Loi du 6 novembre 2025 sur le consentement : quels faits sont visés

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

La loi du 6 novembre 2025 a inscrit le consentement dans la définition du viol. La Cour de cassation refuse de l'appliquer aux faits antérieurs.

Salle d'audience déserte d'un palais de justice, banc de bois et lumière rasante, photographie en noir et blanc

L'essentiel

  • La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a réécrit l'article 222-22 du code pénal : depuis le 8 novembre 2025, l'agression sexuelle est tout acte sexuel non consenti, le consentement devant être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.
  • Par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026 (n° 26-82.275, FS-B), la Cour de cassation juge que ces dispositions sont plus sévères et ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.
  • Pour tout fait antérieur au 8 novembre 2025, l'accusation doit caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, et ne peut se contenter de relever l'absence de consentement.
  • La Cour avait au contraire reconnu un caractère interprétatif à l'article 222-22-1 issu de la loi du 8 février 2010 (Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.172), ce qui donne le critère : est interprétative la disposition qui consacre une solution déjà acquise.
  • Dans un dossier de faits répétés sur plusieurs années, la qualification se détermine fait par fait selon sa date propre, et non en bloc sur toute la période.

La loi du 6 novembre 2025, n° 2025-1057, a fait entrer le consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Depuis le 8 novembre 2025, l'article 222-22 du code pénal ne se borne plus à exiger la violence, la contrainte, la menace ou la surprise : il énonce que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Restait à savoir si cette définition valait pour les faits commis avant son entrée en vigueur, question dont dépend l'issue de nombreuses procédures encore ouvertes. La chambre criminelle y a répondu le 1er juillet 2026 par un arrêt publié au Bulletin, et sa réponse est négative.

Ce que la loi du 6 novembre 2025 a changé dans le code pénal

La loi du 6 novembre 2025 a réécrit l'article 222-22 du code pénal pour y inscrire le consentement, là où le texte antérieur se contentait d'énumérer quatre procédés. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 novembre 2025, l'article 222-22 du code pénal dispose : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. »

Le consentement défini par le texte lui-même

Le deuxième alinéa donne au consentement une définition que le code ne portait pas : « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. » Le troisième alinéa conserve les quatre procédés classiques, mais il les range désormais du côté de la preuve : « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. »

Le déplacement est considérable pour qui doit se défendre. Sous l'empire du texte ancien, l'accusation devait établir l'un des quatre procédés, et ne pouvait se satisfaire de démontrer que la personne n'avait pas voulu. Sous l'empire du texte nouveau, l'absence de consentement suffit par elle-même, les quatre procédés ne formant plus qu'un mode de démonstration parmi d'autres. La charge de la preuve n'a pas changé de camp, mais son objet s'est déplacé, et c'est là que se jouent les dossiers.

L'article 222-23 et la peine encourue pour viol

La même loi a retouché l'article 222-23 du code pénal, qui définit le viol et fixe sa peine : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. » Ce texte a donc conservé la mention des quatre procédés, quand l'article 222-22 les a ramenés au rang d'indices d'absence de consentement. L'articulation des deux dispositions n'est pas encore stabilisée par la jurisprudence, et c'est en lisant les quatre premiers alinéas de l'article 222-22 que la Cour de cassation a tranché la seule question qu'elle avait à trancher, celle de l'application de la loi dans le temps.

La définition nouvelle ne s'applique pas aux faits antérieurs au 8 novembre 2025

Pour tous les faits commis avant le 8 novembre 2025, c'est la définition ancienne qui gouverne la poursuite, et l'accusation doit caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La chambre criminelle l'a jugé par un arrêt de cassation totale du 1er juillet 2026 (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01064), rendu au visa de l'article 112-1 du code pénal et de l'article 222-22, alinéas 1er à 4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 novembre 2025.

Le raisonnement suivi par la Cour

La Cour part de l'intention du législateur, qu'elle énonce sans détour au paragraphe 14 : « Ainsi, le législateur a souhaité, par la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du code pénal, étendre l'incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression. » Elle relève ensuite, au paragraphe 16, que « l'alinéa 2 du même texte précise que ce consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s'agit là d'exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal ».

La conséquence tombe au paragraphe 17, en une phrase qui vaut règle : « Il s'en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. » L'article 112-1 du code pénal, qui commande cette solution, est d'une simplicité redoutable : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. » Une loi plus sévère ne rétroagit pas ; une loi plus douce s'applique aux faits antérieurs tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue.

La censure suit, au paragraphe 19 : « En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, n'ayant pas retenu, pour ordonner la mise en accusation de M. [S] des chefs de viols, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, a fait application de la loi nouvelle à des faits commis avant son entrée en vigueur, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. » L'arrêt de mise en accusation rendu le 30 mars 2026 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est cassé, et l'affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée.

