Légitime défense : la proportionnalité de la riposte
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Devant le juge, une riposte se joue autant sur le moment exact où elle intervient que sur la gravité de l'agression initiale qu'elle prétend écarter.
L'essentiel
- L'article 122-5 du code pénal exige la réunion de deux conditions cumulatives : la nécessité absolue de l'acte de défense et la stricte proportionnalité des moyens employés à la gravité de l'atteinte.
- La riposte doit intervenir dans le même temps que l'agression : une réaction portée après que le danger a cessé, notamment contre une personne qui prend la fuite, sort du champ de la légitime défense.
- Dans un arrêt du 6 octobre 2021, n° 21-84.295, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que rien ne démontrait la nécessité absolue ni la proportionnalité stricte de l'usage de la force contre une personne qui fuyait sans plus menacer personne.
- Cet arrêt a été rendu sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, propre aux forces de l'ordre, et non sur l'article 122-5 lui-même, mais il trace un principe de contrôle transposable aux exigences de la légitime défense.
- La défense d'un prévenu qui invoque la légitime défense se construit autant sur la reconstitution du moment exact de la riposte que sur la démonstration de la gravité de l'agression initiale.
Un homme lève le bras, un policier assène un coup, un piéton riposte à une agression dans une rue mal éclairée, et il reviendra à un juge, des mois plus tard, dans le silence d'un cabinet d'instruction ou d'une chambre correctionnelle, de dire si ce geste relevait de la défense ou de l'infraction. L'article 122-5 du code pénal pose deux conditions cumulatives à la légitime défense, la nécessité absolue de l'acte accompli et la stricte proportionnalité des moyens employés à la gravité de l'atteinte, et c'est sur ces deux adjectifs, absolue et stricte, que se joue l'issue de la plupart des dossiers. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 octobre 2021 éclaire la méthode que suivent les juges pour apprécier ce couple de conditions, et rappelle qu'une riposte se juge autant à l'instant précis où elle survient qu'à la gravité de l'attaque qui l'a précédée.
Ce qu'il faut retenir
L'article 122-5 du code pénal exige la réunion de deux conditions cumulatives : la nécessité absolue de l'acte de défense et la stricte proportionnalité des moyens employés à la gravité de l'atteinte.
La riposte doit intervenir dans le même temps que l'agression : une réaction portée après que le danger a cessé, notamment contre une personne qui prend la fuite, sort du champ de la légitime défense.
Dans un arrêt du 6 octobre 2021, n° 21-84.295, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que rien ne démontrait la nécessité absolue ni la proportionnalité stricte de l'usage de la force contre une personne qui fuyait sans plus menacer personne.
Cet arrêt a été rendu sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, propre aux forces de l'ordre, et non sur l'article 122-5 lui-même, mais il trace un principe de contrôle que la Cour rattache expressément aux exigences de la légitime défense.
La défense d'un prévenu qui invoque la légitime défense se construit autant sur la reconstitution du moment exact de la riposte que sur la démonstration de la gravité de l'agression initiale.
L'article 122-5 du code pénal pose une exception d'interprétation stricte
Deux conditions cumulatives, non alternatives
La légitime défense figure au titre des causes d'irresponsabilité pénale. Elle efface l'infraction lorsque son auteur a accompli, devant une atteinte injustifiée envers lui-même ou autrui, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Le texte articule ainsi deux exigences que la pratique confond souvent à tort en une seule appréciation globale : la nécessité de l'acte, d'une part, et la proportionnalité des moyens, d'autre part. Une riposte peut être nécessaire dans son principe et disproportionnée dans son intensité ; elle peut aussi être proportionnée dans son intensité tout en étant devenue inutile parce que le danger avait déjà cessé. L'une ou l'autre défaillance suffit à faire tomber la justification, et les critères classiques retenus pour apprécier la légitime défense se déclinent précisément autour de ce couple d'exigences.
Une appréciation qui échappe à toute grille automatique
Aucun barème ne fixe à l'avance ce qu'est une riposte proportionnée. Le juge du fond apprécie souverainement, au vu des circonstances de fait telles qu'elles résultent de l'instruction, si l'acte de défense était nécessaire et si les moyens employés restaient en rapport avec la gravité de l'attaque. Cette souveraineté d'appréciation, rappelée de façon constante par la chambre criminelle, explique pourquoi deux affaires aux apparences voisines peuvent connaître des issues opposées : ce que le dossier établit sur l'instant précis de la riposte, sur l'état de la victime devenue prévenue, sur les armes ou moyens réellement disponibles, pèse davantage que la qualification abstraite des faits.
