Circonstance aggravante de l'ancien conjoint : ce qui reste discutable
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le
La séparation n'efface pas la circonstance aggravante de l'ancien conjoint : la Cour de cassation exige une motivation exempte de toute contradiction.
L'essentiel
- La séparation, même ancienne, n'écarte pas automatiquement la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal.
- Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2009 (n° 08-87.480, publié au Bulletin criminel 2009, n° 69), la juridiction doit motiver, sans contradiction, l'absence de tout lien entre les violences et l'ancienne relation.
- Le seul délai écoulé depuis la rupture ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant pour écarter la circonstance aggravante.
- La défense peut utilement démontrer que les faits poursuivis sont étrangers à l'ancienne relation de couple, notamment lorsqu'ils relèvent d'un différend sans rapport avec elle.
- La qualification aggrave sensiblement les peines encourues et se discute dès la garde à vue, avant même l'audience.
Le couple s'est séparé. Les enfants passent d'un foyer à l'autre, la pension alimentaire nourrit les tensions, et un soir de remise, les coups partent. Devant le tribunal correctionnel, une question se pose alors avec une netteté que peu de dossiers connaissent : la relation ayant pris fin, la circonstance aggravante ancien conjoint, celle de l'ancien conjoint ou de l'ancien concubin prévue par l'article 132-80 du code pénal, s'applique-t-elle encore ? La réponse de la Cour de cassation, posée dès 2009 et jamais démentie depuis, tient en une exigence que plusieurs juridictions du fond ont mal mesurée : le temps qui passe n'efface rien par lui-même, et c'est au juge de démontrer, sans se contredire, que les violences poursuivies n'ont plus rien à voir avec le couple qu'elles ont pourtant suivi.
Ce que prévoit l'article 132-80 du code pénal
L'article 132-80 du code pénal répond, dès son premier alinéa, à une question simple : qui est visé par l'aggravation conjugale ? La loi aggrave les peines encourues pour un crime, un délit ou, dans les cas prévus par le règlement, une contravention, lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. Le second alinéa, seul en cause dans les affaires de rupture, étend cette aggravation à l'ancien conjoint, à l'ancien concubin et à l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à une condition que le texte pose lui-même : que l'infraction soit commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Cette condition change tout le raisonnement. Elle ne fait pas de la seule qualité d'ancien conjoint un facteur automatique d'aggravation ; elle exige un lien de causalité entre les violences commises et l'histoire du couple. C'est ce lien, et lui seul, que la juridiction doit rechercher, qu'elle retienne ou qu'elle écarte la circonstance aggravante. La loi ne punit pas plus sévèrement parce que les parties ont été mariées ou ont vécu ensemble ; elle punit plus sévèrement parce que l'ancienne relation reste, d'une manière ou d'une autre, la cause des coups portés.
Pourquoi la loi a étendu l'aggravation à l'ancien conjoint et à l'ancien concubin
Le critère légal : une infraction commise « en raison des relations ayant existé »
Le législateur a voulu couvrir une réalité que l'ancien texte, limité au conjoint actuel, laissait échapper : une part importante des violences les plus graves entre partenaires se produit après la rupture, au moment de la remise des enfants, du partage des biens ou du règlement d'une pension. La séparation ne met pas fin au danger ; elle le déplace, et parfois l'aggrave, parce que l'auteur perd le contrôle qu'il exerçait sur la vie commune et cherche à le reconstituer par la contrainte. La loi du 4 avril 2006, puis celle du 3 août 2018, ont donc consolidé un texte qui vise précisément ce moment de bascule, celui où le couple n'existe plus juridiquement mais où son passé continue de commander le geste violent.
Ancien conjoint, ancien concubin, ancien partenaire de pacte civil de solidarité : un périmètre large et volontairement homogène
Le texte traite à l'identique les trois formes d'union antérieure, mariage, concubinage et pacte civil de solidarité, sans hiérarchie entre elles. Peu importe la durée de la vie commune, l'existence d'un logement partagé au moment des faits ou la présence d'une décision de divorce ; seul compte le lien de causalité entre l'infraction et la relation qui a existé. Ce choix évite qu'une défense construise une argumentation sur la seule forme juridique de l'ancien couple, alors que le grief visé par le texte, le passage à l'acte lié à une histoire commune, se pose dans les mêmes termes pour des concubins que pour des époux divorcés.
