Amende majorée pour non-désignation : 14 100 € économisés

Catégorie : Droit routier

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Neuf amendes majorées de non-désignation, 16 875 € réclamés à deux sociétés : la réclamation 530, les réponses obtenues, 14 100 € économisés.

Avis de contravention et enveloppe administrative posés sur un bureau d'entreprise, photographie en noir et blanc

L'essentiel

  • Deux sociétés ont reçu neuf amendes majorées pour non-désignation du conducteur, à 1 875 euros chacune, soit 16 875 euros ; après réclamation, l'économie certaine atteint 14 100 euros.
  • Premier dossier : 7 500 euros réclamés, trois contraventions classées sans suite (5 625 euros économisés), la quatrième transmise au juge après annulation de sa majoration.
  • Second dossier : 9 375 euros réclamés, trois poursuites abandonnées et deux amendes ramenées à 450 euros chacune ; la société a payé 900 euros, soit 8 475 euros économisés.
  • La réclamation de l'article 530 du code de procédure pénale reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite si l'avis majoré n'a pas été reçu ; la preuve de l'envoi incombe au ministère public, et un bordereau collectif ne suffit pas (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.729 et n° 15-86.095).
  • La preuve d'envoi peut résulter d'un recommandé simple dont le numéro est communiqué (Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630) : la réclamation se décide donc avis par avis.

Deux sociétés se sont adressées au cabinet avec la même découverte : des amendes majorées pour non-désignation du conducteur, toutes fixées à 1 875 euros, dont elles n'avaient jamais reçu le premier avis. La première en comptait quatre, soit 7 500 euros ; la seconde cinq, soit 9 375 euros. Au total, 16 875 euros étaient réclamés par le Trésor public. Après une réclamation motivée fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale, huit de ces neuf amendes ont été réglées par l'officier du ministère public sans que le juge soit saisi, et l'économie certaine atteint 14 100 euros. Cet article reproduit, page par page et anonymisées, les quatre réponses de l'officier du ministère public, puis explique la méthode qui y a conduit et les limites qu'il faut connaître avant de l'employer.

Les chiffres des deux dossiers

Les montants qui suivent sont ceux des avis et des réponses de l'officier du ministère public, sans arrondi.

Premier dossierSecond dossierTotal
Amendes majorées pour non-désignation459
Montant réclamé (1 875 € par amende)7 500 €9 375 €16 875 €
Contraventions classées ou poursuites abandonnées336
Amendes ramenées à 450 €022
Payé par la société après réclamation0 € sur les trois classées900 €
Transmise au juge, majoration annulée101
Économie certaine5 625 €8 475 €14 100 €

L'économie du premier dossier ne compte que les trois contraventions classées sans suite, soit 3 × 1 875 euros. La quatrième a été transmise au juge en vue d'une ordonnance pénale, après annulation de sa majoration : son issue appartient au juge, de sorte qu'elle n'entre pas dans le calcul. L'économie du second dossier additionne les trois poursuites abandonnées, 5 625 euros, et la différence entre les deux amendes majorées et ce que la société a finalement payé, 3 750 euros moins 900 euros, soit 2 850 euros.

D'où vient le montant de 1 875 euros

L'article L. 121-6 du code de la route punit le défaut de désignation de l'amende des contraventions de la quatrième classe. Le code de procédure pénale fixe cette amende, pour une personne physique, à 90 euros en montant minoré (article R. 49-9), 135 euros en montant forfaitaire (article R. 49) et 375 euros en montant majoré (article R. 49-7) ; l'article 530-3 du même code quintuple ces montants lorsqu'ils s'appliquent à une personne morale.

StadePersonne physiqueSociété (montant × 5)
Amende minorée90 €450 €
Amende forfaitaire135 €675 €
Amende majorée375 €1 875 €

La majoration intervient de plein droit lorsque l'amende n'a été ni payée ni contestée dans les quarante-cinq jours (article 529-2 du code de procédure pénale) ; elle est alors recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Une société qui ne reçoit ni l'avis initial, ni l'avis de non-désignation, ni l'avis majoré apprend l'existence de sa dette au moment où le recouvrement commence, et c'est précisément ce qui s'était produit dans les deux dossiers.

Depuis le 31 décembre 2025, la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a ajouté un second palier : lorsque l'infraction initiale est un délit, le défaut de désignation relève de la cinquième classe. Les neuf amendes des deux dossiers, antérieures à cette date, relevaient toutes de la quatrième classe.

