La tentative en droit pénal : conditions et peines
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le
La tentative est punie comme l'infraction consommée. Découvrez ses deux conditions le commencement d'exécution et le désistement volontaire et les moyens de défense.
On vous reproche une tentative d'infraction alors que rien n'a finalement été commis et vous vous demandez ce que vous risquez ? Vous voulez comprendre à partir de quand un projet devient pénalement punissable ? Vous cherchez à savoir si le fait d'avoir renoncé peut vous exonérer ?
La tentative est définie par l'article 121-5 du Code pénal. Elle est constituée dès lors qu'un commencement d'exécution n'a été interrompu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'auteur d'une tentative encourt en principe les mêmes peines que celui de l'infraction consommée.
Cet article fait le point complet : la définition, le commencement d'exécution, le désistement volontaire, les situations assimilées, le champ d'application, la répression et la défense.
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Qu'est-ce que la tentative ?
Une notion transversale
La tentative est une notion transversale : elle ne désigne pas une infraction particulière, mais s'applique à de nombreuses infractions lorsqu'elles n'ont pas été menées à leur terme.
La définition légale
Selon l'article 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Le chemin du crime
La tentative se situe sur le « chemin du crime », entre la simple résolution criminelle, non punissable, et l'infraction consommée, dont tous les éléments sont réunis. La loi fixe le moment à partir duquel l'acte devient punissable.
Deux conditions cumulatives
La tentative suppose deux conditions cumulatives : un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. Si l'une manque, la tentative n'est pas punissable.
La même peine que l'infraction consommée
Le droit pénal pose un principe d'équivalence de répression : l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée.
Les personnes concernées
Le sujet concerne avant tout les personnes mises en cause pour une tentative, qui doivent comprendre les conditions de l'infraction et les moyens de la contester.
Le commencement d'exécution

Un acte matériel
Le commencement d'exécution suppose un acte matériel. La seule intention de commettre une infraction ne suffit pas : il faut un passage à l'acte.
La distinction avec la résolution criminelle
La simple résolution criminelle, c'est-à-dire l'intention de commettre une infraction, n'est pas punissable. Par exemple, l'idée de commettre un cambriolage, sans aucun acte, ne caractérise pas une tentative.
La distinction avec les actes préparatoires
Le commencement d'exécution se distingue aussi des actes préparatoires, jugés trop équivoques pour être punissables, car ils ne révèlent pas avec certitude la volonté de commettre l'infraction.
Le critère de la jurisprudence
La Cour de cassation définit le commencement d'exécution comme l'acte qui tend directement à l'infraction, accompli avec l'intention de la commettre, et qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de la consommer.
L'importance de l'intention
Le commencement d'exécution répond ainsi à un double critère, objectif et subjectif : un acte matériel tendant directement à l'infraction, accompli avec l'intention de la consommer.
L'absence de désistement volontaire
Une interruption involontaire
La tentative n'est punissable que si l'interruption ou l'échec résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, comme l'arrivée de la police, la défense de la victime ou un obstacle matériel.
Le désistement volontaire
À l'inverse, le désistement volontaire, lorsque l'auteur renonce de lui-même à son projet avant la consommation, exclut la tentative punissable. La loi encourage ainsi le renoncement.
L'effet exonératoire
Le désistement volontaire a donc un effet exonératoire : la tentative n'est pas constituée. Les actes éventuellement déjà commis peuvent toutefois rester punissables s'ils constituent par eux-mêmes une infraction.
Le désistement provoqué
Le désistement provoqué par un élément extérieur n'est pas considéré comme volontaire. Celui qui renonce parce qu'il se sent surpris ou épié reste, en principe, punissable au titre de la tentative.
La distinction avec le repentir actif
Le désistement volontaire se distingue du repentir actif, qui intervient après la consommation de l'infraction. Le repentir, comme la restitution d'un objet volé, n'efface pas l'infraction déjà commise.
