Le parquet est-il une autorité judiciaire ? Ce que juge la Cour

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

La Cour de cassation juge que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention, sans en tirer de conséquence.

Couloir désert d'un palais de justice, illustration du contrôle de la garde à vue par le parquet

L'essentiel

  • En droit français, c'est le procureur de la République qui contrôle la garde à vue et qui décide de sa prolongation.
  • Par un arrêt du 15 décembre 2010, pourvoi n° 10-83.674, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
  • Deux raisons cumulatives sont données : il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, et il est partie poursuivante.
  • La Cour a pourtant rejeté le pourvoi, la privation de liberté ayant été d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté du texte conventionnel.
  • Le moyen tiré de la qualité du parquet ne prospère donc pas seul : il doit se combiner avec une durée excessive ou une prolongation dont la nécessité n'est pas établie.

La question paraît théorique. Elle ne l'est pas : elle commande la légalité de centaines de milliers de gardes à vue chaque année. Lorsqu'une personne est privée de liberté, la Convention européenne des droits de l'homme veut qu'elle soit aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Or, en droit français, c'est le procureur de la République qui contrôle la garde à vue et qui décide de sa prolongation.

Ce que dit l'article 5 § 3 de la Convention

Le texte pose une exigence simple dans son principe et redoutable dans ses conséquences. Toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.

La Cour européenne a précisé de longue date ce qu'il faut entendre par magistrat habilité. Deux caractères sont exigés : l'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, et l'impartialité, laquelle suppose que le magistrat ne soit pas appelé à intervenir ensuite comme accusateur. Ces deux caractères ne sont pas des ornements : ils sont la raison d'être du contrôle. Un magistrat qui contrôle aujourd'hui la privation de liberté et qui requerra demain contre la même personne n'offre pas la garantie que le texte recherche.

La position du droit français

Le ministère public est un corps de magistrats, ce qui entretient l'ambiguïté. Mais il est placé dans une hiérarchie, il exerce l'action publique, et il est, au procès, la partie qui poursuit. C'est ce cumul qui pose difficulté au regard du texte conventionnel : celui qui décide de prolonger une privation de liberté est aussi celui qui, demain, requerra une peine contre la personne privée de liberté.

Dans la procédure de garde à vue, ce contrôle n'est pas formel. Le procureur est avisé dès le placement, il peut ordonner la libération à tout moment, et son autorisation conditionne la prolongation au-delà de vingt-quatre heures.

Ce que le contrôle du parquet recouvre concrètement

Il est utile de décrire la mécanique, parce que c'est en elle que se logent les irrégularités.

Au moment du placement, l'officier de police judiciaire avise le procureur. Cet avis n'est pas une formalité : il ouvre le contrôle et il déclenche le décompte. L'heure exacte à laquelle il intervient est donc une donnée de procédure, et un écart entre l'heure d'interpellation et l'heure d'avis se discute.

Pendant la mesure, le procureur peut à tout instant y mettre fin. Ce pouvoir se retourne en argument de défense : si la mesure s'est prolongée alors que les investigations étaient achevées, le maintien perd sa nécessité, et la nécessité est la condition même de la garde à vue.

Au terme des vingt-quatre premières heures, la prolongation suppose une autorisation. Celle-ci doit être donnée par un magistrat, motivée, et fondée sur la nécessité des investigations restant à mener. Une autorisation stéréotypée, qui reprend une formule générale sans se référer au dossier, est une autorisation fragile.

Ce que la Cour de cassation a jugé le 15 décembre 2010

La chambre criminelle s'est prononcée par un arrêt du 15 décembre 2010, rendu en formation nombreuse et publié au Bulletin. La formule mérite d'être lue mot pour mot.

La Cour énonce que c'est à tort que la chambre de l'instruction avait retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante.

Deux raisons sont ainsi données, et elles sont cumulatives. La première tient au statut : les garanties d'indépendance et d'impartialité ne sont pas réunies. La seconde tient à la fonction : le ministère public est partie poursuivante, ce qui l'empêche par nature d'exercer le contrôle que la Convention réserve à un tiers.

Une affirmation forte, une conséquence nulle

C'est ici que la lecture attentive sépare le juriste du commentateur. La Cour affirme que la chambre de l'instruction a jugé « à tort », et pourtant elle rejette le pourvoi.

La suite de la phrase l'explique : l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par le texte conventionnel.

La Cour reconnaît donc le vice de qualification, puis neutralise sa portée par la durée. Tant que la privation de liberté demeure brève, l'absence de contrôle par une autorité judiciaire au sens conventionnel ne vicie pas la procédure. La reconnaissance de principe ne produit aucun effet pratique dans l'espèce jugée.