Un moyen relevé d'office, et la portée qu'il faut lui reconnaître

La question n'avait pas été soulevée par le demandeur au pourvoi : la Cour l'a relevée d'office et mise dans le débat, les deux moyens qu'il présentait ayant été écartés comme non admissibles. Le raisonnement reproduit plus haut est donc, du premier au dernier mot, celui de la chambre criminelle, et non l'écho d'une argumentation de partie que l'arrêt se bornerait à rapporter. La distinction n'est pas de pure forme. Une formule extraite d'un moyen de pourvoi ne pèse rien devant une juridiction ; un motif propre de la Cour, publié au Bulletin, fixe l'état du droit jusqu'à revirement.

La loi de 2025 n'est pas interprétative, quand celle de 2010 l'était

Une loi interprétative se borne à préciser le sens d'un texte antérieur, et s'applique pour cette raison aux faits commis avant elle. La chambre criminelle a refusé cette qualification à la loi du 6 novembre 2025, alors qu'elle l'avait retenue pour l'article 222-22-1 du code pénal issu de la loi du 8 février 2010.

Dans un arrêt du 15 avril 2015 (Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.172, publié au Bulletin), elle a jugé que la cour d'appel, « en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de neuf ans lors de la commission des premiers faits poursuivis, de sa différence d'âge avec le prévenu ». La disposition de 2010 ne faisait que consacrer ce que les juges tiraient déjà du texte ancien, et pouvait donc gouverner des faits plus anciens qu'elle.

Le critère se lit dans la comparaison des deux décisions. Est interprétative la disposition qui met en forme une solution que la jurisprudence dégageait déjà ; ne l'est pas celle qui pose des exigences que cette jurisprudence ne portait pas. Le paragraphe 16 de l'arrêt de 2026 dit précisément cela des cinq qualités du consentement, libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Le même arrêt de 2015 offre un second enseignement, sur la peine cette fois. La cassation partielle y est prononcée parce que les juges avaient statué « par des motifs abstraits, qui se bornent à reproduire les termes de la loi ». Une motivation qui recopie le texte sans dire ce que le dossier lui apporte ne justifie pas une peine d'emprisonnement sans sursis, et ce moyen reste disponible dans les procédures actuelles.

Ce que la date des faits change, dossier par dossier

La date de commission des faits est devenue le premier élément à relever dans une procédure d'agression sexuelle ou de viol, avant même l'examen du fond. Le tableau ci-dessous résume la ligne de partage.

Date des faitsTexte applicableCe que l'accusation doit établir
Jusqu'au 7 novembre 2025 inclusArticle 222-22 dans sa rédaction antérieureLa violence, la contrainte, la menace ou la surprise, expressément caractérisée
À compter du 8 novembre 2025Article 222-22 issu de la loi du 6 novembre 2025L'absence de consentement, les quatre procédés valant preuve de cette absence
Faits à cheval sur les deux périodesLes deux régimes, fait par faitUne qualification distincte pour chaque fait, selon sa date propre

Le dernier cas est le plus fréquent dans les dossiers de faits répétés sur plusieurs années. Il impose une chronologie précise, fait par fait, et interdit à l'accusation de raisonner en bloc sur une période qui enjamberait le 8 novembre 2025.

Ce que le parquet opposera, et ce qu'on lui répond

L'argument le plus solide de l'accusation consiste à soutenir que la loi du 6 novembre 2025 serait interprétative, thèse défendue devant la chambre de l'instruction de Paris et nourrie par l'exposé des motifs et les travaux parlementaires, qui présentaient volontiers le texte comme une clarification. La réponse est dans l'arrêt lui-même, aux paragraphes 13 à 17 : la Cour a examiné cette lecture et l'a écartée, en constatant que le législateur avait entendu étendre la répression.

Le parquet peut ensuite se prévaloir de l'arrêt de 2015 pour soutenir qu'une réforme des agressions sexuelles peut parfaitement être interprétative. L'objection porte, et elle mérite d'être prise au sérieux plutôt qu'ignorée. Elle se retourne pourtant par la comparaison exposée plus haut : ce que la Cour a admis pour l'article 222-22-1, qui codifiait une solution acquise, elle l'a refusé pour un texte qui crée des exigences nouvelles.

Reste ce que la Cour n'a pas jugé, et qu'il serait malhonnête de passer sous silence. L'arrêt du 1er juillet 2026 ne dit rien de la portée exacte de la définition nouvelle pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025, rien de l'articulation entre l'article 222-22 et l'article 222-23, rien de la manière dont les juridictions du fond devront apprécier le caractère spécifique ou révocable du consentement. Une décision, si nette soit-elle, ne referme pas un contentieux entier.

Ce que la défense vérifie en premier dans un dossier ouvert avant novembre 2025

La première vérification porte sur le texte que l'acte de poursuite vise et sur celui que les juges appliquent réellement, les deux ne coïncidant pas toujours. Viennent ensuite quelques contrôles simples, dont l'omission coûte cher.