Les situations assimilées
L'infraction manquée
L'infraction manquée est punissable au titre de la tentative. C'est le cas lorsque l'auteur a accompli tous les actes nécessaires, mais que le résultat ne s'est pas produit, par exemple lorsqu'un tireur manque sa cible.
L'infraction impossible
L'infraction impossible est également punissable. C'est le cas lorsque le résultat ne pouvait pas être atteint, par exemple une tentative de meurtre sur une personne déjà décédée que l'auteur croyait vivante.
La conception subjective
Ces solutions traduisent une conception subjective : le droit pénal réprime la volonté de commettre l'infraction, indépendamment de l'impossibilité matérielle d'aboutir au résultat.
La répression
Dans ces situations, l'auteur encourt les mêmes peines que s'il avait consommé l'infraction, l'absence de résultat ne résultant pas de sa volonté.
Le champ d'application
La tentative de crime
La tentative de crime est toujours punissable, sans qu'un texte particulier ait à le prévoir, en raison de la gravité de ces infractions.
La tentative de délit
La tentative de délit n'est punissable que lorsque la loi le prévoit expressément. Par exemple, la tentative de vol ou d'escroquerie est punie parce que les textes le prévoient.
La tentative de contravention
La tentative de contravention n'est jamais punissable, quel que soit le contexte.
Les exemples
Ainsi, une tentative de vol, d'escroquerie ou de meurtre peut être poursuivie, alors qu'une tentative de contravention ne le sera pas. Pour un exemple, consultez notre article sur le cambriolage.
L'enjeu de la qualification
Vérifier si la tentative est punissable pour l'infraction reprochée est donc un point essentiel, en particulier pour les délits.
La répression de la tentative
Le principe d'équivalence
En vertu du principe d'équivalence de répression, l'auteur d'une tentative est considéré comme auteur de l'infraction et encourt les mêmes peines que si elle avait été consommée.
L'individualisation de la peine
En pratique, les peines effectivement prononcées sont souvent moins sévères lorsque l'infraction n'a été que tentée, le juge individualisant la peine selon les circonstances.
Les peines complémentaires
Les peines complémentaires applicables à l'infraction consommée peuvent également être prononcées en cas de tentative, selon la nature des faits.
Le casier judiciaire
Une condamnation pour tentative peut être inscrite au casier judiciaire, comme pour une infraction consommée, avec les mêmes conséquences possibles.
Se défendre face à une accusation de tentative
Contester le commencement d'exécution
La défense peut contester le commencement d'exécution, en démontrant qu'il s'agissait d'un simple acte préparatoire, trop éloigné de la consommation pour être punissable.
Démontrer le désistement volontaire
Elle peut établir un désistement volontaire, c'est-à-dire un renoncement libre, qui exclut la tentative punissable. L'appréciation se fait au cas par cas.
Contester l'intention
La défense peut contester l'intention de commettre l'infraction, élément indispensable de la tentative, en l'absence de volonté irrévocable établie.
L'absence d'incrimination de la tentative
Pour un délit, la défense peut faire valoir que la loi ne punit pas la tentative de l'infraction reprochée, ce qui exclut toute condamnation à ce titre.
Les vices de procédure
Enfin, la défense peut soulever les éventuels vices de procédure affectant l'enquête, les auditions ou les preuves recueillies.
Le rôle de l'avocat
Pour qualifier les faits
L'avocat analyse les faits et vérifie si les conditions de la tentative, commencement d'exécution et absence de désistement volontaire, sont réellement réunies.
Pour le désistement
Il met en avant, le cas échéant, un désistement volontaire ou l'absence de commencement d'exécution, susceptibles d'exclure la tentative.
Pour la complicité
L'avocat distingue aussi la tentative de la complicité, qui obéit à des règles propres. Pour ce point, consultez notre article sur la complicité.
Pour la peine
Il plaide sur la peine, en tenant compte de l'absence de résultat et des circonstances propres au dossier.