La méthode suivie : une réclamation de l'article 530

Reconstituer les créances

Aucune des deux sociétés ne détenait les avis. Le point de départ a donc été le relevé des sommes réclamées par le Trésor public, qui recense, créance par créance, la date des faits, le numéro du procès-verbal, l'immatriculation du véhicule et le montant. Ce document permet d'identifier chaque amende contestée et de l'associer à l'officier du ministère public compétent, qui n'était pas le même d'un dossier à l'autre. Dans le second dossier, il faisait apparaître cinq créances de 1 875 euros, chacune liée à un véhicule de la société.

Soutenir que les avis n'ont pas été reçus

L'article 530 du code de procédure pénale ouvre une réclamation dans les trente jours de l'envoi de l'avis d'amende majorée. Il ajoute que cette réclamation « reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée ». La peine contraventionnelle se prescrivant par trois années révolues (article 133-4 du code pénal), à compter de la signature du titre exécutoire, une société qui n'a jamais reçu l'avis conserve un délai bien plus long que trente jours.

Le même article exige, à peine d'irrecevabilité, que la réclamation soit accompagnée de l'avis d'amende majorée. Le Conseil constitutionnel a admis cette exigence, mais sous une réserve : la décision d'irrecevabilité doit pouvoir être contestée devant le juge lorsque le contrevenant prétend que l'avis ne lui a pas été envoyé, ou justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes (Cons. const., 7 mai 2015, n° 2015-467 QPC, considérant 7). La société qui n'a rien reçu ne peut joindre ce qu'elle n'a pas ; la réclamation l'expose, et produit à la place le relevé des créances.

Faire porter la preuve de l'envoi sur le ministère public

La chambre criminelle en a tiré la conséquence le 18 mai 2016, par deux arrêts publiés au Bulletin. Le premier juge qu'il appartient au juge, pour statuer sur la recevabilité de la réclamation, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, Bull. crim. n° 148). Le second précise que cette preuve ne résulte pas de la production de bordereaux collectifs d'envoi d'amendes majorées au Trésor public (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.729, Bull. crim. n° 147). La même règle a été appliquée, en matière de non-désignation, à une société qui contestait les dates d'envoi des avis initiaux (Cass. crim., 16 février 2021, n° 20-84.324).

Chacune des deux réclamations a donc été construite sur ce point : la société conteste avoir reçu l'avis initial et l'avis majoré, la charge de prouver leur envoi incombe au ministère public, et un bordereau collectif ne suffit pas à l'établir.

Demander, dans l'ordre, le classement, la réédition de l'avis ou la démajoration

Les réclamations formulaient trois demandes, chacune subsidiaire de la précédente : le classement sans suite ; à défaut, la réédition de l'avis de contravention, qui rend à la société la possibilité de répondre à un avis qu'elle n'a jamais reçu ; à titre infiniment subsidiaire, l'annulation de la majoration. Elles demandaient enfin à l'officier du ministère public d'en aviser le Trésor public, puisque la réclamation recevable annule le titre exécutoire pour l'amende contestée (article 530, alinéa 2). Chaque réclamation, motivée, a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, seule manière de prouver plus tard sa date et son contenu.

Premier dossier : trois contraventions classées sans suite

La société avait laissé passer quatre avis de non-désignation, tous parvenus au stade de l'amende majorée, soit 7 500 euros. Saisi de la réclamation, l'officier du ministère public a indiqué que les éléments portés à sa connaissance permettaient le classement sans suite de trois des contraventions, et que le dossier était définitivement clos au sein de son service. Il a adressé un avis d'annulation de la majoration à la trésorerie et précisé que la somme majorée déjà encaissée serait remboursée dans un délai de trois mois.

Réponse anonymisée de l'officier du ministère public, page 1 : classement sans suite de trois contraventions de non-désignation du conducteur d'une société après réclamation article 530
Premier dossier, première réponse, page 1 : « les éléments portés à la connaissance de l'Officier du Ministère Public permettent le classement sans suite de ces contraventions ».
Réponse anonymisée de l'officier du ministère public, page 2 : avis d'annulation de la majoration et remboursement sous trois mois de l'amende majorée de non-désignation déjà encaissée
Premier dossier, première réponse, page 2 : avis d'annulation et remboursement de la somme majorée sous trois mois.

La quatrième contravention a suivi une autre voie : l'officier du ministère public a annulé sa majoration et transmis le dossier au juge en vue d'une ordonnance pénale. C'est l'une des issues que prévoit l'article 530-1 du code de procédure pénale, et elle rappelle que la réclamation ne retire pas à l'officier du ministère public le choix de poursuivre.

