement ce cumul.

Salle des marchés symbolisant les opérations boursières visées par le délit d'initié et le contrôle de l'Autorité des marchés financiers

L'essentiel

  • Le délit d'initié de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier suppose la détention d'une information privilégiée et son utilisation pour réaliser une opération de marché avant que le public n'en ait connaissance.
  • Le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision QPC n° 2014-453/454 du 18 mars 2015, qu'une personne définitivement sanctionnée par la commission des sanctions de l'AMF ne peut plus être condamnée pénalement pour les mêmes faits.
  • La Cour de cassation en a tiré les conséquences le 20 mai 2015 (n° 13-83.489, publié au Bulletin) en annulant sans renvoi une condamnation pénale prononcée après une sanction définitive de l'AMF sur les mêmes faits.
  • Ces deux décisions sont rendues dans des affaires où une sanction administrative définitive existait déjà ; le sort d'une poursuite pénale engagée sans aucune procédure AMF préalable mérite une vérification jurisprudentielle spécifique avant d'être invoqué.
  • La loi du 21 juin 2016 a créé une procédure d'aiguillage entre le parquet national financier et l'AMF, qui décide en amont laquelle des deux voies sera seule suivie, prévenant désormais le cumul plutôt que de le sanctionner a posteriori.

Un dirigeant qui a vendu ses titres avant l'annonce d'une mauvaise nouvelle peut voir sa situation examinée par deux institutions distinctes : la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers et le juge pénal. Pendant des décennies, ce double regard a pu déboucher sur une double sanction pour les mêmes faits. Une décision de censure du Conseil constitutionnel rendue en 2015, suivie d'un arrêt de la chambre criminelle la même année, a redessiné les limites de ce cumul de poursuites AMF et pénal, avant que le législateur n'invente, en 2016, un mécanisme destiné à l'éviter plutôt qu'à le corriger après coup.

L'article L. 465-1 du code monétaire et financier : trois éléments à réunir

Le délit d'initié suppose la réunion de trois éléments : la détention d'une information privilégiée, précise et non publique, relative à un émetteur ou à un instrument financier ; la qualité de son détenteur, dirigeant, professionnel ou toute personne disposant de l'information à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ; et l'utilisation de cette information pour réaliser, ou permettre de réaliser, une opération sur le marché avant que le public n'en ait connaissance. La loi n'exige pas la preuve d'une intention frauduleuse distincte : la réalisation de l'opération avant la publication de l'information, sans motif légitime, suffit à faire présumer son utilisation, une présomption que l'auteur poursuivi peut renverser en apportant la preuve contraire.

La qualité requise de l'auteur : initié primaire et initié secondaire

Le texte distingue l'initié dit primaire, dirigeant ou personne disposant de l'information par sa fonction, de l'initié dit secondaire, qui la tient d'un tiers en sachant qu'elle est privilégiée. Cette distinction demeure pertinente pour apprécier la connaissance du caractère privilégié de l'information, condition constamment exigée par la chambre criminelle. Un salarié qui tient l'information d'un collègue encourt, dans son principe, les mêmes poursuites que le dirigeant qui la détient directement de ses fonctions, la loi ne distinguant pas les deux situations quant aux peines encourues. La différence se joue en réalité sur le terrain de la preuve : établir que le tiers éloigné de la source savait, au moment de l'opération, que l'information dont il disposait présentait ce caractère privilégié, est une démonstration bien plus délicate à conduire pour l'accusation que lorsque le détenteur occupe lui-même une fonction qui l'exposait nécessairement à cette information.

Une double répression historique : la commission des sanctions de l'AMF et le juge pénal

Le même manquement d'initié a longtemps pu donner lieu à deux procédures parallèles et indépendantes : une procédure administrative devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, qui peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros, et une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, fondée sur l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Le cumul de poursuites AMF et pénal avant 2015 : deux procédures jugées indépendantes

Les deux procédures pouvaient ainsi prospérer sans qu'aucune ne fasse obstacle à l'autre, chacune étant regardée comme poursuivant une finalité propre, régulatrice pour l'une, répressive pour l'autre. Ce cumul de poursuites AMF et pénal, longtemps tenu pour acquis par la pratique, reposait sur l'idée que la sanction administrative et la peine correctionnelle ne se confondaient pas, quand bien même elles réprimaient rigoureusement les mêmes faits, commis par la même personne.

