Accusé d'abus de faiblesse : comment se défendre efficacement

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Accusé d'abus de faiblesse : ce que le parquet doit prouver, la vulnérabilité au jour de l'acte, le testament, la prescription et la défense à construire.

Main d'une personne âgée posée sur une table près d'un stylo et de documents, dans un salon à la lumière douce

L'essentiel

  • L'abus de faiblesse de l'article 223-15-2 du code pénal est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, cinq ans en ligne et sept ans en bande organisée depuis le 12 mai 2024.
  • La vulnérabilité de la victime s'apprécie au moment où l'acte préjudiciable est accompli (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601).
  • Disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui y a conduit la victime est un acte gravement préjudiciable (Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126).
  • Le délit n'est pas occulte par nature : la prescription de six ans court du dernier prélèvement lorsque les faits procèdent d'un mode opératoire unique (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84.651).
  • La loi exige que la vulnérabilité soit apparente ou connue de la personne poursuivie : c'est un élément que l'accusation doit établir.

Être accusé d'abus de faiblesse, c'est se voir reprocher d'avoir profité de la fragilité d'un parent, d'un voisin ou d'un patient pour en obtenir un chèque, une donation, un testament ou un mariage. L'accusation naît souvent dans une famille qui découvre, à l'ouverture d'une succession ou à la lecture d'un relevé bancaire, que des sommes ont quitté le patrimoine d'une personne âgée. Elle se juge pourtant sur des exigences précises de l'article 223-15-2 du code pénal, que le parquet doit établir une à une, et c'est sur chacune d'elles que se construit la défense.

Que reproche-t-on exactement à la personne accusée d'abus de faiblesse ?

On lui reproche un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. L'article 223-15-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, en vigueur depuis le 12 mai 2024, vise deux catégories de victimes : le mineur, d'une part, et la personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, d'autre part.

Le texte réunit donc quatre éléments, qui sont autant de terrains de discussion : une vulnérabilité particulière tenant à l'une des causes que la loi énumère, la connaissance de cette vulnérabilité par la personne poursuivie, un abus frauduleux, c'est-à-dire une démarche destinée à obtenir ce que la personne n'aurait pas consenti libre de sa fragilité, et enfin un acte ou une abstention gravement préjudiciables. Qu'un seul de ces éléments manque, et l'infraction n'est pas constituée.

Les peines encourues

Le délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ; commise en bande organisée, elle est punie de sept ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende. L'article 223-15-4 du code pénal prévoit en outre des peines complémentaires, parmi lesquelles l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour cinq ans au plus.

La vulnérabilité se juge au jour de l'acte, et non au jour de la plainte

La vulnérabilité de la victime s'apprécie au moment précis où l'acte reproché a été accompli. La chambre criminelle l'a jugé dans un arrêt publié du 26 mai 2009 (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601) : « l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ».

Cette règle est à double tranchant, et il faut la connaître dans ses deux sens. Elle interdit d'abord à l'accusation de raisonner à rebours, en projetant sur une donation consentie en 2022 un état de santé constaté en 2025 : la date de chaque chèque, de chaque virement, de chaque acte notarié doit être confrontée aux pièces médicales contemporaines. Mais dans l'affaire jugée en 2009, la Cour a censuré une relaxe qui s'était fondée sur une volonté libérale exprimée par la victime avant sa maladie : l'intention ancienne de donner ne suffit pas à couvrir un acte accompli alors que la personne n'était plus en état de le décider. La défense ne peut donc se contenter de dire « elle me l'avait promis » ; elle doit établir l'état de la personne le jour où elle a signé.

Ce que l'on examine dans le dossier

  • la chronologie des actes reprochés, acte par acte, avec leur date exacte ;
  • les pièces médicales réellement contemporaines de chacun d'eux, et non les seuls certificats établis après la plainte ;
  • la date d'éventuelles mesures de protection, sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, au regard de celle des actes ;
  • les témoignages du notaire, du banquier, du médecin traitant ou des voisins sur la lucidité de la personne à l'époque.

La personne accusée connaissait-elle cette vulnérabilité ?