L'arrêt du 7 avril 2009 : la séparation ne suffit jamais, à elle seule, à écarter l'aggravation
Les faits : une remise d'enfants qui tourne à la violence, sur fond de conflit alimentaire
L'affaire jugée par la chambre criminelle le 7 avril 2009 fixe, depuis, le cadre de toute discussion sur ce point. Les violences poursuivies avaient été commises à l'occasion de la remise des enfants communs, dans un climat déjà tendu par un litige relatif à une pension alimentaire. La cour d'appel de Caen, par un arrêt du 8 octobre 2008, avait écarté la circonstance aggravante de l'article 132-80 du code pénal au motif que la séparation du couple, remontant à plusieurs mois, rendait incertain le lien entre les violences et l'ancienne relation.
Ce qu'avait jugé la cour d'appel de Caen, et pourquoi ce raisonnement ne pouvait pas tenir
Le raisonnement de la cour d'appel reposait tout entier sur l'écoulement du temps : plus la séparation était ancienne, moins le lien avec elle paraissait certain. Ce raisonnement confondait deux choses distinctes, la durée depuis la rupture et la cause véritable des violences. Or les faits eux-mêmes, une agression survenue précisément lors d'une remise d'enfants et sur fond de contentieux alimentaire, désignaient l'ancienne relation comme la source directe du conflit, quel que soit le nombre de mois écoulés depuis la séparation.
La cassation : motifs insuffisants et contradictoires
Saisie sur pourvoi du procureur général, la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen. La décision, Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.480, publiée au Bulletin criminel 2009, n° 69, ECLI:FR:CCASS:2009:CR02118, pose une règle de méthode qui commande toute discussion ultérieure sur l'article 132-80 du code pénal : pour écarter la circonstance aggravante tirée de la qualité d'ancien conjoint ou concubin de la victime, la juridiction ne peut se borner à relever le délai écoulé depuis la séparation ; elle doit motiver, sans contradiction, l'absence de tout lien entre les violences poursuivies et l'ancienne relation de couple. La Cour l'a formulé sans détour : tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Elle a jugé qu'en se déterminant par des motifs erronés et empreints de contradiction, faute d'expliquer comment un différend né de la vie commune et rejoué lors d'une remise d'enfants pouvait être sans lien avec elle, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal.
Ce que la défense peut réellement contester devant le tribunal
L'arrêt de 2009 ne dit pas que la circonstance aggravante ancien conjoint s'applique automatiquement à tout ancien couple ; il dit que son écartement doit être motivé sur le seul terrain que la loi désigne, celui du lien de causalité, et non sur celui, plus commode mais insuffisant, de la durée écoulée. C'est précisément ce terrain que la défense doit occuper, dans un sens ou dans l'autre selon le dossier.
Démontrer l'absence de tout lien entre les faits et l'ancienne relation
La défense la plus solide consiste à établir que les violences reprochées sont étrangères à l'histoire du couple, parce qu'elles opposent les parties sur un terrain sans rapport avec elle, un différend de voisinage, un conflit professionnel commun, une altercation fortuite. Il ne suffit pas d'affirmer cette absence de lien ; il faut la démontrer par des éléments concrets, la nature du différend à l'origine de l'altercation, l'absence de toute référence à la vie passée du couple dans les échanges qui ont précédé les faits, ou encore le contexte dans lequel la scène s'est déroulée.
Combattre une motivation qui se limite au seul délai écoulé depuis la rupture
À l'inverse, lorsque le ministère public ou la partie civile invoquent l'article 132-80 du code pénal, la défense peut utilement rappeler que la seule proximité temporelle avec la vie commune ne suffit pas davantage à établir le lien de causalité que son éloignement ne suffit à l'écarter. La circonstance aggravante suppose une démonstration positive du rapport entre l'infraction et la relation passée ; elle ne se déduit ni d'une présomption de rancune, ni de la simple qualité d'ancien conjoint.
Distinguer le conflit parental de la persistance du lien conjugal
De nombreux dossiers post-séparation naissent de désaccords sur l'exercice de l'autorité parentale ou sur une pension alimentaire. Ce terrain est délicat, car l'arrêt du 7 avril 2009 a précisément retenu que des violences commises lors d'une remise d'enfants, sur fond de litige alimentaire, restent rattachées à l'ancienne relation. La défense ne peut donc pas se contenter d'invoquer la nature parentale du différend pour écarter l'aggravation ; elle doit établir que ce différend, par sa cause réelle, est sans rapport avec le couple qui a existé, ce qui suppose une reconstitution précise et documentée du contexte des faits.