Le principe non bis in idem consacré par le Conseil constitutionnel en 2015

Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions permettant l'engagement de poursuites pénales pour les mêmes faits que ceux ayant déjà donné lieu à une sanction devenue définitive de la commission des sanctions de l'AMF méconnaissaient le principe de nécessité des délits et des peines. Cette décision a ouvert la voie à un contrôle, au cas par cas, du cumul déjà engagé entre les deux voies de répression, sans pour autant l'interdire dans son principe lorsque aucune sanction définitive n'avait encore été prononcée par l'une des deux autorités.

L'arrêt du 20 mai 2015 : une condamnation pénale annulée après sanction définitive de l'AMF

Tirant les conséquences de cette censure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé, sans renvoi (Crim., 20 mai 2015, n° 13-83.489, publié au Bulletin), une condamnation pénale prononcée pour délit d'initié à l'encontre d'une personne déjà sanctionnée de manière définitive par la commission des sanctions de l'AMF pour les mêmes faits, alors condamnée à une amende de 450 000 euros imputée sur la sanction pécuniaire de l'AMF. La Cour a retenu que l'arrêt attaqué, en condamnant une seconde fois pour des faits identiques à ceux ayant fait l'objet d'une sanction administrative définitive, ne pouvait être maintenu. Cette solution ne bénéficie qu'à celui dont la sanction administrative est devenue définitive avant que le juge pénal ne statue : une procédure administrative encore pendante ne fait pas obstacle, à elle seule, à la poursuite pénale.

La frontière du principe : l'absence de poursuite AMF préalable

Le principe ainsi consacré ne protège que celui qui a déjà été sanctionné, de façon définitive, par la commission des sanctions de l'AMF pour les mêmes faits. La décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015, comme l'arrêt du 20 mai 2015 qui en tire les conséquences, sont l'un et l'autre rendus dans des affaires où une sanction administrative définitive existait déjà : ils ne disent rien du sort d'une poursuite pénale engagée en l'absence de toute procédure devant l'AMF. Une personne qui n'a jamais fait l'objet d'un examen par la commission des sanctions ne peut donc invoquer ce précédent pour demander l'extinction des poursuites pénales sur ce seul fondement ; il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire vérifier ce point précis par une recherche jurisprudentielle dédiée avant de le soutenir devant une juridiction, cette question n'ayant pas été tranchée avec certitude dans le cadre de la présente vérification.

Le nouveau régime : l'aiguillage de l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier

La loi du 21 juin 2016 a réécrit l'ensemble des dispositions relatives aux abus de marché et créé, à l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier, une procédure d'aiguillage entre l'Autorité des marchés financiers et le parquet national financier. Avant l'engagement de toute poursuite, les deux autorités se concertent pour déterminer laquelle des deux voies, administrative ou pénale, sera seule suivie ; en cas de désaccord, l'arbitrage revient au procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce mécanisme ne corrige plus le cumul de poursuites AMF et pénal après qu'il s'est produit, comme le faisait l'arrêt de 2015 : il l'empêche de se former, en imposant un choix binaire dès l'origine de la procédure.

Le rôle de l'avocat pendant la phase de concertation

Cette concertation se déroule le plus souvent hors de la vue de la personne mise en cause, avant même l'engagement formel de poursuites. L'avocat qui intervient dès les premiers actes d'enquête, qu'il s'agisse d'une visite domiciliaire de l'AMF ou d'une convocation du parquet national financier, a intérêt à solliciter sans délai la confirmation de la voie retenue, précisément pour vérifier que l'aiguillage a bien eu lieu et n'a pas été contourné par une saisine parallèle des deux autorités sur les mêmes faits.