Réponse anonymisée de l'officier du ministère public : majoration annulée et transmission au juge en vue d'une ordonnance pénale pour la quatrième amende de non-désignation
Premier dossier, seconde réponse : la quatrième contravention, majoration annulée, transmise au juge.

Second dossier : trois poursuites abandonnées, deux amendes ramenées à 450 euros

La société avait cinq amendes majorées de 1 875 euros, soit 9 375 euros. La désignation des conducteurs était intervenue, mais bien après le délai de quarante-cinq jours, et l'officier du ministère public l'a rappelé dans ses deux réponses : en ne désignant pas dans ce délai, le représentant légal avait commis les infractions. Il a néanmoins pris en compte la réclamation pour trois d'entre elles et fait procéder à l'annulation des poursuites.

Réponse anonymisée de l'officier du ministère public, page 1 : trois amendes majorées de non-désignation du conducteur d'une société après désignation tardive
Second dossier, première réponse, page 1 : les trois contraventions visées.
Réponse anonymisée de l'officier du ministère public, page 2 : annulation des poursuites pour trois amendes de non-désignation malgré une désignation tardive du conducteur
Second dossier, première réponse, page 2 : « votre requête a été prise en compte et j'ai fait procéder à l'annulation des poursuites ».

Pour les deux dernières, il a refusé d'abandonner les poursuites, mais a décidé, à titre exceptionnel, d'accorder à la société le paiement de chaque amende au taux de 450 euros, et a fait procéder à l'annulation de la majoration, 1 425 euros par amende, auprès de la trésorerie qui avait engagé le recouvrement. Sa lettre demandait d'être jointe dans sa totalité à la démarche auprès du Trésor public, afin de permettre la mainlevée partielle de la somme saisie. La société a ainsi payé 900 euros au lieu de 9 375.

Réponse anonymisée de l'officier du ministère public, page 1 : deux amendes majorées de non-désignation du conducteur d'une société
Second dossier, seconde réponse, page 1 : les deux dernières contraventions.
Réponse anonymisée de l'officier du ministère public, page 2 : majoration de 1425 euros annulée et paiement de chaque amende de non-désignation accepté à 450 euros
Second dossier, seconde réponse, page 2 : paiement accepté à 450 euros par amende, majoration de 1 425 euros annulée.

Les limites de la méthode

La réclamation fondée sur le défaut de réception n'aboutit pas à chaque fois, et quatre limites doivent être pesées avant de l'engager.

La première tient à la preuve que le ministère public peut rapporter. La chambre criminelle a jugé que l'envoi de l'avis majoré peut être établi par la production d'un envoi en recommandé simple dont le numéro a été communiqué ; dans cette affaire, la réclamation, faute de l'avis joint, a été déclarée irrecevable (Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, publié au Bulletin). Lorsque l'officier du ministère public dispose de ce numéro, le défaut de réception ne suffit plus.

La deuxième tient à l'adresse. En matière de code de la route, l'article 530 ferme la réclamation à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis majoré a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, sauf si le changement d'adresse avait été déclaré avant l'expiration de ce délai. Une société qui a déménagé sans mettre à jour les cartes grises de sa flotte s'expose à perdre cette voie.

La troisième tient à l'infraction elle-même. Le juge saisi d'une non-désignation se borne à vérifier si le représentant légal a désigné le conducteur dans les quarante-cinq jours (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.820, publié au Bulletin). Une désignation tardive a pu peser dans la décision de l'officier du ministère public, comme le second dossier l'a montré ; elle ne fait pas disparaître l'infraction.

La dernière tient au risque de la poursuite. Si l'officier du ministère public poursuit et que la société est condamnée, l'article 530-1, alinéa 2, interdit au juge de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende majorée, soit 1 875 euros, et le maximum atteint 3 750 euros par contravention (750 euros prévus par l'article 131-13 du code pénal, quintuplés par l'article 131-41). Désigner le conducteur à l'audience ne suffit pas à justifier une dispense de peine (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-85.729, publié au Bulletin). La réclamation se décide donc avis par avis, après examen de la preuve d'envoi dont dispose le ministère public.

Si l'amende majorée a déjà été prélevée

Une majoration déjà encaissée n'est pas perdue lorsque la réclamation aboutit. Dans le premier dossier, l'officier du ministère public a annoncé le remboursement de la somme majorée dans un délai de trois mois ; dans le second, il a fait annuler la majoration auprès de la trésorerie qui avait procédé au recouvrement, pour permettre la mainlevée partielle de la saisie. Une société qui ne conteste pas l'infraction, mais ne peut pas payer, s'adresse au comptable public par une demande motivée de délais ou de remise gracieuse (article 530-4 du code de procédure pénale).

