Due diligence et abus de confiance : ce que dit la Cour

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Les informations recueillies lors d'un audit de pré-acquisition peuvent-elles être détournées ? Ce que dit la Cour de cassation sur l'abus de confiance.

Dossiers et documents contractuels posés sur une table de réunion

L'essentiel

  • Les informations recueillies lors d'un audit de pré-acquisition peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, selon la Cour de cassation du 25 juin 2025 (n° 24-80.903).
  • L'abus de confiance n'est pas caractérisé lorsque l'usage fait des informations demeure conforme à la finalité pour laquelle elles ont été remises.
  • Ce principe prolonge la jurisprudence déjà établie sur le détournement de clientèle par un salarié (Crim., 22 mars 2017), où la charge attachée à la remise commande la qualification.
  • La documentation précise du périmètre de la data room et des accords de confidentialité constitue la meilleure protection en amont de tout contentieux.
  • La défense se concentre sur la démonstration que l'usage reproché reste dans le cadre de la finalité convenue, la charge de la preuve du détournement pesant sur la partie civile.

Une entreprise s'apprête à en racheter une autre. Pendant plusieurs semaines, ses dirigeants, ses avocats et ses experts-comptables ont eu accès, dans le cadre strict de l'audit préalable, aux contrats, aux fichiers clients, aux marges et aux secrets de fabrication de la société convoitée. La négociation échoue. Quelques mois plus tard, l'acquéreur évincé démarche les clients qu'il a découverts pendant cet audit, ou reproduit un procédé qu'il n'aurait jamais connu sans lui. La société qui s'était ouverte, de bonne foi et sous la protection d'un accord de confidentialité, se demande alors si le droit pénal peut sanctionner ce qui n'est, en apparence, qu'un manquement contractuel. La question, qui oppose due diligence et abus de confiance, vient de recevoir une réponse de la Cour de cassation qui mérite d'être connue de tout dirigeant engagé dans une opération de cession.

L'abus de confiance, un délit taillé pour la remise volontaire

L'article 314-1 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende le fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Contrairement au vol, qui suppose une soustraction contre le gré du propriétaire, l'abus de confiance sanctionne la trahison d'une remise consentie. C'est précisément la situation d'un audit de pré-acquisition : les informations sont communiquées volontairement, dans un cadre défini par une lettre d'intention ou un accord de confidentialité, à charge d'un usage strictement limité à l'évaluation de l'opération envisagée.

Un bien immatériel peut-il faire l'objet d'un abus de confiance ?

La question a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence, le texte visant, dans sa lettre, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, formule dont l'application à une information désincarnée, à un fichier ou à un savoir-faire n'allait pas de soi. La Cour de cassation a progressivement admis qu'un bien immatériel puisse constituer l'objet d'un abus de confiance, dès lors qu'il est individualisé et qu'il a fait l'objet d'une remise matérielle, par exemple sous la forme d'un support, d'un fichier informatique ou d'un ensemble documentaire clairement identifiable.

Ce que juge la Cour de cassation sur l'audit d'acquisition

⟦V — Crim., 25 juin 2025, n° 24-80.903, F-B, publié au Bulletin, rejet, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00900, Légifrance JURITEXT000051823900⟧. Dans cette affaire, des informations recueillies dans le cadre d'un audit de pré-acquisition avaient été utilisées par leur destinataire dans des conditions contestées par la société cible. La Cour de cassation a jugé, en substance, que les informations recueillies dans le cadre d'un audit de pré-acquisition, une due diligence, peuvent constituer un bien immatériel susceptible de faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal. Elle a toutefois précisé, dans sa réponse à la Cour, que l'abus de confiance n'est pas caractérisé lorsque l'usage qui est fait de ces informations demeure conforme à la finalité pour laquelle elles ont été remises. Cette double affirmation mérite d'être lue avec la plus grande attention, car elle ouvre la voie pénale sans l'ouvrir sans condition : le principe est acquis, l'information d'un audit peut être un bien pénalement protégé, mais son détournement suppose la démonstration précise d'un usage sorti du cadre convenu, et cette démonstration ne se présume jamais.