Pour la stratégie
À chaque étape, l'avocat définit la stratégie la plus adaptée. Le Cabinet Shalabi accompagne les personnes mises en cause pour une tentative d'infraction.
À retenir sur la tentative
La tentative est définie par l'article 121-5 du Code pénal
Elle suppose un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire
La simple intention et les actes préparatoires ne sont pas punissables
Le désistement volontaire exclut la tentative punissable
L'infraction manquée et l'infraction impossible sont punissables
L'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'infraction consommée
La tentative de crime est toujours punissable
La tentative de délit ne l'est que si la loi le prévoit
La tentative de contravention n'est jamais punissable
La défense peut porter sur le commencement d'exécution et le désistement
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique adapté à votre situation.
Questions fréquentes sur la tentative

Qu'est-ce que la tentative en droit pénal ?
La tentative est définie par l'article 121-5 du Code pénal. Elle est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Elle suppose donc deux conditions cumulatives : un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. L'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'infraction consommée.
Qu'est-ce qu'un commencement d'exécution ?
Le commencement d'exécution est un acte matériel qui tend directement à l'infraction, accompli avec l'intention de la commettre. La Cour de cassation le définit comme l'acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction. Il se distingue de la simple résolution criminelle, c'est-à-dire l'intention seule, et des actes préparatoires, jugés trop équivoques pour être punissables.
Le fait de renoncer exclut-il la tentative ?
Oui, si le renoncement est volontaire. Le désistement volontaire, lorsque l'auteur renonce de lui-même à son projet avant la consommation, exclut la tentative punissable. La loi encourage ainsi le renoncement. En revanche, si l'interruption résulte d'un élément extérieur, comme l'arrivée de la police ou la défense de la victime, le désistement n'est pas volontaire et la tentative reste punissable.
Quelle différence entre désistement volontaire et repentir actif ?
Le désistement volontaire intervient avant la consommation de l'infraction et exclut la tentative punissable. Le repentir actif intervient après la consommation, lorsque l'auteur tente d'en effacer les conséquences, par exemple en restituant un objet volé. Le repentir actif n'efface pas l'infraction déjà commise et n'a donc pas d'effet sur la responsabilité pénale, même s'il peut être pris en compte dans l'appréciation de la peine.
L'infraction impossible est-elle punissable ?
Oui. L'infraction impossible, lorsque le résultat ne pouvait pas être atteint, est punissable au titre de la tentative. L'exemple classique est la tentative de meurtre sur une personne déjà décédée, que l'auteur croyait vivante. La jurisprudence retient une conception subjective : c'est la volonté de commettre l'infraction qui est réprimée, indépendamment de l'impossibilité matérielle d'aboutir au résultat.
La tentative est-elle toujours punissable ?
Non. La tentative de crime est toujours punissable. La tentative de délit n'est punissable que lorsque la loi le prévoit expressément, par exemple pour le vol ou l'escroquerie. La tentative de contravention n'est jamais punissable. Vérifier si la tentative est punissable pour l'infraction reprochée est donc un point essentiel, en particulier en matière de délits.
Quelle peine encourt-on pour une tentative ?
En vertu du principe d'équivalence de répression, l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction consommée. En pratique, les peines effectivement prononcées sont souvent moins sévères lorsque l'infraction n'a été que tentée, le juge individualisant la peine selon les circonstances. Une condamnation pour tentative peut être inscrite au casier judiciaire.
Comment se défendre face à une accusation de tentative ?
La défense peut contester le commencement d'exécution, en démontrant qu'il s'agissait d'un simple acte préparatoire, établir un désistement volontaire, contester l'intention de commettre l'infraction, ou faire valoir que la loi ne punit pas la tentative du délit reproché. Les vices de procédure peuvent également être soulevés. Chaque dossier étant unique, l'analyse par un avocat permet d'identifier les moyens les plus pertinents.
Pour toute question sur une accusation de tentative d'infraction, prenez rendez-vous avec un avocat pénaliste pour une analyse personnalisée de votre situation.