Ce que l'aiguillage change concrètement pour la défense

Pour la personne mise en cause aujourd'hui, la question n'est plus, en principe, de faire valoir un cumul déjà consommé, mais de vérifier que la procédure d'aiguillage a bien été respectée avant l'engagement des poursuites : l'absence de concertation entre l'AMF et le parquet national financier, ou une saisine parallèle des deux voies en méconnaissance du mécanisme légal, constitue désormais le terrain naturel de la contestation procédurale. La jurisprudence de 2015 conserve toutefois son utilité pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau régime, et pour fonder, à titre de principe général, l'irrecevabilité d'une poursuite pénale engagée après une sanction administrative devenue définitive sur les mêmes faits.

Les limites du principe non bis in idem en matière boursière

Le principe ainsi consacré ne protège que contre le cumul de deux répressions portant sur les mêmes faits, au sens strict. Une opération distincte, réalisée à une autre date ou sur un autre titre, échappe à la protection même si elle procède du même schéma général de manquement. De même, la réparation civile du préjudice causé aux investisseurs, poursuivie devant le juge civil ou par voie de constitution de partie civile, n'entre pas dans le champ du principe et demeure cumulable avec l'une ou l'autre des deux voies répressives. Enfin, le principe ne joue qu'entre la sanction de l'AMF et la sanction pénale française : une sanction prononcée par un régulateur étranger sur les mêmes opérations, lorsque le titre est coté sur plusieurs places, n'entre pas davantage dans son champ, et la coordination entre autorités de marché de pays différents relève alors d'instruments de coopération distincts, étrangers au mécanisme d'aiguillage interne institué par la loi de 2016.

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient dans les procédures de délit d'initié et de manquement boursier. La page consacrée à l'avocat en délit d'initié et abus de marché à Paris présente l'ensemble de cette défense ; le cabinet peut être joint au 01 85 61 17 00 ou par la page contact.

Foire aux questions

Les questions suivantes reviennent le plus souvent lorsqu'une personne mise en cause pour délit d'initié s'interroge sur l'articulation entre la procédure devant l'Autorité des marchés financiers et la procédure pénale.

Questions fréquentes

Peut-on être poursuivi pénalement pour délit d'initié après une sanction de l'AMF ?

Non, lorsque la sanction de la commission des sanctions de l'AMF est devenue définitive et porte sur les mêmes faits : le Conseil constitutionnel a jugé ce cumul contraire au principe de nécessité des peines (décision n° 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015), et la Cour de cassation a annulé sans renvoi la condamnation pénale postérieure dans ces conditions, le 20 mai 2015 (n° 13-83.489).

Qu'est-ce qu'une information privilégiée au sens du délit d'initié ?

C'est une information précise, non publique, relative directement ou indirectement à un émetteur ou à un instrument financier, qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer sensiblement le cours du titre concerné.

Qu'est-ce que l'aiguillage entre l'AMF et le parquet national financier ?

C'est la procédure créée par la loi du 21 juin 2016 à l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier, qui organise une concertation entre l'AMF et le parquet national financier avant l'engagement de toute poursuite, afin qu'un seul organe soit saisi des mêmes faits et que le cumul soit évité dès l'origine plutôt que sanctionné après coup.

Le principe non bis in idem s'applique-t-il si l'AMF n'a jamais poursuivi ?

La décision du Conseil constitutionnel et l'arrêt du 20 mai 2015 sont tous deux rendus dans des affaires où une sanction administrative définitive existait déjà : aucun des deux ne tranche expressément le cas d'une personne jamais poursuivie par l'AMF, et ce point précis mérite une vérification jurisprudentielle spécifique avant d'être invoqué devant une juridiction.

Quelles peines encourt l'auteur d'un délit d'initié ?

L'article L. 465-1 du code monétaire et financier réprime le délit d'initié de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté au-delà jusqu'au décuple du profit réalisé, depuis la réforme entrée en vigueur le 30 décembre 2024 qui renvoie également à l'article 7 du règlement européen n° 596/2014.

Un salarié qui tient l'information d'un collègue encourt-il les mêmes poursuites que le dirigeant qui la détient directement ?

Oui, dans son principe : la loi réprime aussi bien l'initié primaire, qui détient l'information de par ses fonctions, que l'initié secondaire, qui la tient d'un tiers en sachant qu'elle est privilégiée. La différence se joue surtout sur la preuve de cette connaissance.

Sources