Cette décision doit se lire à la lumière d'un précédent que la même chambre avait rendu huit ans plus tôt sur un terrain voisin. ⟦V — Crim., 22 mars 2017, n° 15-85.929, F-P+B, publié au Bulletin criminel 2017 n° 78, rejet⟧. Un salarié avait détourné la clientèle de son employeur, qui lui avait été confiée dans le cadre de son contrat de travail à charge de la représenter et non de se l'approprier. La Cour de cassation a confirmé que ce détournement de clientèle constituait un abus de confiance, la remise étant caractérisée par la confiance professionnelle accordée au salarié et la charge par le fait même de son contrat. Le fil conducteur entre les deux décisions est constant : ce n'est jamais la nature de l'information, matérielle ou immatérielle, qui commande la qualification, mais l'existence d'une remise assortie d'une charge déterminée et la preuve d'un usage qui s'en écarte.

Ce que cela change concrètement pour une opération de cession

Pour la société cible, qui ouvre ses livres

La décision de 2025 offre, pour la première fois avec cette clarté, un fondement pénal à la protection des informations communiquées lors d'un audit, indépendamment de la voie civile, souvent plus lente, de la responsabilité contractuelle pour violation d'un accord de confidentialité. Encore faut-il, pour que la plainte prospère, réunir des éléments matériels précis sur la remise, périmètre exact de la data room, liste des documents communiqués, personnes ayant eu accès, et sur l'usage détourné, ce qui suppose souvent une expertise ou une consultation d'huissier avant même le dépôt de plainte.

Pour l'acquéreur évincé, qui a eu accès aux informations

La réponse de la Cour de cassation constitue, en creux, un moyen de défense déterminant. Un acquéreur qui a exploité les informations reçues dans le strict cadre de l'évaluation de l'opération, par exemple pour affiner sa propre stratégie commerciale sans s'approprier ni divulguer les données précises de la cible, reste hors du champ de l'infraction, dès lors que cet usage demeure conforme à la finalité de la remise. La ligne de partage se joue sur des faits concrets : consultation interne strictement limitée aux personnes chargées de l'évaluation, absence de transmission à des tiers extérieurs à l'opération, absence de reproduction littérale de documents ou de fichiers, et délai raisonnable entre la fin des négociations et toute reprise d'activité sur le même segment de marché.

Les précautions à prendre en amont, avant tout contentieux

  • Documenter précisément le périmètre de la data room et conserver la trace de chaque accès, ce qui constituera, en cas de contentieux ultérieur, la preuve de la remise et de son étendue exacte.

  • Rédiger l'accord de confidentialité en des termes qui définissent, sans ambiguïté, l'usage autorisé des informations communiquées, la réponse de la Cour de cassation faisant explicitement de la finalité de la remise le critère de l'infraction.

  • Prévoir une clause de non-sollicitation et de non-réutilisation limitée dans le temps, dont la violation, même en l'absence de détournement pénalement caractérisé, ouvre une voie contractuelle autonome.

  • Conserver, côté acquéreur, la preuve que l'usage fait des informations est resté cantonné à l'évaluation de l'opération, seule voie sûre pour se prémunir d'une plainte ultérieure.

La défense face à une plainte pour détournement d'informations d'audit

La défense d'un dirigeant ou d'une société mise en cause pour avoir détourné des informations issues d'une due diligence s'organise autour de la démonstration que l'usage reproché demeure conforme à la finalité de la remise, selon les termes exacts retenus par la Cour de cassation en 2025. Cette démonstration suppose de reconstituer, document par document, ce qui a été effectivement communiqué, à qui, et selon quel usage il a été fait, la charge de la preuve du détournement pesant sur la partie civile et jamais sur le prévenu à titre de présomption. L'absence de préjudice patrimonial ou concurrentiel démontrable, l'ancienneté de l'information au moment de son usage allégué, ou l'existence d'une source d'information parallèle et licite constituent autant de terrains à explorer avant toute négociation d'une issue amiable. Cette défense relève de l'expertise d'un avocat en abus de confiance, qui adapte au contexte particulier de la cession d'entreprise les principes probatoires classiques de cette infraction.

Points clés à retenir

  • Les informations recueillies lors d'un audit de pré-acquisition peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, selon la Cour de cassation du 25 juin 2025.

  • L'abus de confiance n'est cependant pas caractérisé lorsque l'usage fait des informations demeure conforme à la finalité pour laquelle elles ont été remises.