La nécessité absolue interdit toute riposte différée
Ce que retranche le mot absolue
La nécessité que pose l'article 122-5 n'est pas une simple opportunité. Elle suppose qu'aucune autre voie n'existait pour écarter le danger : ni la fuite lorsqu'elle était possible, ni l'appel aux secours, ni une résistance moindre. Le mot absolue retranche du champ de la légitime défense toute réaction qui aurait pu être évitée, retardée ou atténuée sans risque supplémentaire pour la personne agressée. C'est un standard exigeant, et c'est voulu : la loi n'autorise pas à se faire justice, elle tolère, dans un instant contraint, l'acte que rien d'autre ne pouvait empêcher.
La simultanéité entre l'attaque et la riposte, condition silencieuse du texte
L'article 122-5 ne dit pas explicitement que la riposte doit être concomitante à l'attaque, mais cette exigence découle de sa construction même : on ne se défend que contre un danger actuel, jamais contre un danger passé. Une réaction intervenant après que l'agresseur a cessé son attaque, qu'il a pris la fuite ou qu'il a été maîtrisé, change de nature : elle devient une vengeance ou une sanction privée, que le droit pénal réprime au même titre que l'agression initiale. C'est précisément ce point de bascule, entre l'instant où l'on se défend encore et l'instant où l'on ne fait plus que punir, qui concentre l'essentiel du contentieux.
La stricte proportionnalité se mesure aux moyens, non aux intentions
Comparer l'arme et le danger, non la colère et la peur
La proportionnalité s'apprécie entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie, et non entre l'émotion ressentie par la personne agressée et sa réaction. La peur, même réelle, ne justifie pas à elle seule une riposte disproportionnée : le juge confronte la nature de l'arme ou de la force employée, l'intensité du geste, le nombre de coups portés, à la gravité objective du danger encouru au moment des faits. Un coup unique porté pour repousser un agresseur armé ne se juge pas comme une série de coups assénés sur une personne déjà à terre ou déjà en fuite.
Le moment de la riposte pèse souvent plus que la gravité de l'attaque initiale
C'est un enseignement récurrent de la jurisprudence, et il surprend souvent les prévenus de bonne foi : la gravité de l'agression subie, même établie sans ambiguïté, ne suffit pas à couvrir tout ce qui a suivi. Une agression sérieuse au début d'une scène ne rend pas légitime chaque geste accompli ensuite, jusqu'à ce que l'auteur des coups ait été neutralisé puis frappé à nouveau. Les juges découpent la scène en séquences et cherchent, pour chacune, si le danger était encore actuel au moment précis du geste examiné. C'est pourquoi la reconstitution chronologique, seconde par seconde lorsque les pièces le permettent, compte souvent davantage dans l'issue du dossier que la description globale de l'agression.
L'arrêt du 6 octobre 2021 trace un cadre de contrôle transposable à la légitime défense de droit commun
Un coup de bâton télescopique porté à un supporter qui fuyait
Les faits jugés par la chambre criminelle le 6 octobre 2021 se sont noués après une rencontre de football à Reims, en février 2016. Des troubles avaient éclaté à la sortie du stade, et un policier avait reçu l'ordre d'interpeller les personnes qui les occasionnaient. Alors qu'un supporter prenait la fuite, ce fonctionnaire lui a porté un coup de bâton télescopique qui lui a fait perdre définitivement l'usage d'un œil. Mis en examen du chef de violence avec arme ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, il a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Marne par une ordonnance du 25 janvier 2021, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims le 8 juillet 2021.
Ce que la Cour de cassation a jugé, et sur quel texte exactement
Le policier invoquait l'ordre reçu de sa hiérarchie et le régime de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise les agents de la police nationale à faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui. Dans son arrêt du 6 octobre 2021, n° 21-84.295, F-P+B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01340, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que, bien que le texte ne le précise pas expressément, il résulte de la forme grammaticale adoptée, le présent de l'indicatif, et des travaux parlementaires, que l'usage de l'arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l'intégrité physique des agents ou d'autrui. Elle a approuvé la chambre de l'instruction d'avoir retenu que rien ne démontrait la nécessité absolue ni la proportionnalité stricte de l'usage de la force contre une personne qui prenait la fuite et qui ne menaçait plus personne.
Un arrêt rendu sur l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, non sur l'article 122-5
Il faut le dire avec exactitude, car la nuance conditionne toute la portée de la décision : cet arrêt n'a pas été rendu sur le fondement de l'article 122-5 du code pénal, mais sur celui de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui régit spécifiquement l'usage des armes par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie. La Cour de cassation ne s'y trompe pas et relève elle-même, dans les motifs de son arrêt, que ce régime particulier reprend, à plusieurs égards, les exigences de la légitime défense de droit commun, notamment par l'usage du présent de l'indicatif qui impose la concomitance entre la riposte et l'attaque. C'est cette parenté assumée entre les deux textes qui rend le raisonnement de la Cour directement éclairant pour l'article 122-5, sans qu'on puisse pour autant présenter cet arrêt comme une décision rendue sur la légitime défense de droit commun elle-même. Le principe de contrôle qu'il formule, nécessité absolue, proportionnalité stricte, concomitance entre l'attaque et la riposte, appartient au socle commun des deux régimes, et c'est à ce titre, et à ce titre seulement, qu'il éclaire l'appréciation d'une légitime défense invoquée par un justiciable ordinaire.
