Il existe en droit français plusieurs enquêtes possibles, au-devant de laquelle l’enquête de flagrance, que les forces de l’ordre peuvent utiliser sous conditions.

L’enquête de flagrance est définie par l’article 53 du Code de procédure pénale. Pour la déclencher, plusieurs critères doivent être cumulativement réunis :

  • Il faut être en présence d’un crime ou d’un délit.
  • Critère temporel : soit le crime se commet actuellement ou vient de se commettre (dans les 48h selon la jurisprudence : Cass. Crim, 26 février 1991) ; soit dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la « clameur publique ».
  • Critère sensoriel : la personne présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Attention : de simples soupçons ne suffisent pas, il faut des indices apparents d’un comportement délictueux (Crim, 4 javier 1982, n°80-95198).

Cela signifie que si les forces de l’ordre sont averties de la commission d’un crime ou d’un délit dans un délai de 24h, ou qu’ils ont pu en constater un, il leur est permis d’effectuer de nombreux actes coercitifs, sans même autorisation d’un magistrat (Perquisitions, saisies, placement en garde à vue etc…).

Si un individu dénonce un acte délictuel ou criminel dans les 24h, il sera donc permis aux forces de l’ordre d’agir de manière célère et rapide contre le/les suspects, afin d’établir la preuve de l’infraction.

L’enquête de flagrance est exclue s’agissant en revanche de la dénonciation qui relèverait d’un simple renseignement anonyme non corroboré par des indices précis et concordants au cours des investigations (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1991).

L’ensemble des pouvoirs permis par l’enquête de flagrance au bénéfice des membres des forces de l’ordre figurent aux articles 54 à 66 du Code de procédure pénale.

La durée de l’enquête de flagrance est de 8 jours maximum, avec continuité des actes d’enquête. Le procureur de la République peut décider de la prolonger de 8 jours supplémentaires pour les crimes et délits punis de plus de 5 ans d’emprisonnement si les investigations ne peuvent être différées (Article 53 al 3 du Code de procédure pénale).

Si l’une de ces conditions fait défaut, alors nous sommes en présence d’une enquête préliminaire qui ne confère pas autant de pouvoirs aux enquêteurs(article 75-1 CPP). A moins d’être dans un cas de flagrance par assimilation :

  • L’enquête de mort suspecte (article 74 CPP)

Conditions : en cas de découverte d’un cadavre ou d’une personne grièvement blessée, si la cause du dommage est inconnue ou suspecte.

L’officier de police judicaire avisé de la situation en informe immédiatement le procureur et se déplace sur les lieux. L’enquête de mort suspecte est ainsi ouverte sur instructions du Procureur de la République (qui peut préférer saisir le juge d’instruction), pour une durée de 8 jours maximum. A l’issu de ce délai, l’enquête se poursuit en la forme d’une enquête préliminaire.

L’enquête est ouverte, non pas pour identifier l’auteur d’une infraction, mais afin de déterminer si une infraction est à l’origine de la mort.

  • L’enquête sur disparition (article 74-1 CPP)

Conditions : en cas de disparition d’un mineur, d’un majeur protégé ou de disparition inquiétante ou suspecte d’un majeur.

Cette enquête ne peut être ouverte que sur instruction du procureur de la République (qui peut là encore opter pour l’ouverture d’une instruction) et pour 8 jours maximum.

  • L’enquête pour rechercher une personne en fuite (article 74-2 CPP)

Cette enquête concerne la personne qui a été renvoyée devant une juridiction de jugement, et qui fait soit l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou du juge de l’application des peines, soit qu’elle a été condamnée à une peine privative de liberté devenue définitive supérieure à 1 an, soit qu’elle est inscrite sur certains fichiers comme le FIJAISV.

Les pouvoirs de ces trois cas d’enquêtes assimilées à la flagrance sont identiques et figurent aux articles 56 à 62 du Code de procédure pénale. L’intérêt de l’enquête de flagrance étant son caractère contraignant imposé par une situation d’urgence du fait de sa particulière gravité. Les pouvoirs d’investigations sont donc coercitifs et ne nécessitent pas l’assentiment des intéressés.