Les conséquences de la qualification sur les poursuites et sur la peine
La reconnaissance de la circonstance aggravante de l'article 132-80 du code pénal élève sensiblement le quantum encouru pour l'infraction poursuivie, qu'il s'agisse de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail, de violences sans incapacité ou de faits plus graves. Elle influence également la qualification retenue dès l'enquête, les mesures prises en garde à vue, la possibilité d'un contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, et l'appréciation portée par le tribunal sur la gravité des faits au stade du prononcé de la peine. Elle conditionne aussi, en amont, l'accès de la victime à une ordonnance de protection ou à d'autres mesures d'urgence, dont l'existence pèse elle-même sur l'appréciation du dossier pénal.
Ce qu'un prévenu doit anticiper dès la garde à vue ou la convocation
La qualification d'ancien conjoint ou d'ancien concubin se discute dès les premiers actes de la procédure, et non seulement à l'audience. Le procès-verbal de première audition, les déclarations recueillies auprès de la victime et des témoins, ainsi que le contexte rapporté par les enquêteurs, fixent souvent, sans que le prévenu ne s'en rende compte, la trame factuelle sur laquelle le lien de causalité sera ensuite discuté. Une défense attentive relève, dès ce stade, tout élément permettant de situer précisément l'origine du différend, et prépare la discussion sur l'article 132-80 du code pénal avant que la qualification ne se cristallise dans l'ordonnance de renvoi ou la citation.
Un dossier de violences entre anciens conjoints se prépare donc avec la même rigueur qu'un dossier de violences entre personnes sans lien passé, augmentée de cette question propre à la relation qui s'est achevée. Le cabinet SHALABI, qui exerce en droit pénal à Paris, examine cette qualification, la circonstance aggravante ancien conjoint, dans chaque dossier de violences conjugales ou post-conjugales, aux côtés des mesures de protection face aux violences conjugales et des questions soulevées par les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail. Un rendez-vous permet d'examiner la procédure et de déterminer, dossier en main, ce qui peut réellement être contesté. Pour consulter le cabinet, un premier échange suffit à mesurer les enjeux du dossier.
Questions fréquentes
La circonstance aggravante de l'article 132-80 du code pénal s'applique-t-elle après une rupture ancienne ?
Oui, l'ancienneté de la rupture n'écarte pas par elle-même la circonstance aggravante. Le texte exige seulement que l'infraction soit commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. La Cour de cassation a jugé, le 7 avril 2009, que le seul délai écoulé depuis la séparation ne suffit pas à démontrer l'absence de ce lien.
Qu'a jugé la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 avril 2009 ?
Dans l'arrêt Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.480, publié au Bulletin criminel 2009, n° 69, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d'appel de Caen qui avait écarté la circonstance aggravante au seul motif du délai écoulé depuis la séparation, jugeant ces motifs insuffisants et contradictoires au regard de l'article 132-80 du code pénal.
Le simple délai écoulé depuis la séparation suffit-il à écarter l'aggravation ?
Non. La juridiction doit motiver, sans contradiction, l'absence de tout lien entre les violences poursuivies et l'ancienne relation de couple. Relever uniquement l'ancienneté de la séparation, sans examiner le contexte réel des faits, expose la décision à la cassation pour insuffisance de motifs.
Cette circonstance aggravante ancien conjoint s'applique-t-elle au concubinage et au pacte civil de solidarité ?
Oui. L'article 132-80 du code pénal traite à l'identique l'ancien conjoint, l'ancien concubin et l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans hiérarchie entre ces trois formes d'union, dès lors que l'infraction est commise en raison de la relation qui a existé.
Quelles peines encourt-on avec cette circonstance aggravante ?
La reconnaissance de la circonstance aggravante élève le quantum de peine encouru pour l'infraction poursuivie, qu'il s'agisse de violences avec ou sans incapacité totale de travail. Le quantum précis dépend de l'infraction principale et doit être vérifié à la lecture du texte applicable aux faits.
Comment un avocat pénaliste peut-il contester cette qualification ?
La défense peut établir que les faits poursuivis sont étrangers à l'ancienne relation, en s'appuyant sur le contexte réel du différend, ou combattre une motivation adverse qui se limiterait au seul écoulement du temps sans démontrer positivement le lien de causalité exigé par le texte.