  • Ce principe prolonge une jurisprudence déjà établie sur le détournement de clientèle par un salarié, où la charge attachée à la remise commande la qualification, quelle que soit la nature matérielle ou immatérielle du bien.

  • La documentation précise du périmètre de la data room et des accords de confidentialité constitue, pour la cible comme pour l'acquéreur, la meilleure protection en amont de tout contentieux.

  • La défense se concentre sur la démonstration que l'usage reproché reste dans le cadre de la finalité convenue, charge de la preuve du détournement pesant sur la partie civile.

Questions fréquentes

Une simple violation d'un accord de confidentialité suffit-elle à caractériser un abus de confiance ?

Non. La violation d'un accord de confidentialité relève, en elle-même, de la responsabilité contractuelle. L'abus de confiance suppose en plus la preuve d'un détournement, c'est-à-dire d'un usage des informations qui excède la finalité pour laquelle elles avaient été remises, selon la Cour de cassation.

Le simple fait d'avoir eu accès aux informations d'une cible expose-t-il l'acquéreur évincé à des poursuites ?

Non, l'accès seul ne suffit pas. C'est l'usage qui est fait de ces informations, sorti ou non de la finalité convenue lors de la remise, qui commande la qualification pénale, selon le principe posé par la Cour de cassation le 25 juin 2025.

Quelle preuve doit apporter la société qui se dit victime d'un détournement ?

Elle doit établir la remise précise des informations, leur périmètre exact et la charge à laquelle cette remise était subordonnée, puis démontrer un usage qui s'en écarte. La seule ressemblance entre une pratique postérieure de l'acquéreur évincé et les informations communiquées ne suffit pas, à elle seule, à établir le détournement.

Le dirigeant qui a négocié l'audit peut-il être poursuivi personnellement ?

Oui, dès lors que le détournement lui est personnellement imputable, indépendamment de la responsabilité éventuelle de la société qu'il représente, les deux responsabilités pouvant se cumuler selon les circonstances de l'espèce.

Un délai s'applique-t-il pour agir après la découverte du détournement ?

Oui, la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance est de six ans, courant selon une jurisprudence constante à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté, ce qui peut retarder sensiblement le point de départ du délai par rapport à la date du détournement lui-même.

Chaque opération de cession présente ses propres enjeux de confidentialité et sa propre chronologie contractuelle. Le cabinet peut être consulté pour examiner votre situation, que vous soyez la société qui a ouvert ses livres ou l'acquéreur mis en cause.

Questions fréquentes

Une simple violation d'un accord de confidentialité suffit-elle à caractériser un abus de confiance ?

Non. La violation d'un accord de confidentialité relève, en elle-même, de la responsabilité contractuelle. L'abus de confiance suppose en plus la preuve d'un détournement, c'est-à-dire d'un usage des informations qui excède la finalité pour laquelle elles avaient été remises, selon la Cour de cassation.

Le simple fait d'avoir eu accès aux informations d'une cible expose-t-il l'acquéreur évincé à des poursuites ?

Non, l'accès seul ne suffit pas. C'est l'usage qui est fait de ces informations, sorti ou non de la finalité convenue lors de la remise, qui commande la qualification pénale, selon le principe posé par la Cour de cassation le 25 juin 2025.

Quelle preuve doit apporter la société qui se dit victime d'un détournement ?

Elle doit établir la remise précise des informations, leur périmètre exact et la charge à laquelle cette remise était subordonnée, puis démontrer un usage qui s'en écarte. La seule ressemblance entre une pratique postérieure de l'acquéreur évincé et les informations communiquées ne suffit pas, à elle seule, à établir le détournement.

Le dirigeant qui a négocié l'audit peut-il être poursuivi personnellement ?

Oui, dès lors que le détournement lui est personnellement imputable, indépendamment de la responsabilité éventuelle de la société qu'il représente, les deux responsabilités pouvant se cumuler selon les circonstances de l'espèce.

Un délai s'applique-t-il pour agir après la découverte du détournement ?

Oui, la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance est de six ans, courant selon une jurisprudence constante à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté, ce qui peut retarder sensiblement le point de départ du délai par rapport à la date du détournement lui-même.

Sources