La loi exige que la vulnérabilité soit apparente ou connue de l'auteur. Ce n'est pas une formalité : une personne peut être fragile sans que rien ne le révèle à un interlocuteur ponctuel, et une maladie diagnostiquée peut rester ignorée d'un proche éloigné. La fréquence des contacts, la nature de la relation, ce que la personne poursuivie a pu observer ou apprendre, deviennent alors décisifs.

À l'inverse, celui qui accompagnait la victime à ses rendez-vous médicaux, qui gérait ses courriers ou qui vivait sous son toit pourra difficilement soutenir qu'il ignorait son état. La défense se construit donc sur les faits propres à chaque relation, et non sur une affirmation générale d'ignorance que le tribunal écartera.

Sans manœuvre frauduleuse, pas d'abus de faiblesse

L'abus doit être frauduleux. Recevoir une libéralité d'une personne âgée n'est pas en soi un délit, pas plus que de l'aider dans sa vie quotidienne ou de partager sa vie. Ce que punit le texte, c'est le fait d'avoir conduit la personne à l'acte en exploitant sa fragilité : insistance, isolement organisé, mise à l'écart de la famille, captation des moyens de paiement, présence systématique lors des rendez-vous chez le notaire.

Le dossier se lit donc aussi sous cet angle : qui a pris l'initiative de l'acte, en présence de qui il a été passé, si la personne a pu en parler librement à un tiers, si elle a, par la suite, confirmé sa volonté. Une libéralité cohérente avec une relation ancienne et sincère se défend autrement qu'une série de virements apparus brusquement après l'arrivée d'un nouvel entourage.

Un testament peut-il être un acte gravement préjudiciable ?

Oui, et c'est un argument de défense qu'il faut abandonner d'emblée. On a longtemps soutenu qu'un testament, révocable et sans effet avant le décès, ne pouvait préjudicier à son auteur. La chambre criminelle l'a écarté dans un arrêt publié du 21 octobre 2008 (Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126) : « constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ». Elle l'a réaffirmé le 16 décembre 2014 (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-86.620, publié), en censurant une cour d'appel qui avait jugé un testament « insusceptible » de porter préjudice à la testatrice.

La défense ne discute donc plus la nature de l'acte ; elle discute les autres éléments, au premier rang desquels l'état de la personne le jour où elle a testé et le rôle réel de la personne désignée dans la rédaction du testament.

La prescription, une défense souvent décisive

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du code de procédure pénale). Lorsque le délit est commis sur un mineur, le délai est de dix années révolues à compter de sa majorité. L'article 9-1 du même code retarde le point de départ pour l'infraction occulte ou dissimulée, sans que le délai puisse excéder douze années révolues à compter des faits pour un délit.

L'accusation tente parfois de faire courir le délai du jour où la famille a découvert les faits, souvent à l'ouverture de la succession. La chambre criminelle s'y est opposée dans un arrêt du 8 mars 2023 (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84.651) : « le délit d'abus de faiblesse n'est pas occulte par nature », et le délai court, « à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique ». La Cour a constaté l'extinction de l'action publique, sans renvoi.

Deux limites doivent être dites. L'arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancien article 8, avant la réforme de 2017, et il n'est pas publié au Bulletin. Surtout, il n'exclut pas qu'un abus de faiblesse soit dissimulé, au sens de l'article 9-1, lorsque son auteur a accompli des manœuvres caractérisées pour en empêcher la découverte : c'est alors sur l'existence de ces manœuvres que se déplace la discussion.

Abus de faiblesse, sujétion psychologique, escroquerie : bien qualifier

La qualification retenue commande tout le reste. L'escroquerie suppose une tromperie, un mensonge ou une manœuvre qui détermine la remise ; l'abus de confiance, un détournement de ce qui avait été remis à charge de le rendre ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de faiblesse n'exige ni l'un ni l'autre, mais il exige la vulnérabilité particulière et sa connaissance. Depuis le 12 mai 2024, la mise ou le maintien en état de sujétion psychologique ou physique relève d'un délit distinct, l'article 223-15-3 du code pénal. Une requalification n'est jamais neutre : elle modifie les éléments à prouver, la peine encourue et parfois le délai de prescription.