Les juges du fond reconstituent la scène minute par minute
La chronologie, pièce maîtresse du dossier
L'arrêt du 6 octobre 2021 illustre une méthode que l'on retrouve dans la plupart des dossiers de légitime défense jugés par les juridictions correctionnelles ou par la cour d'assises lorsque la mise en accusation porte sur des faits criminels : les juges ne se contentent pas de qualifier globalement une scène de violente ou de dangereuse, ils la découpent en séquences successives et recherchent, pour chacune, si la condition de nécessité et celle de proportionnalité étaient encore réunies. Dans cette affaire, la chambre de l'instruction a précisément reproché au policier d'avoir agi alors que la victime fuyait, c'est-à-dire à un moment où, quelle qu'ait été la gravité des troubles antérieurs, le danger immédiat pour les agents ou pour autrui avait cessé.
Les preuves qui font basculer l'appréciation
Les éléments qui pèsent le plus lourd dans ce type de dossier sont ceux qui permettent de reconstituer objectivement l'instant du geste : la position respective des protagonistes, la distance qui les séparait, l'existence ou non d'une arme chez l'agresseur, les témoignages recueillis à chaud, les constatations médicales datées, et, de plus en plus souvent, les enregistrements vidéo. L'absence de preuve directe de la menace au moment précis de la riposte, comme cela a été retenu contre le policier mis en cause dans l'arrêt du 6 octobre 2021, suffit à faire échouer l'exception de légitime défense, quand bien même l'origine du face-à-face aurait été légitime.
La riposte disproportionnée devient elle-même une infraction
L'excès de légitime défense n'efface pas la responsabilité
Lorsque la nécessité absolue ou la stricte proportionnalité font défaut, la légitime défense ne trouve pas à s'appliquer, et la personne qui a riposté redevient pleinement responsable de son geste, poursuivie selon la qualification correspondant à la gravité réelle des faits, violences volontaires, violences avec arme, voire homicide selon les conséquences. Le droit français ne connaît pas de régime intermédiaire d'excuse atténuante propre à l'excès de légitime défense, à la différence d'autres systèmes juridiques : l'appréciation reste binaire, la justification est retenue ou elle ne l'est pas, ce qui accroît encore l'enjeu de la démonstration.
Ce que le prévenu doit démontrer, et comment
La charge de rendre plausible la légitime défense pèse d'abord sur celui qui l'invoque, même si, une fois l'hypothèse sérieusement soutenue, il revient à l'accusation d'écarter le doute. Concrètement, la défense doit reconstituer avec la plus grande précision la chronologie des faits, situer le geste contesté dans cette chronologie, et démontrer qu'à cet instant précis, ni avant ni après, le danger demeurait actuel et que la réaction opposée restait en rapport avec lui. C'est un travail de dossier, cote par cote, qui mobilise les procès-verbaux d'audition, les expertises médico-légales et, chaque fois qu'ils existent, les enregistrements. Un récit convaincant mais imprécis sur l'instant exact du geste ne suffit presque jamais à emporter la conviction du juge.
Construire sa défense quand la légitime défense est en cause
Un dossier de légitime défense se gagne rarement sur la seule gravité de l'agression subie. Il se gagne sur la capacité à démontrer, pièce par pièce, que la riposte est intervenue au moment exact où elle demeurait nécessaire, et dans une mesure qui restait en rapport avec le danger réellement couru. Cette démonstration suppose une lecture rigoureuse de la procédure dès la garde à vue, la recherche systématique de tout élément susceptible de fixer la chronologie, et une connaissance précise de la jurisprudence de la chambre criminelle sur la notion de concomitance. Le cabinet, en droit pénal, accompagne les personnes poursuivies après s'être défendues, comme les victimes d'une riposte disproportionnée, dans la construction de ce dossier. Pour évoquer une situation précise, une prise de contact avec le cabinet permet d'obtenir une première analyse des éléments du dossier.
Questions fréquentes
Que signifie la nécessité absolue en matière de légitime défense ?
La nécessité absolue suppose qu'aucune autre voie n'existait pour écarter le danger que la riposte contestée, ni la fuite, ni l'appel aux secours, ni une réaction moindre. Le juge vérifie si la personne agressée disposait réellement d'une alternative au moment des faits. Si une autre issue restait possible sans risque supplémentaire, la condition fait défaut et la légitime défense ne peut pas être retenue, quelle qu'ait été la gravité de l'agression.
Qu'est-ce que la stricte proportionnalité de la riposte ?
