Décès par infection nosocomiale : les démarches de la famille

Catégorie : Responsabilité médicale

Par Maître Shalabi — publié le

Après un décès par infection nosocomiale, certaines démarches se jouent en heures : autopsie, dossier médical, signalement au parquet. Ce que les proches peuvent obtenir.

Couloir d'hôpital vide au petit matin, portes battantes fermées et chaise isolée contre le mur

L'essentiel

  • En cas de décès provoqué par une infection nosocomiale, la réparation par la solidarité nationale est ouverte sans condition de taux d'atteinte permanente : le décès ouvre droit par lui-même (article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique).
  • L'établissement est responsable de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à prouver une cause étrangère. Ce n'est pas à la famille de prouver la faute.
  • La question de l'autopsie se joue avant la fermeture du cercueil, et la crémation détruit définitivement la preuve.
  • Les ayants droit accèdent au dossier médical du défunt pour connaître les causes de la mort, défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée de son vivant.
  • La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation suspend prescription et recours contentieux ; une simple réclamation adressée à l'hôpital n'interrompt rien.

Un proche est entré à l'hôpital pour une opération réglée, et il n'en est pas ressorti. Le mot d'infection a été prononcé, souvent tard, parfois à demi-mot. Dans les jours qui suivent, la famille est absorbée par les obsèques, et c'est précisément là que se perdent les preuves. Le droit de la responsabilité médicale offre pourtant aux proches, en cas de décès par infection nosocomiale, un régime rare, où la faute n'a pas à être démontrée. Encore faut-il savoir ce qui doit être fait tout de suite, et ce qui peut attendre.

Ce que la loi impose à l'établissement, sans qu'il y ait faute

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est d'une brièveté redoutable pour les établissements : ceux-ci sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. La famille n'a donc pas à établir une négligence, un manquement d'asepsie ou un défaut de surveillance. Elle doit établir que l'infection est nosocomiale, et c'est tout.

La définition retenue par les deux ordres de juridiction

Est nosocomiale une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Cette formule est celle du Conseil d'État (CE, Section, 23 mars 2018, n° 402237, publié au recueil Lebon), et la Cour de cassation la reprend mot pour mot (Civ. 1re, 7 janvier 2026, n° 24-20.829, publié au Bulletin).

La charge de la preuve pèse sur l'établissement

La première chambre civile l'a réaffirmé en janvier 2026 : il incombe à l'établissement de santé d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués, et procède ainsi d'une cause étrangère. L'hypothèse expertale qui suggère une autre origine sans la démontrer ne suffit pas.

Le décès ouvre droit par lui-même, sans condition de taux

C'est le point que les familles ignorent le plus souvent, et que les compagnies d'assurance ne s'empressent pas de rappeler. L'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique ouvre la réparation au titre de la solidarité nationale aux dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que, la formule est expresse, aux décès provoqués par ces infections nosocomiales.

Le décès par infection nosocomiale constitue donc une branche autonome. Il n'y a aucun pourcentage à atteindre, aucun barème à discuter, aucune consolidation à établir. La seule question qui compte est celle du lien entre l'infection et la mort, et c'est sur ce terrain que la discussion se déplace tout entière.

Ce qui se joue en heures, avant la fermeture du cercueil

Le problème médico-légal

L'autorisation de fermeture du cercueil n'est délivrée que sur présentation d'un certificat attestant que le corps ne pose pas de problème médico-légal. Si la case est cochée par le médecin, le parquet est saisi, le corps devient indisponible, et une autopsie judiciaire devient possible. Si elle ne l'est pas, et c'est le cas le plus fréquent, la famille qui souhaite une autopsie doit agir immédiatement.

La crémation est irréversible

L'inhumation laisse subsister une possibilité d'exhumation, techniquement dégradée mais réelle. La crémation, elle, détruit définitivement toute possibilité d'expertise sur le corps. C'est la seule décision de ces journées qui ne se rattrape jamais, et elle mérite d'être prise en connaissance de cause, non dans l'urgence des formalités funéraires.

Le signalement au procureur

L'article 74 du code de procédure pénale permet au procureur d'ouvrir une enquête aux fins de recherche des causes de la mort, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, dès lors que la cause en est inconnue ou suspecte. Il peut se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Un signalement écrit adressé au procureur du lieu du décès, le jour même ou le lendemain, est la mesure la plus efficace lorsque la mort est survenue peu après une hospitalisation et que l'infection est suspectée. L'autopsie judiciaire est alors ordonnée par le parquet, sans frais pour la famille.

Le dossier médical, à demander dès la première semaine

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, à son concubin ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Trois finalités, limitativement énumérées, et le demandeur doit préciser laquelle il invoque. Le refus, lui, doit être motivé, ce qui ouvre la contestation et laisse une trace utile. L'établissement communique dans les huit jours à compter de la réception de la demande, ou dans les deux mois si les informations datent de plus de cinq ans.