Il faut mesurer ce que cette construction a d'inconfortable. Elle admet que le contrôle exercé n'est pas celui qu'exige le texte, et elle en tire que cela n'a pas d'importance tant que la mesure est courte. La protection ne vient donc pas de la qualité du contrôleur, elle vient de l'horloge.

Ce qu'il faut en retenir pour la défense

L'enseignement est double, et il est opératoire.

Le moyen ne prospère pas seul. Invoquer la seule qualité du parquet devant une juridiction française revient à obtenir une reconnaissance sans conséquence. Il faut, pour que le moyen porte, une durée de rétention qui excède ce que la brièveté conventionnelle autorise, ou une prolongation dont la nécessité n'est pas établie.

Il conserve sa force combiné à d'autres griefs. Adossé à un défaut de diligences pendant la mesure, à une motivation stéréotypée de la prolongation, à une atteinte à la loyauté de la preuve ou à un manquement dans la notification des droits, il change de portée. C'est le cumul qui emporte la nullité de procédure, rarement le grief isolé.

Les points à vérifier dans un dossier

  • L'heure exacte du placement en garde à vue et celle de l'avis au parquet.
  • La réalité, la motivation et l'auteur de l'autorisation de prolongation.
  • La présentation préalable au magistrat lorsqu'elle est requise, et son effectivité.
  • Les diligences réellement accomplies pendant la mesure, heure par heure.
  • La notification des droits, son moment et son contenu, y compris le droit à l'avocat commis d'office.
  • Les conditions matérielles de la rétention, lorsqu'elles sont documentées.
  • La cohérence entre les heures figurant aux procès-verbaux et celles des registres.

Le déferrement, moment où le juge apparaît enfin

La garde à vue s'achève par une libération ou par un déferrement. C'est à ce second stade seulement qu'un magistrat du siège entre en scène, selon la voie choisie par le parquet : ouverture d'une information judiciaire, comparution immédiate, convocation. La fin de la garde à vue et le déferrement constituent donc le point de bascule réel du dossier.

Cette chronologie explique pourquoi le débat sur l'indépendance du parquet n'est pas académique. Entre l'interpellation et la première rencontre avec un juge, il peut s'écouler quarante-huit heures, parfois davantage dans les procédures dérogatoires. Pendant tout ce temps, le contrôle est exercé par une autorité dont la Cour de cassation dit elle-même qu'elle ne présente pas les garanties requises.

La question de fond demeure politique

Aucune juridiction ne peut modifier le statut du ministère public. La jurisprudence peut constater l'écart avec le texte conventionnel, elle ne peut pas y remédier à la place du constituant. Le débat sur l'indépendance du parquet, sur son mode de nomination et sur son rattachement demeure donc entier, et il ressurgit à chaque affaire sensible.

Pour le justiciable, la conséquence est immédiate : tant que ce cadre demeure, la protection réelle pendant la garde à vue ne vient pas du contrôle institutionnel, elle vient de la vigilance exercée sur chaque acte et de la présence effective d'un avocat dès la première heure.

Ce que le cabinet s'engage à faire

Intervenir sans délai, contrôler la chronologie de la mesure acte par acte, exiger la communication des pièces prévues par la loi, et soulever les nullités dans les délais qui ne se rouvrent pas. Le cabinet est joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre au 01 85 61 17 00. Vous pouvez également exposer votre situation depuis la page contact.

Questions fréquentes

Qui contrôle une garde à vue en France ?

Le procureur de la République. Il est avisé dès le placement, il exerce le contrôle de la mesure et c'est lui qui autorise la prolongation au-delà de vingt-quatre heures. Le juge des libertés et de la détention n'intervient que dans certaines procédures et à des stades plus avancés.

Le parquet est-il une autorité judiciaire au sens de la Convention ?

Non, selon la chambre criminelle. Par un arrêt du 15 décembre 2010, elle a jugé que le ministère public ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 5 § 3 de la Convention, et qu'il est partie poursuivante, ce qui l'empêche d'exercer la fonction de contrôle réservée à un tiers.

Cette jurisprudence permet-elle d'annuler une garde à vue ?

Pas à elle seule. Dans l'arrêt de 2010, la Cour a reconnu le vice de qualification puis rejeté le pourvoi, la privation de liberté ayant été brève. Le moyen ne porte que combiné à une durée excessive, à une prolongation injustifiée ou à un autre grief de procédure.

Que faut-il vérifier dans une garde à vue prolongée ?

L'heure exacte du placement, la réalité et la motivation de l'autorisation de prolongation, la présentation préalable au magistrat lorsqu'elle est requise, les diligences accomplies pendant la mesure, et le respect des droits notifiés. Chacun de ces points peut fonder une nullité.

Sources