La stricte proportionnalité impose une correspondance entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie. Le juge compare la nature de l'arme ou de la force utilisée, l'intensité et le nombre des gestes accomplis, à l'intensité réelle du danger encouru. Une réaction qui dépasse manifestement ce que la menace justifiait rompt la proportionnalité exigée par l'article 122-5 du code pénal.
L'arrêt du 6 octobre 2021 s'applique-t-il directement à l'article 122-5 du code pénal ?
Non, directement. Cet arrêt a été rendu sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, propre à l'usage des armes par les forces de l'ordre, et non sur l'article 122-5. La Cour relève elle-même que ce régime reprend, à plusieurs égards, les exigences de la légitime défense, ce qui rend son raisonnement directement éclairant sans se confondre avec une application de l'article 122-5 lui-même.
Que risque une personne dont la riposte est jugée disproportionnée ?
Si la nécessité absolue ou la stricte proportionnalité font défaut, la légitime défense n'est pas retenue et la personne poursuivie répond pleinement de son geste selon la qualification correspondant à sa gravité réelle, violences volontaires, violences avec arme, voire homicide selon les conséquences. Le droit français ne prévoit pas de régime atténué propre à l'excès de légitime défense.
La légitime défense peut-elle être retenue si la riposte intervient après la fuite de l'agresseur ?
En principe, non. La légitime défense suppose un danger actuel au moment de la riposte. Dès que l'agresseur cesse son attaque, notamment en prenant la fuite, le danger immédiat disparaît et toute réaction ultérieure sanctionne un péril passé plutôt qu'elle n'écarte un péril présent, ce que le droit pénal ne tolère pas. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 6 octobre 2021.
Comment un avocat pénaliste aide-t-il à démontrer la légitime défense ?
L'avocat reconstitue la chronologie précise des faits à partir des pièces de la procédure, des témoignages, des expertises médicales et des enregistrements disponibles, pour situer exactement le geste contesté dans le déroulement de la scène. Il confronte cette chronologie aux exigences posées par l'article 122-5 du code pénal et mobilise la jurisprudence de la chambre criminelle pour étayer la qualification retenue.
Questions fréquentes
Que signifie la nécessité absolue en matière de légitime défense ?
La nécessité absolue suppose qu'aucune autre voie n'existait pour écarter le danger que la riposte contestée, ni la fuite, ni l'appel aux secours, ni une réaction moindre. Le juge vérifie si la personne agressée disposait réellement d'une alternative au moment des faits. Si une autre issue restait possible sans risque supplémentaire, la condition fait défaut et la légitime défense ne peut pas être retenue, quelle qu'ait été la gravité de l'agression.
Qu'est-ce que la stricte proportionnalité de la riposte ?
La stricte proportionnalité impose une correspondance entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie. Le juge compare la nature de l'arme ou de la force utilisée, l'intensité et le nombre des gestes accomplis, à l'intensité réelle du danger encouru. Une réaction qui dépasse manifestement ce que la menace justifiait rompt la proportionnalité exigée par l'article 122-5 du code pénal.
L'arrêt du 6 octobre 2021 s'applique-t-il directement à l'article 122-5 du code pénal ?
Non, directement. Cet arrêt a été rendu sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, propre à l'usage des armes par les forces de l'ordre, et non sur l'article 122-5. La Cour relève elle-même que ce régime reprend, à plusieurs égards, les exigences de la légitime défense, ce qui rend son raisonnement directement éclairant sans se confondre avec une application de l'article 122-5 lui-même.
Que risque une personne dont la riposte est jugée disproportionnée ?
Si la nécessité absolue ou la stricte proportionnalité font défaut, la légitime défense n'est pas retenue et la personne poursuivie répond pleinement de son geste selon la qualification correspondant à sa gravité réelle, violences volontaires, violences avec arme, voire homicide selon les conséquences. Le droit français ne prévoit pas de régime atténué propre à l'excès de légitime défense.
La légitime défense peut-elle être retenue si la riposte intervient après la fuite de l'agresseur ?
En principe, non. La légitime défense suppose un danger actuel au moment de la riposte. Dès que l'agresseur cesse son attaque, notamment en prenant la fuite, le danger immédiat disparaît et toute réaction ultérieure sanctionne un péril passé plutôt qu'elle n'écarte un péril présent, ce que le droit pénal ne tolère pas. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 6 octobre 2021.
Comment un avocat pénaliste aide-t-il à démontrer la légitime défense ?
L'avocat reconstitue la chronologie précise des faits à partir des pièces de la procédure, des témoignages, des expertises médicales et des enregistrements disponibles, pour situer exactement le geste contesté dans le déroulement de la scène. Il confronte cette chronologie aux exigences posées par l'article 122-5 du code pénal et mobilise la jurisprudence de la chambre criminelle pour étayer la qualification retenue.