La demande se fait par lettre recommandée, en invoquant les trois finalités ensemble, en justifiant la qualité d'ayant droit, et en réclamant l'intégralité du dossier : comptes rendus opératoires, feuilles de surveillance, prescriptions, résultats bactériologiques et antibiogrammes, courbes de température, fiches de traçabilité de stérilisation, comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales et signalements effectués. Le Conseil d'État a jugé que si l'incapacité de l'établissement à communiquer l'intégralité du dossier n'établit pas en elle-même une faute, il appartient au juge de tenir compte de ce que le dossier était incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis (CE, 1er février 2022, n° 440852). Un dossier lacunaire se retourne donc contre celui qui le détient.

L'entretien d'information, un droit à exercer

L'article L. 1142-4 du code de la santé publique ouvre aux ayants droit, si la personne est décédée, le droit d'être informés sur les circonstances et les causes du dommage, au plus tard dans les quinze jours suivant sa découverte ou leur demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel ils peuvent se faire assister par un médecin ou une autre personne de leur choix.

Cet entretien se demande par écrit, et il ne se subit pas. S'y présenter accompagné, y poser des questions préparées, et en adresser ensuite un compte rendu écrit à l'établissement transforme une réunion de courtoisie en pièce de dossier.

Qui indemnise, et devant quelle juridiction

Lorsque le seuil de gravité est atteint, la réparation incombe à l'ONIAM en lieu et place de l'établissement. La Cour de cassation a jugé que ce régime spécifique a vocation à réparer l'ensemble des dommages résultant de l'infection, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes, et qu'il est distinct de celui de l'article L. 1142-1, II, lequel limite la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit (Civ. 1re, 8 février 2017, n° 15-19.716, publié au Bulletin). Le Conseil d'État dit la même chose du régime de la solidarité nationale, qui a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients ou par leurs proches.

La conséquence est double, et il faut la dire entièrement. D'un côté, le préjudice d'affection du conjoint et des enfants, ainsi que le préjudice d'accompagnement, entrent dans le champ de l'indemnisation. De l'autre, la prise en charge se fait en lieu et place de l'établissement, ce qui prive les proches d'un débiteur alternatif, sauf faute prouvée. C'est un avantage de procédure et une contrainte de stratégie.

La compétence se répartit selon la nature de l'établissement. Le tribunal judiciaire connaît des actions dirigées contre une clinique ou un praticien libéral, le tribunal administratif de celles dirigées contre un établissement public de santé. Le régime de fond, lui, est identique dans les deux ordres.

La cause étrangère, et ce qui n'en est pas une

L'établissement n'échappe à sa responsabilité qu'en démontrant positivement une origine extérieure à la prise en charge. La jurisprudence a fermé, une à une, les échappatoires les plus commodes.

Le caractère endogène du germe, c'est-à-dire le fait que la bactérie provenait du corps du patient lui-même, n'écarte pas la qualification. Les prédispositions pathologiques non plus : une cour d'appel qui s'était déterminée par des motifs tirés de ces deux éléments, sans écarter tout lien entre l'intervention et l'infection, n'a pas donné de base légale à sa décision (Civ. 1re, 6 avril 2022, n° 20-18.513, publié au Bulletin). Un état initial comportant une exposition particulière à l'infection, l'âge avancé, la fragilité générale ne sont pas davantage regardés comme l'origine de l'infection. Enfin, le fait que la cause directe soit un accident médical non fautif ou une pathologie préexistante ne change rien à la qualification.

Une porte reste entrouverte, et il faut l'anticiper. Le Conseil d'État a admis, dans l'affaire de 2018, que l'infection conséquence non des actes pratiqués ni du séjour dans l'environnement hospitalier, mais de la pathologie qui avait nécessité l'hospitalisation, échappe à la qualification. C'est le terrain sur lequel tout établissement se repliera, et c'est celui qu'il faut occuper dès l'expertise.

Les voies ouvertes et leurs délais

DémarcheDélaiEffet sur la prescriptionTexte
Demande de dossier médicalRéponse sous 8 jours, 2 mois au-delà de 5 ansAucunArt. L. 1111-7 et L. 1110-4 CSP
Entretien d'information15 jours de la demandeAucunArt. L. 1142-4 CSP
Saisine de la commission de conciliation et d'indemnisationAvis sous 6 moisSuspend prescription et recours contentieuxArt. L. 1142-7 et L. 1142-8 CSP
Action indemnitaire10 ans de la consolidation, le décès en tenant lieuDélai de prescriptionArt. L. 1142-28 CSP
Plainte pénale, homicide involontaire6 ansPrescription de l'action publiqueArt. 221-6 CP, art. 8 CPP

Le piège de la réclamation adressée à l'hôpital

Beaucoup de familles écrivent d'abord à la direction de l'établissement, attendent une réponse, écrivent à nouveau, et laissent ainsi filer des mois. Le Conseil d'État a jugé qu'une demande indemnitaire présentée à l'administration n'est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription (CE, avis, 12 février 2020, n° 435498, publié au Lebon).

Seules la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation et l'action en justice protègent le délai. La commission peut être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et sa saisine suspend prescription et recours contentieux jusqu'au terme de la procédure. Elle rend son avis dans les six mois.