Comment se déroule la procédure

La plainte vient le plus souvent d'un héritier, d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou d'un établissement bancaire. Elle donne lieu à une enquête préliminaire, avec réquisitions bancaires, auditions de l'entourage et, souvent, convocation de la personne visée en audition libre ou en garde à vue. Lorsque les faits sont anciens ou complexes, une information judiciaire peut être ouverte, notamment sur plainte avec constitution de partie civile.

Le premier rendez-vous avec les enquêteurs est le moment où se perdent le plus de dossiers. Une explication improvisée sur l'origine d'un virement, une approximation sur une date, une contradiction avec les relevés bancaires, deviennent ensuite les pièces centrales de l'accusation. Il est préférable de reconstituer avant l'audition, pièces en main, la chronologie de la relation et des actes.

Les pièces à réunir

  • les relevés bancaires et les justificatifs de chaque mouvement contesté ;
  • les échanges écrits avec la personne, lettres, messages, courriels ;
  • les attestations de ceux qui l'ont connue à l'époque des faits ;
  • les actes notariés et, lorsqu'ils existent, les éléments du dossier du notaire sur les conditions de leur signature.

L'action civile et la restitution

Même en cas de condamnation, la question civile reste ouverte : montant du préjudice, restitution des sommes, sort des actes. Une relaxe n'empêche pas toujours une action devant le juge civil en nullité de la donation ou du testament, sur d'autres fondements. La défense doit donc être pensée sur les deux plans dès l'enquête, sans sacrifier l'un à l'autre.

Être assisté dès le début

Une accusation d'abus de faiblesse touche à la famille, à l'honneur et au patrimoine ; elle se joue sur des dates, des pièces médicales et des témoignages. Le cabinet intervient dès la convocation, en audition comme devant le tribunal correctionnel, et prépare avec vous la chronologie qui fera la défense. Pour la défense pénale dans son ensemble, la page droit pénal du cabinet présente les procédures ; pour les infractions voisines, on lira aussi l'article consacré à la preuve du détournement en matière d'abus de confiance et celui sur les délais de prescription de l'action publique. Le point de vue des proches de la victime est exposé dans l'article sur l'abus de faiblesse sur personne âgée.

Pour un dossier précis, un avocat en abus de faiblesse à Paris examine avec vous les pièces et la stratégie. Vous pouvez joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00 ou écrire au cabinet par la page de contact.

Questions fréquentes

Que risque une personne accusée d'abus de faiblesse ?

L'article 223-15-2 du code pénal punit l'abus de faiblesse de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise en ligne ou par un support numérique, et à sept ans et un million d'euros en bande organisée. Des peines complémentaires, comme l'interdiction d'exercer l'activité en cause, peuvent s'y ajouter.

Une donation voulue par la victime peut-elle être un abus de faiblesse ?

Oui, si la victime était particulièrement vulnérable le jour de l'acte et que l'auteur l'y a conduite en exploitant cette fragilité. La Cour de cassation juge que l'état de vulnérabilité s'apprécie au moment de l'acte, de sorte qu'une intention libérale exprimée avant la maladie ne suffit pas à justifier un acte accompli ensuite (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601).

Un testament peut-il fonder une condamnation pour abus de faiblesse ?

Oui. Pour la chambre criminelle, disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, même si le testament est révocable et ne prend effet qu'au décès (Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126 ; Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-86.620).

Quel est le délai de prescription de l'abus de faiblesse ?

Le délit se prescrit par six années révolues à compter des faits (article 8 du code de procédure pénale), dix ans après la majorité si la victime est mineure. La Cour de cassation a jugé que l'abus de faiblesse n'est pas occulte par nature et que, pour un mode opératoire unique, le délai court du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84.651).

Faut-il un avocat dès la convocation par la police pour abus de faiblesse ?

C'est vivement conseillé. L'audition, libre ou en garde à vue, fixe souvent la version des faits que le tribunal retiendra. Préparer avec un avocat la chronologie des actes, les relevés bancaires et les pièces médicales contemporaines évite les approximations sur les dates et les contradictions avec le dossier, qui deviennent ensuite des éléments à charge.

Sources