  • La date de chaque fait poursuivi, relevée pièce par pièce et non par période globale.
  • La rédaction du réquisitoire, de l'ordonnance de mise en accusation ou du jugement, pour vérifier lequel des deux régimes il applique en fait.
  • La présence, dans la motivation, d'une caractérisation expresse de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, lorsque les faits sont antérieurs.
  • L'emploi, dans une décision portant sur des faits anciens, du vocabulaire de la loi du 6 novembre 2025, consentement spécifique ou consentement révocable, qui signale une application rétroactive prohibée.
  • Le délai pour agir, un arrêt de mise en accusation ne se discutant que dans les formes et les délais du pourvoi.

Ces contrôles valent aussi bien devant la chambre de l'instruction que devant la juridiction de jugement, et ils se conduisent utilement dès la mise en examen pour viol, sans attendre l'audience.

La juridiction saisie et le déroulement de la procédure

Le viol relève de la juridiction criminelle, la cour criminelle départementale jugeant en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, en application de l'article 380-16 du code de procédure pénale. Cette cour n'est toutefois pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne remplissant pas ces conditions, auquel cas l'affaire revient à la cour d'assises.

Le dossier passe auparavant par une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, au terme de laquelle la mise en accusation est ordonnée ou refusée. C'est à ce stade que se joue l'essentiel, puisque la qualification retenue commande la juridiction, la peine encourue et l'objet même du débat. Les développements du cabinet consacrés à la plainte, à l'instruction et au procès en matière de viol détaillent chacune de ces étapes, et ceux qui portent sur ce que le parquet doit prouver en matière d'agression sexuelle sur majeur exposent la démonstration attendue élément par élément.

Quand s'adresser à un avocat

Une procédure ouverte pour des faits antérieurs au 8 novembre 2025 mérite un examen immédiat du texte appliqué, parce que le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi du 6 novembre 2025 se soulève d'autant plus efficacement qu'il l'est tôt. Toute personne convoquée, entendue, mise en examen ou renvoyée devant une juridiction criminelle a intérêt à consulter un avocat pénaliste avant de s'expliquer sur le fond.

Le cabinet SHALABI intervient à Paris et devant les juridictions d'Île-de-France, en garde à vue, en instruction, devant la chambre de l'instruction et devant les juridictions criminelles. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise un premier rendez-vous rapide, et le cabinet reste accessible par sa page de contact. Ce qui est garanti est l'examen de chaque élément que la loi impose à l'accusation d'établir, dans la version du texte applicable à la date des faits, et la contestation de tout ce qui s'en écarte.

Questions fréquentes

La nouvelle définition du viol s'applique-t-elle à des faits de 2023 ?

Non. La Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026 que les dispositions issues de la loi du 6 novembre 2025 sont plus sévères et ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, fixée au 8 novembre 2025. Pour des faits de 2023, l'accusation doit établir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, sans pouvoir se contenter de relever l'absence de consentement.

Que dit exactement l'article 222-22 du code pénal depuis le 8 novembre 2025 ?

Il énonce que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, et précise que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu'il s'apprécie au regard des circonstances et qu'il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il ajoute qu'il n'y a pas de consentement lorsque l'acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Pourquoi la loi de 2025 n'est-elle pas considérée comme interprétative ?

Parce que la Cour de cassation a relevé que le législateur avait souhaité étendre l'incrimination à des comportements qui échappaient auparavant à la répression, et que les qualités exigées du consentement constituent des exigences en partie nouvelles, ne résultant pas de la jurisprudence qui interprétait le texte ancien. Une loi interprétative se borne à préciser un texte existant, ce qui n'est pas le cas ici.

Quelle peine encourt-on pour viol et quelle juridiction juge l'affaire ?

L'article 222-23 du code pénal punit le viol de quinze ans de réclusion criminelle. Les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un coaccusé ne remplissant pas ces conditions, auquel cas l'affaire revient à la cour d'assises. La peine encourue ne préjuge pas de celle qui sera prononcée.

Que faire si les faits reprochés s'étendent avant et après le 8 novembre 2025 ?

Chaque fait doit être daté et qualifié séparément, selon le texte en vigueur au jour où il a été commis. L'accusation ne peut retenir une qualification unique sur une période qui enjambe la réforme. Ce travail de chronologie, mené pièce par pièce dès l'instruction, conditionne la validité de la mise en accusation et mérite d'être conduit avec un avocat.

À quel moment ce moyen doit-il être soulevé dans la procédure ?

Le plus tôt possible. Le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi nouvelle se discute devant le juge d'instruction, puis devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel, et enfin par la voie du pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation. Attendre l'audience de jugement expose à devoir plaider sur un terrain déjà figé par une décision devenue définitive.

Sources