Un point de vigilance mérite d'être signalé, parce qu'il donne lieu à des contestations de recevabilité. Le texte qui subordonne l'avis de la commission au caractère de gravité renvoie au II de l'article L. 1142-1, et le décret qui fixe ces seuils ne mentionne pas le décès. Le décès figure en revanche expressément à l'article L. 1142-1-1. La lecture cohérente avec l'autonomie du régime de la solidarité nationale conduit à admettre la saisine, mais il est prudent d'étayer subsidiairement la gravité par les autres critères réglementaires.

L'expertise, où tout se décide

Que l'expertise soit ordonnée par la commission, par le juge administratif ou par le juge judiciaire, elle constitue le moment décisif. Quatre questions y sont tranchées : la date d'apparition de l'infection rapportée à la date d'entrée, la chronologie bactériologique et les prélèvements préopératoires, l'existence d'autres cas dans le même service, et le lien entre l'infection et la mort.

La présence d'un médecin conseil choisi par la famille, indépendant des assureurs, change l'issue de cette réunion plus sûrement que n'importe quelle argumentation ultérieure. Les dires à expert doivent porter précisément sur ces quatre points, rappeler la définition retenue par les deux ordres, et rappeler que la charge de la preuve de la cause étrangère pèse sur l'établissement. Nos développements sur le régime général de l'infection nosocomiale et son indemnisation exposent ce cadre du point de vue du patient survivant.

Ce qu'il faut faire, dans l'ordre

Dans les quarante-huit heures : décider de l'autopsie, ne pas engager de crémation, signaler le décès au procureur si l'infection est suspectée. Dans la première semaine : demander le dossier médical par lettre recommandée, solliciter l'entretien d'information par écrit, réunir les actes d'état civil établissant la qualité d'ayant droit. Dans le premier mois : faire lire le dossier par un médecin conseil, arrêter la stratégie entre voie amiable, voie contentieuse et voie pénale, et saisir la commission si le lien paraît soutenable.

Rien de tout cela ne se fait dans le bon ordre spontanément, parce que le deuil impose son propre calendrier. C'est la raison pour laquelle, après un décès par infection nosocomiale, un avocat saisi tôt sert d'abord à préserver, et seulement ensuite à réclamer. Le cabinet assure l'assistance du cabinet en responsabilité médicale et poursuit la réparation intégrale du dommage corporel des victimes et de leurs proches. Si vous venez de perdre un proche dans ces circonstances, vous pouvez écrire au cabinet avant même d'avoir réuni les pièces.

Questions fréquentes

Faut-il un taux d'invalidité minimum pour être indemnisé après un décès ?

Non. L'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique ouvre la réparation par la solidarité nationale aux dommages correspondant à un taux d'atteinte permanente supérieur à 25 %, ainsi qu'aux décès provoqués par ces infections nosocomiales. Le décès constitue une branche autonome et ouvre droit par lui-même, sans condition de pourcentage.

Peut-on obtenir le dossier médical d'un proche décédé ?

Oui, dans trois cas limitativement prévus : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits. Le motif doit être précisé dans la demande, et tout refus doit être motivé. L'établissement répond dans les huit jours, ou deux mois si les pièces datent de plus de cinq ans. Seule une opposition exprimée par le défunt de son vivant fait obstacle.

Faut-il demander une autopsie, et à qui ?

La question se tranche avant la fermeture du cercueil, et surtout avant toute crémation, qui détruit la preuve. Si le certificat de décès signale un problème médico-légal, le parquet est saisi et peut ordonner une autopsie judiciaire. Dans le cas contraire, la famille peut signaler le décès au procureur sur le fondement de l'article 74 du code de procédure pénale, ou solliciter une autopsie médicale de l'établissement.

Qui indemnise, l'hôpital ou l'ONIAM ?

Lorsque le dommage atteint le seuil de gravité, la réparation incombe à l'ONIAM en lieu et place de l'établissement, et couvre l'ensemble des dommages, y compris ceux subis par les proches (Civ. 1re, 8 février 2017, n° 15-19.716). En deçà du seuil, l'établissement reste tenu de plein droit. Les victimes conservent une action contre lui sur le fondement des fautes prouvées.

Combien de temps avons-nous pour agir ?

Dix ans à compter de la consolidation du dommage, le décès en tenant lieu (article L. 1142-28 du code de la santé publique). La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation suspend ce délai. Attention : une demande indemnitaire adressée à l'établissement ne suspend ni n'interrompt rien (CE, avis, 12 février 2020, n° 435498). Au pénal, la prescription est de six ans.

Faut-il porter plainte ?

La voie pénale suppose une faute, alors que la voie indemnitaire en dispense entièrement. Elle est donc plus incertaine, mais elle apporte des actes d'enquête que la famille n'obtiendra pas seule : saisies, auditions, expertise judiciaire, autopsie. Les deux voies ne sont pas exclusives et le pénal n'est pas un préalable. Le choix se fait au vu des premières pièces.

Sources