La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire contre une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, pendant une durée limitée.

Les conditions du placement en garde à vue

Que ce soit en flagrance ou pour l’enquête préliminaire, les conditions sont les mêmes. En effet, l’article 77 du Code de procédure pénale renvoie aux articles 62-2 à 64-1 du même Code.

Condition relative à la compétence

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (62-2 du Code de procédure pénale). La garde à vue peut durer 24h renouvelable une fois, pour les infractions de droit commun.

La garde à vue peut se prolonger au-delà de 48h (jusqu’à 96h) pour les infractions d’une particulière gravité et légalement établies.

L’autorité judiciaire en charge du contrôle de la garde à vue est représentée par le procureur de la République mais également par le Juge des libertés et de la détention pour les cas de prolongation après la 48ème heure.

Le procureur de la République peut également ordonner à tout moment que la personne placée en garde à vue soit présentée devant lui ou qu’elle soit remise en liberté (Article 62-3 du Code de procédure pénale).

L’officier de police judiciaire doit informer le procureur du placement en garde à vue dès le début de la mesure et par tout moyen.

IL est important également de préciser qu’aux termes de l’article 63 du Code de procédure pénale, les forces de l’ordre ont l’obligation de vous informer de la nature des faits reprochés, de la date à laquelle l’infraction aurait été commise et le motif justifiant ce placement en garde à vue.

 

Condition relative à la qualité de la personne placée en GAV et au motif du placement

Pour qu’une personne soit placée en garde à vue, il est nécessaire que les forces de l’ordre aient des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (Article 62-2 du Code de procédure pénale).

L’article 62-2 du Code de procédure pénale dispose que le placement doit être motivé par « les nécessités de l’enquête ».

La mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

  • – Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • – Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  • – Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • – Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  • – Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
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  • – Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.