Contester une amende majorée de non-désignation avec un avocat

Le cabinet reprend avec la société la chronologie de chaque avis, obtient le relevé des créances lorsque les avis manquent, vérifie la preuve d'envoi que le ministère public peut produire, mesure le risque d'une poursuite au regard du plancher de l'article 530-1, puis rédige une réclamation motivée par amende contestée. La démarche est détaillée sur la page consacrée à l'avocat en non-désignation du conducteur ; l'obligation de désignation elle-même est expliquée dans l'article sur la non-désignation du conducteur, ses délais et ses recours, et la majoration hors du cas des sociétés dans l'article sur l'amende forfaitaire majorée et sa contestation. L'ensemble de la matière se trouve sur la page du droit routier.

Amende majorée pour non-désignation : ce qu'il faut retenir

SituationCe que dit le droitCe qu'il faut faire
Avis d'amende majorée reçuRéclamation dans les trente jours de l'envoi, motivée et accompagnée de l'avis (article 530 du code de procédure pénale)Réclamer par lettre recommandée avec avis de réception, avis joint
Avis jamais reçuRéclamation recevable tant que la peine n'est pas prescrite ; la preuve de l'envoi incombe au ministère public (Crim., 18 mai 2016)Obtenir le relevé du Trésor public et réclamer sans attendre
Avis envoyé en recommandé simple dont le numéro est connuLa preuve de l'envoi est admise (Crim., 4 janvier 2017)Vérifier l'adresse de la carte grise et la date d'envoi avant de réclamer
Conducteur désigné après quarante-cinq joursL'infraction reste constituée (Crim., 11 décembre 2018), mais l'officier du ministère public peut en tenir compteFaire état de la désignation dans la réclamation
Poursuite après réclamationAmende entre 1 875 et 3 750 euros par contravention (article 530-1 du code de procédure pénale, articles 131-13 et 131-41 du code pénal)Décider avis par avis, au vu de la preuve d'envoi

Une société qui vient de recevoir un avis majoré, ou un premier acte de recouvrement, peut joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00 ou écrire depuis la page de contact du cabinet, en tenant prêts les avis reçus, leurs enveloppes et le relevé du Trésor public.

Questions fréquentes

Combien coûte une amende majorée pour non-désignation du conducteur ?

Pour une société, l'amende majorée pour non-désignation du conducteur s'élève à 1 875 euros par avis. C'est le montant majoré des contraventions de la quatrième classe, 375 euros pour une personne physique selon l'article R. 49-7 du code de procédure pénale, multiplié par cinq parce que le destinataire est une personne morale, comme le prévoit l'article 530-3 du même code.

Peut-on contester une amende majorée dont on n'a jamais reçu l'avis ?

Oui. La réclamation de l'article 530 du code de procédure pénale reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il n'est pas établi que la société a eu connaissance de l'amende majorée. Il appartient alors au ministère public de prouver l'envoi de l'avis, et un bordereau collectif d'envoi au Trésor public ne suffit pas (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.729).

Peut-on payer moins après une réclamation ?

Oui, lorsque l'officier du ministère public l'accepte. Dans un dossier traité par le cabinet, il a abandonné trois poursuites et ramené deux amendes majorées de 1 875 euros à 450 euros chacune : la société a payé 900 euros au lieu de 9 375. Ce résultat dépend de l'examen de chaque dossier et de la preuve d'envoi dont dispose le ministère public.

Que risque une société condamnée par le tribunal de police ?

Si l'officier du ministère public poursuit après la réclamation et que la société est condamnée, l'amende ne peut être inférieure au montant majoré, soit 1 875 euros, selon l'article 530-1 du code de procédure pénale. Elle peut atteindre 3 750 euros par contravention, maximum de la quatrième classe quintuplé pour une personne morale par les articles 131-13 et 131-41 du code pénal.

Désigner le conducteur en retard efface-t-il l'amende ?

Non. La Cour de cassation juge que le juge vérifie seulement si le conducteur a été désigné dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de l'avis initial. Une désignation tardive ne supprime pas l'infraction, mais l'officier du ministère public peut en tenir compte dans sa décision de poursuivre ou non, comme dans un dossier où il a abandonné trois poursuites.

Sources